‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1970 sur 2791 · ART. 1. — HÔTEL DE VILLE · texte numérisé non relu

ART. 1. — HÔTEL DE VILLE

712. L’entretien de l’hôtel de ville ou, si la commune n’en possède pas, la location d’une maison ou d’une salle pour en tenir lieu, est aussi obligatoire. [Voy. n° 234).

ART. 2. — FRAIS DE BUREAU ET d’ABONNEMENT.

713. Le deuxième numéro de l'art. 13G mentionne : 1° les frais de bureau et d’impression pour le service de la commune ; 2° les frais de conservation des archives communales et du Recueil des Actes adm inistratifs du département ; 3° les frais d’abonnement au Bulletin des communes, et pour les communes chefs-lieux de canton, les frais d’abonnement et de conservation du Bulletin des lois.

714. Les frais de bureau et d’impression étaient déjà compris par la loi du 18 juillet 1837 parmi les dépenses obligatoires. Les premiers consistent non seulement dans les frais d’éclairage, de chaut-

fage, (rentrclien des liiireaiix et du mobilier et dos fournitures diverses, mais encore dans les traitements des secrétaire et employés de la mairie, huissiers, appariteurs. 11 a été même jugé ([ue les frais de bureau d’un adjoint spécial constituent une dépense obligatoire. (6’. d’iü. 5 murs 1889.)

715. Les imprimés nécessaires aux communes sont ceux qui servent d'habitude aux opérations administratives et comptables : ils sont fournis par les préfets au fur et à mesure des besoins. Voici ceux qui sont babituellement employés : liste des électeurs communaux 5 procès-A’erbaux d’élections ; listes de scrutin ; mouvement de la population ; feuilles de recensement de la population ; tableaux statistiques de toute nature, sur les cultures, les bestiaux, les consommations, les mercuriales ; avis des journées à fournir pour les chemins vicinaux ; listes de souscriptions pour les chemins vicinaux de grande communication ; les registres et imprimés à l’usage des écoles [L. juin. 1889, art. G); règlement de l’exercice clos ; états des restes à payer ; formules du budget primitif et des chapitres additionnels ; mandats de paiement ; mandats de retraits de fonds du Trésor ; procès-verbaux de clôture des caisses municipales ; répartition des coupes affouagères ; rôle de la taxe sur le bétail ; registres destinés à renfermer les délibérations du conseil municipal et les arrêtés du maire ; registre pour la taxe des chiens [Cire. Fin. 26 se]H. 1855) ; registre pour rinscription des livrets délivrés aux ouvriers. {Voy. Livrets.)

Ces imprimés et divers autres d’un usage moins fréquent se paient au moyen des cotisations municipales [voy. 01° 802). Les impressions nécessaires aux adjudications sont comprises parmi les frais mis à la charge des adjudicataires. Quant aux imprimés pour le service de l’octroi, voyez Octroi.

716. 2“ Les archives et les collections de documents officiels, dont la garde est confiée au maire, intéressent à la fois les communes et les particuliers ; aussi la loi a-t-elle cru devoir mettre au nombre des dépenses obligatoires celles qui sont nécessitées par leur conservation. Les archives comprennent, outre les registres de l’état civil, les contrats anciens, les titres de propriété, les registres des délibérations du conseil municipal et des arrêtés du maire, les plans du cadastre,

les tableaux des chemins vicinaux, etc . Le

lieeveil des Actes administi utifs doit être relié aux trais des communes ; quant aux dépenses de publication du Recueil, elles restent à la charge du département.

