Le corps de la gendarmerie, tel qu’il a été
réorganisé par le décret du 24 décembre 1887, comprend 19 légions correspondant aux 19 régions de corps d’armée, plus G légions bis dans les 6°, 7®, 14®, 16®, IG® et 17® corps. Entrent en outre dans la composition de la gendarmerie la garde républicaine, chargée spécialement du service de surveillance de la capitale, la légion de Paris, composée des deux compagnies de la Seine et de Seine-et-Oise, le détachement de Tunisie et la gendarmerie coloniale.
Aux termes de l’art. 32 de la loi du 13'mars 1875, les cadres de la gendarmerie peuvent être raoditiés, dans la limite des crédits ouverts, suivant les besoins du service.
Dans les corps d’armée ne comprenant qu’une légion, le commandement est conlié indifféremment à un colonel ou à un lieutenant-colonel. Dans les corps comprenant une légion bis, celle du cheflieu est placée sous les ordres d’un colonel et l’autre sous les ordres d’un lieutenant-colonel.
Les emplois de trésoriers sont remplis par des capitaines au chef-lieu des légions et par des lieutenants ou sous-lieutenants au chef-lieu des compagnies qui ne sont pas chefs-lieux de légion.
29. Les emplois de gendarmes sont donnés à des militaires en activité, ou appartenant à la réserve, lorsqu'ils réunissent d’ailleurs les conditions d'âge, de taille, d'instruction et de bonne conduite, déterminées par le décret d’organisation. 11 est admis dans la gendarmerie des élèves-gendarmes âgés de 22 ans au moins et comptant 18 mois de service. .(Z>. présid. 15 avril 1879.)
Les gendarmes qui ne sont plus liés au service, c’est-à-dire qui ont satisfait à la loi du recrutement, peuvent être commissionnés et maintenus sous les drapeaux en cette qualité, même au delà de cinquante ans. [L. 15 juiH. 1889, art. G8.)
30. L’avancement aux grades de brigadier et de sous-olficier est exclusivement réservé aux militaires de l’arme et roule par légion et par corps.
L’organisation de la gendarmerie ne comportant pas d’emploi de sous-lieutenant, la moitié des lieutenances vacantes est donnée à l’avancement des sou.s-olliciers de l’arme, qui n’ont d’abord que le grade de sous-lieutenant et sont promus à celui de lieutenant après deux ans d’exercice.
L’autre moitié des lieutenances vacantes est donnée indistinctement à des lieutenants ou souslieutenants de l’armée âgés de plus de 25 ans et de moins de 3 G ans et ayant au moins un an de grade. Les lieutenants et sous-lieutenants d’infanterie ne peuvent être admis dans la gendarmerie départementale qu’autant qu’ils ont précédemment servi deux ans dans un corps de troupes à cheval. Cette condition n’est pas imposée à ceux qui sont exclusivement proposés pour l’infanterie de la garde républicaine. [D. présid. 30 sept. 1878.)
Les emplois de chef d’escadron et de lieutenantcolonel sont donnés, en totalité, à ravancement des ofliciers de l’arme. Ceux de colonel leur sont dévolus également par suite du décret du 2 1 juillet 1873. ■
31. Lorsqu’une armée est constituée et mobilisée, le commandant supérieur de la gendarmerie du quartier général d’armée reçoit le titre de grand prévôf , le commandant de la gendarmerie du quartier général d’un groupe d’armées, celui
du quartier général d’un corps d’armée ou d’une armée de réserve est appelé prévôt, celui d’une direction d’étapes, prévôt d’étapes, et celui d’une division ou d’une brigade, commandant de la force publique de la division ou de la brigade.
Le service de la gendarmerie aux armées comprend le service prévôtal proprement dit (service de police et service judiciaire), la garde des prisonniers et la surveillance des trains.
La gendarmerie remplit à l’armée des fonctions analogues à celles qu’elle exerce à l’intérieur ; la constatation des délits, la rédaction des procèsverbaux, la poursuite et l’arrestation des coupables, la police, le maintien de l’ordre sont de sa compétence et constituent ses devoirs.
Les ofliciers et les sous-ofliciers de troupe sont tenus de déférer aux réquisitions de la gendarmerie lorsqu’elle croit avoir besoin d’appui. [D. 24 juin. 1875 et 25 oct. 1887.)
