CHAP. VIII. — DÉPENSES
Sect. 1. — Division générale des dépenses.
704. Au point de vue de la comptabilité, on distingue les dépenses du budget ordininaire et les dépenses du budget extraordinaire : les premières comprennent les dépenses annuelles et permanentes d’utilité communale ; les secondes, les dépenses accidentelles ou temporaires qui sont imputées sur les recettes extraordinaires, énumérées à l’art. 134 [voy. n°^ 8G4 et suiv.) ou sur l’excédent des recettes ordinaires {art. 135).
705. La loi, qui définit les dépenses ordinaires et extraordinaires, n’en donne pas rénimiération. Elle laisse aux municipalités et à l’autorité chargée du règlement des budgets, le soin de les répartir entre les deux budgets. En procédant ainsi, elle évite l’inconvénient d’attribuer un caractère immuable à certaines dépenses dont la nature peut changer d’une commune à une autre. Telle est, par exemple, la dépense résultant de grosses réparations aux édifices communaux ; pour les communes peu importantes, ne possédant que quelques édifices, une église et une mairie, par exemple, c’est une vraie dépense extraordinaire, alors que pour les communes propriétaires de nombreux
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immeubles, elle constitue, au contraire, une dépense normale du budget ordinaire, se reproduisant chaque année.
706. 1 ^es recettes ordinaires sont afiectées à l’acquittement des dépenses de même nature ; l’excédent seul de ces recettes doit être employé à l'acquittement des dépenses extraordinaires ; à défaut d’excédent suffisant des revenus ordinaires, il y aurait lieu de recourir à la création de ressources extraordinaires.
707. La règle qui précède ne paralyse en rien le droit qui est attribué au préfet, chargé d’approuver le budget, de retrancher les dépenses purement facultatives, lorsqu'il y a lieu de faire ressortir au budget ordinaire un excédent nécessaire pour l’acquittement de dépenses extraordinaires obligatoires.
708. La loi, en effet, a aussi admis la division des dépenses en dépenses obligatoires et facultatives [art. 13G). Les dépenses obligatoires sont celles qui affectent l’État et les intérêts généraux, qui ont pour objet l’exécution d’une loi, l’accomplissement d’une obligation publique ou privée, ou qui touchent essentiellement à l'existence même de la commune. Elles peuvent être imposées aux localités malgré elles, et l’administration peut établir d’office des contributions extraordinaires pour en assurer le paiement. Ce droit considérable conféré au pouvoir central est la condition de la vie communale ; il est d’ailleurs limité aux taxes autorisées chaque année par la loi de finances [Rapport de M. de Marcère) . Quant aux dépenses facultatives, les conseils municipaux ont le pouvoir de ne pas les voter ; mais s’ils les votent, leurs délibérations, dans la plupart des cas, peuvent être moflifiées par l’autorité supérieure.
709. Les dépenses obligatoires peuvent être indifféremment ordinaires ou extraordinaires.
710. Nous verrons plus loin que le législateur reconnaît aux conseils municipaux le droit de porter, sous certaines conditions, un crédit au budget pour les dépenses imprévues. [Voy. 800 et 943.)
Sect. 2. — Dépenses obligatoires.
711. La nomenclature des dépenses obligatoires est dressée par l’art. 13G. Nous allons étudier chacune de ces dépenses, qui portent sur les objets suivants.