717. 3° L’abonnement au sous l'empire de la loi de 1837, était obligatoire pour toutes les communes. Le décret du 12 février 1852 restreignit cette obligation aux communes chefslieux de canton et remplaça, pour les autres, le Bulletin des lois par le Moniteu?' des communes, feuille olïicielle, rédigée par les soins et sous la surveillance du ministère de l’intérieur et contenant les lois, décrets et instructions du Gouvernement ou une analyse sommaire de ces divers actes. Le Moniteur des communes fut remplacé par une publication nouvelle : le Bulletin des

OIIGANTSATÎOX COMM., 718-721.

communes. [D. 27 déc. lS7l.) Un nouveau décret du 31 décembre 1881 a substitué au Bulletin le Journal oj[)iciel, édition des communes, dont rabonnement (4 fr. par an) est obligatoire pour toutes les communes qui ne sont pas chefslieux de canton ; par contre, ces communes restent dispensées de s’abonner au Bulletin des lois.

718. L’abonnement à ce dernier recueil est formellement maintenu parmi les dépenses obligatoires pour les communes chefs-lieux de département, d’arrondissement et de canton. Le prix d'abonnement est de G fr. par an qui sont payés par le receveur municipal entre les mains du receveur particulier. [Arr. Cons.2^ prair.an VIII ; J). 12 févr. 1852.) Lors'que des lois étendues viennent à être modifiées et doivent être publiées de nouveau in extenso, on demande aux communes un supplément de prix. La table décennale n’est pas comprise dans l’abonnement : l'achat en est facultatif. [Cire. Int. 31 août 1843.) Les numéros détachés dont les communes peuvent avoir besoin, leur sont vendus à prix réduit. Le Journal ojUiciel, édition des communes, paraissant en placards destinés à l’affichage, est nécessairement détruit, mais le Bulletin des lois doit former au chef-lieu de canton une collection qu’il importe de conserver avec soin. C’est pourquoi la loi ajoute aux frais d’abonnement ceux de conservation ; le meilleur mode est la reliure par semestre des volumes de la collection. [Cire. 15 mai 1884.) [Voy. Archives.]

ART, 3. — FRAIS DE RECENSEMENT DE LA POPULATION ET FRAIS d’élections.

719. De même que la loi du 18 juillet 1837, la loi de 1884 [art. 13 G, n° 3) range parmi les dépenses obligatoires les dépenses résultant du recensement quinquennal de la population, c’està-dire les frais d’imprimés et la rétribution des employés auxiliaires occupés à cette opération. [Voy. Population.)

720. La loi met encore à la charge des communes les frais des opérations électorales qui se tiennent dans leur chef-lieu et ceux des cartes électorales nécessaires à la constitution des corps électoraux. Il n’y a pas à distinguer entre les diverses natures d’élections : la loi municipale x'ise évidemment la loi du 7 août 1850 [art. 1 et 2), qui déclare obligatoires pour les communes les frais de tenue des assemblées électorales pour l’election : 1° des membres de l’Assemblee nationale (aujourd’hui la Chambre des députés) ; des conseils généraux, des conseils d’arrondissement et des conseils municipaux : 2° des membres des tribunaux de commerce et des conseils de prud'hommes ; 3° des chambres consultatives des arts et manufactures et des clmuibres de commerce. Il y a lieu d'ajouter aujourd’hui, pour les communes chefs-lieux de département, l’assemblée des électeurs sénatoriaux.

721. Malgré le texte absolu de la loi, le Conseil d’État ne considère comme obligatoire pour les communes que la dépense des cartes électorales destinées aux élections municipales, dont la fourniture est prescrite par l’art. 13 de la loi municipale. [Aris C. d'Ft. h févr. 188G ; Cire. }nin .

féor. 18SG,)

ORGAÎNISATION COMM., 722-T27.

AUX. 4. — TRNUK DK l’KTAT CIVIL.

722. Ges frais compreiiiieiit, outre le prix des registres, le coût du tiuibre, du transport et de la reliure (Ci/’c. Int. 18 août 1825 et 7 août 1872), les réparations éventuelles et la conservation des doubles qui restent déposés dans les mairies, la part des frais incombant aux communes dans la confection des tables décennales. Ils comprennent aussi le prix des livrets de famille, contenant les principales déclarations relatives à l’état civil des personnes et remis gratuitement aux déclarants par l'oflicier de l’état civil. [Voij. ce mot.)

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