Le service intérieur de la gendarmerie a fait l’objet du règlement du 10 juillet 1889 qui reproduit, en les adaptant au service spécial de l’arme, les règlements intérieurs des autres corps de troupe.
32. Le mode d’administration du corps de la gendarmerie est entièrement distinct de celui en vigueur dans les autres armes. Il est encore réglé par le décret du 18 février 1863, modifié par de nombreuses décisions ultérieures juill. 1867, 6 juin 1868, 19 juin et 2 juitl. 1877, 15 et 30 juin 1881, 21 avril et 16 oct. 1882, 7 mars 1883, 8 sept, et 1®*^ nov. 1886).
Aucune prestation en nature n'est faite par l’État aux militaires de la gendarmerie, à moins qu’ils ne soient employés aux armées. A l’intérieur et dans une situation normale, ils pourvoient eux-mêmes à leur nourriture au moyen de la solde spéciale qui leur est allouée.
Des fournisseurs, titulaires de marchés consentis aux compagnies à la suite d’adjudications publiques déterminées par un cahier des charges ad hoc et approuvées par le ministre de la guerre, disÎTibueut aux militaires de la gendarmerie, par l’intermédiaire des magasins de chaque compagnie, les effets d’habillement et d’équipement qui leur sont nécessaires. Les conseils d’administration des compagnies se remboursent de la valeur de ces effets sur les fonds qui existent à la caisse de la compagnie, et qui portent le nom de masse individuelle.
33. Les sous-officiers, brigadiers, caporaux et soldats encore au service et qui sont admis dans la gendarmerie, ont droit à la première mise u’équipement fixée par le tarif. Il en est de même à l’égard des militaires libérés du service actif qui sont admis dans le corps, si leur demande a été faite dans le délai de deux années à partir de la date de leur envoi en congé. L’allocation de cette première mise forme le premier fonds de la masse individuelle.
La masse individuelle est la propriété des sousofliciers , brigadiers et gendarmes , et chaque homme a droit, lorsqu’il quitte l’arme, au paiement de la somme qu’il a en dépôt à la caisse : celui dont la masse est en débet est tenu de rembourser ce débet.
Parallèlement à la masse individuelle existe
ARMÉE, 3i, 35.
une autre masse dite d’entretien et de remonte, destinée spécialement à indemniser en commun les sous-officiers, brigadiers et gendarmes, de la perte ou du remplacement de leurs chevaux et effets. Elle est alimentée au moyen d’une allocation faite à titre d’abonnement à chaque homme, d’après les fixations du tarif, et bénéficie en outre de diverses sommes énumérées dans le décret du 18 février 1863.
Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes sont propriétaires de leurs chevaux, dont ils ont été tenus de se pourvoir à leurs frais en entrant dans l’arme. Les hommes de chaque brigade à cheval se concertent pour former l^eur approvisionnement de fourrages dans la localité où ils résident. La somme qui leur est allouée pour les couvrir de cette dépense est fixée annuellement par le ministre, à l’aide des renseignements qui lui sont fournis par les fonctionnaires de l’intendance militaire.
34. Indépendamment de leur solde proprement dite, les militaires de la gendarmerie ont droit à certaines autres allocations sous le nom d’indemnités, gratifications, primes accordées par les différents départements ministériels, pour arrestation de déserteurs ou de malfaiteurs, répression de délits de chasse, de roulage, contrebande, infractions postales, etc.
Lorsque les masses individuelles sont en débet, il est opéré des retenues, non seulement sur la solde, mais encore sur les indemnités, gratifications et primes de toute nature, jusqu’à ce que les masses soient au complet.
Chaque compagnie de gendarmerie est administrée par un conseil que préside le commandant. Un sous-officier et un gendarme faisaient autrefois partie du conseil d’administration 5 le décret du 18 février 1863 n’admet plus que des officiers dans ce conseil.
Sect. 5. — iQfanterie.
