ARX. 6. - FRAIS DE POLICE
725. Les traitements et autres frais de la police municipale sont mis par l'art. 136, § 6, de la loi de 1884 au nombre) des dépenses obligatoires. (C. d’Ét. 26 déc. 1885.) [Voy. Police et 193 et suiv.]
726. La loi range, parmi les dépenses obligatoires. les pensions à la charge de la commune lorsqu’elles ont été régulièrement approuvées et liquidées.
727. Eu principe, les fonctionnaires et employés municipaux n’ont pas droit à une pension de retraite. Aucun texte, en effet, n'oblige la commune à leur en servir {C. d’Ét. 25 juill. 1834). Ce droit n'existe en leur faveur que dans doux cas : 1“ lorsqu'il existe une caisse de retraites et que les employés ont rempli les conditions de service et subi les retenues auxquelles est subordonnée l’allocation d’une pension ; 2“ lorsque, en l'absence d’une caisse spéciale, la pension a été concédée, par prélèvement direct sur le budget municipal, après autorisation de l’autorité préfectorale. {D. 13 avril 1861, A, 44 et 45; Cire. Int. 15 fuill. 1835 ; C. d’Ét. 9 mai 183i.)
Qu’il s'agisse de pensions liquidées sur le budget communal ou de pensions concédées sur les fonds de retenue, l’obligation est la même pour la coui-
ORGAMSATION COM.M., 72S-733. 17G7
mune : rien n'indique, en effet, que le législateur de 1884 ait entendu innover sur ce point.
728. Quel que soit le système de caisse adopté, le règlement est préparé par le maire et soumis au conseil municipal. S'il est adopté, la didibération est soumise au sous-préfet qui donne son avis et transmet le dossier au préfet. Ce fonctionnaire, après avoir émis aussi son avis, adresse l'affaire au ministre de l’intérieur, et, s’il y a lieu, la création de la caisse est autorisée par un décret, le Conseil d’État entendu. C'est de cette manière aussi que les règlements peuvent être modifiés. (Cire. Int. 10 avril 1852 et 15 mai 1884.)