‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 197 sur 2791 · Le cadre de l’état-major général de l’armée · texte numérisé non relu

Le cadre de l’état-major général de l’armée

a été constitué par les lois des 4 août 1839 et 13 mars 1875. Il comprend les maréchaux de France, les généraux de division, les généraux de brigade, et, par assimilation, les contrôleurs généraux, les intendants militaires et les médecins-inspecteurs du service de santé. {L. X^mars 1882.)

17. Le maréchalat n’est pas un grade \voy. n^ 129), mais une dignité qui ne peut être conférée qu’aux généraux de division ayant commandé en chef devant l’ennemi. Il n’a plus été fait de promotion de maréchaux depuis 1870.

18. Les généraux de divi.sion et les généraux de brigade forment un cadre qui se divise en deux sections : la T® section comprend l’activité et la disponibilité ; la 2® section comprend la réserve.

19. En temps de paix, les emplois d’activité de leur grade sont exclu.sivement conférés aux officiers généraux faisant partie de la r® section. En temps de guerre, les officiers généraux de la 2® section peuvent être employés.

Les généraux de division à 65 ans, et les généraux de brigade à G2 ans, cessent d’appartenir à la r® section pour passer dans la 2®. [L. 13 mars 1875, art. 37.)

20. Toutefois, d’après l’art. 8 de la loi du 13 mars 1875, peuvent être maintenus sans limite d’âge dans la première section du cadre de l’état-major général, en vertu d’un décret du Président de la République, délibéré en conseil des ministres et inséré au Bulletin des lois, et pourvus d’emplois en temps de paix jusqu’à l’âge de soixante-dix ans les généraux de division qui, munis de lettres de commandement, ont rendu des services éminents en exerçant avec distinction devant l’ennemi l’une des fonctions ci-après :

l® Commandant en chef d’une armée composée de plusieurs corps d’armée ;

2® Commandant en chef d’un corps d’armée composé de plusieurs divisions de différentes armes;

3® Major-général, commandant en chef de l’artillerie ou du génie d’une armée composée de plusieurs corps d’armée.

La tenue des officiers généraux de la réserve est la même que celle des officiers généraux de la 1’’® section.

Sect. 2. — Service d’état-major.

21. L’ordonnance du 6 mai 1818 avait créé un corps spécial d’état-major, comportant des officiers du grade de colonel jusqu’à celui de lieutenant.

Cette organisation, modifiée par diverses ordonnances et décrets (10 décembre 1826, 22 février 1831, 23 février 1833, 28 juin 1860, 19 juillet 1869), a été supprimée par la loi du 20 mars 1880, modifiée elle-même par une loi du 24 juin 1890, qui a changé l’ancien corps fermé d’étatmajor en un service assuré :

1® Par un personnel d’officiers de toutes armes, munis du brevet d’état-major et employés temporairement ;

2® Par un personnel d’archivistes et secrétaires des bureaux d’état-major.

22. Les officiers d’état-major sont les agents du commandement. Ils se recrutent parmi les anciens officiers du corps d’état-major et les olficiers de toutes armes qui ont acquis le brevet d’état-major. Ce brevet est donné aux capitaines, lieutenants et sous-lieutenants ayant cinq ans de

services comme officiers, dont trois ans de service effectif dans les troupes, admis au concours à VÉcole supérieure de guerre et ayant satisfait aux examens de sortie de cette école.

Peuvent aussi obtenir le brevet d’état-major, après examen, les capitaines de toutes armes ayant satisfait aux examens de sortie de l’École supérieure de guerre, sans en avoir suivi les cours, et les officiers supérieurs, à la suite d’épreuves déterminées par un règlement ministériel.

Sur le pied de paix, le service d’état-major ne dépasse pas 640 officiers, dont 30 colonels, 40 lieutenants-colonels, 170 chefs d’escadron, 400 capitaines.

Les officiers d’état-major sont les auxiliaires des officiers généraux près desquels ils sont placés, soit comme aides de camp, soit comme officiers composant l’état-major.

Les différents états-majors, leur composition, le recrutement des officiers qui les forment ont été réglés par la loi du 20 mars 1880 et par le décret du 21 décembre 1886. Le brevet n’est pas exigé pour les officiers de la maison militaire du Président de la République, ni pour les officiers attachés aux ambassades et légations à l’étranger. En temps de paix, aucun officier ne peut être détaché au service d’état-major pendant plus de quatre années consécutives et, après avoir quitté ce service, ne peut y être rappelé, à aucun titre, avant deux ans au moins. Cette règle n’est pas obligatoire pour les colonels et les officiers généraux ; les officiers se consacrant à des études scientifiques spéciales peuvent exceptionnellement en être dispensés, sur l’avis conforme du comité de Parme. D’après le projet de loi sur le service d’état-major dont nous avons parlé plus haut, les capitaines, commandants et colonels seraient seuls obligés de rentrer dans les rangs pour y exercer un commandement de troupe de leur grade pendant deux ans au moins, avant d’être promus au grade supérieur.