35. D’après l’organisation réglée par la loi du 13 mars 1875, l’infanterie se composait de :
144 régiments de ligne ai bataillons de 4 compagnies, plus 2 compagnies de dépôt ;
30 bataillons de chasseurs à pied ;
4 régiments de zouaves ;
3 régiments de tirailleurs algériens ;
1 légion étrangère ;
3 bataillons d’infanterie légère d’Afrique ;
4 compagnies de fusiliers de discipline, comprenant chacune 1 section de pionniers [D. 5 juill. 1890, art. 2, et L. juill. 1890) ;
1 régiment de sapeurs-pompiers de Paris.
La loi du 25 juillet 1887 a supprimé les compagnies de dépôt des 144 régiments de ligne et des 30 bataillons de chasseurs, ainsi que les quatrièmes bataillons des 144 régiments d’infanterie, mais en temps de paix seulement, et en conservant les cadres d’officiers. Elle a créé au moyen de cette suppression, 18 nouveaux régiments d’infanterie régionaux à 3 bataillons de 4 compagnies, et la loi du 20 juillet 18J1 a créé un i® bataillon dans chacun de ces 18 régiments régionaux. De plus la loi du 24 décembre 1888 a porté le chiffre normal des compagnies de chaque bataillon de chasseurs à pied de 4 à G. Cette mesure a été jmmédiatemeat appliquée aux douze bataillons
stationnés sur le territoire des 14® et 15® régions.
Enfin la loi du 23 juillet 1891 a créé un 145® régiment snbdivisionnaire d’infanterie.
D’autre part, la légion étrangère a été dédoublée [D. 14 déc. 1884) et forme aujourd’hui les 1®’’ et 2® régiments étrangers; le nombre des régiments de tirailleurs algériens a été porté de 3 à 4 [D. du même pour), et celui des bataillons d’infanterie légère d’Afrique de 3 à 5.
36. Les bataillons de chasseurs à pied stationnés sur le territoire des 14® et 15® régions sont des troupes spécialement destinées à la guerre de montagne. Elles ont une tenue et un équipement appropriés au climat.
Les chefs de ces douze bataillons peuvent pour moitié être maintenus dans leur emploi quand ils sont promus au grade de lieutenant-colonel. [L. 24 déc. 18S8.)
37. Les régiments de zouaves, les régiments de tirailleurs, la légion étrangère et les bataillons d’infanterie légère sont stationnés d’une manière permanente en Algérie.
L’uniforme des zouaves et celui des tirailleurs diffère de celui des autres corps d’infanterie et rappelle la tenue des troupes orientales. Chez les zouaves, les tambours sont remplacés par des clairons ; il n’y a point de musique, mais seulement des fanfares dans ces corps.
Les régiments de tirailleurs sont composés d’indigènes, mais les emplois de l’état-major et ceux du petit état-major sont dévolus aux militaires français ; il en est de même des emplois de capitaine, de sergent-major et de fourrier. La moitié des emplois de lieutenant et de sous-lieutenant est affectée aux Français ; l’autre moitié demeure réservée aux indigènes. Le commandement, même par intérim, d’une compagnie, ne peut jamais être exercé que par un officier français. Dans les comgnies, les sergents, les caporaux, les tambours ou clairons sont indigènes.
Une loi du 5 décembre 1891 a institué un corps d’infanterie saharienne organisée en bataillons de quatre compagnies portant le nom de bataillons de tirailleurs sahariens, dont un bataillon a été immédiatement créé.
38. La légion étrangère a la même organisation que les autres corps d’infanterie. Elle est exclusivement composée d’étrangers sans distinction de nationalité. Les deux régiments étrangers ne peuvent être commandés que par des colonels français, mais un certain nombre d’officiers y servent au titre étranger.
39. Les compagnies de discipline ont été formées par ordonnance du 1®’^ avril 1818. Elles sont composées de soldats qui, sans avoir commis de délits qui les rendent justiciables des conseils de guerre, portent le trouble et le mauvais exemple dans les corps dont ils font partie.
Chacune de ces compagnies est composée des subdivisions suivantes :
1® Les sections de fusiliers, destinées à recevoir ceux des militaires qui, par la nature de leurs fautes ou par leur bonne conduite dans la section de pionniers, sont susceptibles d’être renvoyés prochainement dans les corps de la ligue;
2® Une section de pionniers destinée, d’après les lois des 5 et 18 juillet 1890 à recevoir ceux
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des militaires des sections de fusiliers qui, par la nature de leurs fautes ou par leur mauvaise conduite, méritaient d’être soumis à un régime plus sévère.
