‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1971 sur 2791 · AUX. 5. — XRAIXEMENX DU RECEVEUR MUNICIPAL, DU · texte numérisé non relu

AUX. 5. — XRAIXEMENX DU RECEVEUR MUNICIPAL, DU

PRÉPOSÉ EN CHEF DE l/OCXROI EX FRAIS D'Z PER-

CEPXION.

723. Nous avons déjà traité, sous les n°^ 170 et suivants, des règles qui doivent être suivies pour la fixation du traitement du receveur municipal. Pour ce qui concerne les conditions de nomination du préposé en chef de l’octroi, nous renvoyons à l'article spécial consacré à ce service. Le traitement de ce fonctionnaire, déterminé par le directeur général des contributions indirectes, est mis à la charge des fonds communaux et soumis à la retenue pour le service des pensions civiles [L. 28 avril 1816, art. 155, § 2^ C. cl’Ét. fin. 24 janv. 1861). Toutefois, si ces fonctions étaient confiées à un employé des contributions indirectes, l’indemnité allouée de ce chef à cet employé ne serait pas sujette à retenue.

724. Les frais de perception des recettes municipales comprennent les dépenses de personnel et de matériel de l'octroi {voy. ce mot), comme celles qui sont nécessaires pour la recette de tous les revenus communaux dont le recouvrement ne peut s’effectuer directement par le receveur municipal {n° 889).

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