Les officiers brevetés non compris dans le cadre constituent la réserve du personnel d’état-major. Ils sont à la disposition du ministre pour être employés à des fonctions de ce service.

La direction du service d’état-major et du personnel est confiée à un officier général.

23. Un service spécial de géographie, au dépôt de la guerre, comprend deux colonels, trois lieutenants-colonels, sept chefs de bataillon ou d’escadron et le nombre de capitaines nécessaires.

La composition du personnel des bureaux d’étatmajor a été déterminée par la loi du 24 juin 1890. Ce personnel est placé sous les ordres des officiers d’état-major et chargé du service des bureaux et de la garde des archives. Les archivistes d’étatmajor forment un corps ayant une hiérarchie propre, sans assimilation avec les divers grades de l’armée. Néanmoins ils ont l’état d’officier. Leur nombre doit également être augmenté et porté au total à 180.

Il existe en outre vingt sections de secrétaires d’état-major et du recrutement [D. 2 août 1874).

Sect. 3. — État-major des places.

24. L’ordonnance du 31 mai 1829, modifiée par les décrets des 19 mars 1850, 3 février 1854 et 26 juin 1867, avait constitué l’état-major des places.

Un décret en date du 5 avril 1872 a supprimé le cadre des officiers de cet état-major, par voie d’extinction. Le service dans les places de guerre est assuré de la même manière que dans les villes ouvertes.

25. Au personnel d’officiers du service d’étatmajor des places se rattachaient autrefois les portiers-consignes et les bateliers aides-portiers.

Les portiers-consignes, recrutés parmi les sousofficiers remplissant des conditions déterminées de temps de service et d’aptitude, et les bateliers aides-portiers choisis parmi les caporaux et brigadiers, proposés pour ces emplois par les inspecteurs généraux, font aujourd’hui partie de l’étatmajor particulier du génie. [L. 13 mars 1875, série D, tableau 2.)

Les portiers-consignes se divisent en trois classes et sont au nombre de 292.

Sect. 4. — Gendarmerie.

26. Le corps de la gendarmerie a été réorganisé par le décret constitutif du 1®'‘ mars 1854, modifié par une décision impériale du 24 avril 1858, par les décrets des 2 juin 1871, 23 juin 1871, 24 juillet 1872, 11 mai 1876, 14 juin 1878, et par le décret du 26 mars 1887 réorganisant le cadre des sous-officiers de gendarmerie.

Par la nature de ses attributions complexes et les services qu’elle est appelée à rendre à l’ordre public, la gendarmerie dépend tout à la fois de l’autorité civile et de l’autorité militaire. Aussi fera-t-elle l’objet d’un article spécial {voy. Gendarmerie) auquel le lecteur devra se référer pour se former une idée complète de ce corps dont nous ne nous occuperons ici qu’au point de vue exclusivement militaire.

Le corps de la gendarmerie fait partie intégrante de l’armée [L. 13 mars 1875, art. 32). Les dispositions générales des lois militaires lui sont applicables. Il prend rang, dans l’armée, à la droite de toutes les troupes de ligne. [D. 23 oct. 1883, art. 253.)

Les militaires de la gendarmerie, avant d’entrer en fonctions, sont tenus de prêter serment. Ce serment est reçu par les présidents des tribunaux de première instance, siégeant en audience publique.

27. La gendarmerie est répartie par brigades sur tout le territoire de la France, de l’Algérie et des colonies. Ces brigades sont à pied ou à cheval. L’effectif des brigades à cheval est de 5 ou 6 hommes, y compris le chef de poste. Les brigades de 5 hommes sont commandées par un brigadier; celles de 6 hommes par un sous-officier. Les brigades à pied sont toutes de 5 hommes commandées soit par un brigadier, soit par un sous-officier.

Le commandement et la direction du service de la gendarmerie appartiennent, dans chaque arrondissement administratif, à un officier du grade de capitaine, de lieutenant ou de sous-lieutenant ; dans chaque département, à un officier du grade de chef d’escadron. La gendarmerie d’un département forme une compagnie qui prend le nom de ce département. Plusieurs compagnies, selon l’importance du service et de l’effectif, forment une légion. (A). 24 déc. 1887.)

Par exception, la gendarmerie du département de la Corse forme une légion.

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