La loi sur le recrutement du 15 juillet 1889 ajoute que les hommes condamnés pour s’être rendus volontairement impropres au service sont, à l’expiration de leur peine et pour tout le temps de service qu’ils doivent à l’État, envoyés dans une compagnie de discipline [art. 70).
11 est interdit aux militaires des compagnies de discipline de porter la moustache.
Pour le régiment de sapeurs-pompiers de la ville de Paris, voy. Sapeurs-Pompiers.
40. Le décret du 28 décembre 1883 sur le service intérieur des troupes d’infanterie règle tout ce qui est relatif à la subordination, aux fonctions de chaque grade, au service de semaine, à l’instruction théorique et pratique, à l’assiette du logement et du casernement, et généralement à tous les détails qui constituent le service de l’arme.
Sect. 6. — Cavalerie.
41. L’art. 4 de la loi du 13 mars 1875 réglant la composition et l’organisation des corps de cavalerie avait constitué :
1° 12 régiments de cuirassiers;
26 régiments de dragons ;
20 régiments de chasseurs ;
12 régiments de hussards;
4 régiments de chasseurs d’Afrique ;
3 régiments de spahis.
2° 19 escadrons d’éclaireurs volontaires.
Ces escadrons, qui n’ont pas encore été organisés, ne doivent être appelés à l’activité qu’au moment de la mobilisation et des manœuvres. Ils sont rattachés pour l’administration à l’un des régiments de cavalerie du corps d’armée.
3° 8 compagnies de cavaliers de remonte.
Les lois des 25 juillet 1887 et 18 février 1890 ont créé en outre treize nouveaux régiments de cavalerie, savoir :
2 régiments de cuirassiers ;
6 régiments de dragons ;
1 régiment de chasseurs ;
2 régiments de hussards ;
2 régiments de chasseurs d’Afrique.
Par contre, le 6® escadron a été supprimé dans chacun des quatre anciens régiments de chasseurs d’Afrique.
Tous les régiments de cavalerie sont aujourd’hui à cinq escadrons.
Une école de cavalerie est établie à Saumur.
42. Sous le rapport du recrutement, du service, de l’organisation, rien ne différencie les chasseurs d'Afrique des autres régiments de cavalerie légère, si ce n’est qu’ils restent en permanence en Algérie.
Le corps des spahis, créé par une ordonnance du 7 décembre 1841, a reçu une nouvelle organisation par le décret du G janvier 1874, qui en a formé 3 régiments. Un quatrième régiment de spahis a été créé en Tunisie par un décret du 17 août 1886.
Le recrutement s’effectue parmi les Français et les indigènes, mais les emplois d’ofiicier supérieur sont exclusivement réservés aux Français.
Tout oflicier indigène peut être appelé à occuper
dans son régiment un emploi de capitaine commandant, de trésorier et d’olïicier d’habillement s’il satisfait aux conditions déterminées et possède l’instruction générale et l’aptitude nécessaires.
43. A l’exception des cavaliers élèves-brigadiers et des ordonnances des officiers français, qui sont tous Français, et des cavaliers de rang, tous indigènes, tous les emplois du cadre (officiers et troupe) peuvent être indifféremment remplis par des Français ou des indigènes.
L’administration de ces corps ne diffère qu’en quelques points de celle qui est en vigueur dans le reste de l’armée.
Une loi du 5 décembre 1894 a institué un corps de cavalerie saharienne montée à mehara et organisée en escadrons de quatre pelotons portant le nom d’escadrons de spahis sahariens. Un escadron a été immédiatement créé.
44. Les compagnies de cavaliers de remorde sont spécialement affectées au service de conduite, de pansage, de préparation au service militaire et de dressage des chevaux de l’armée dans les établissements de remonte et les écoles de dressage.
Les officiers des 8 compagnies concourent entre eux pour l’avancement ; les emplois vacants de sous-officier et de brigadier sont conférés, pour les deux tiers, aux brigadiers et aux cavaliers de remonte; le troisième tiers est réservé aux maréchaux des logis et brigadiers des corps de cavalerie.