Lorsque la pension est accordée sur la
caisse des retraites, la liquidation est faite et approuvée conformément au règlement local de cette caisse. Pour les pensions concédées sur les fonds municipaux, elle a lieu conformément aux règles établies par le décret du 4 juillet 1806 sur les pensions des employés du ministère de l’intérieur, rendu applicable aux employés des administrations départementales et communales par un avis du Conseil d’Etat du 17 septembre 1811. Les liquidations de pensions autres que celles qui sont servies par la caisse des retraites pour la vieillesse, sont préparées par le maire et soumises au conseil municipal, qui fixe le montant de la pension. Le sous-préfet donne son avis, et le le préfet autorise, s'il y a lieu, la pension par un arrêté dans lequel il fixe l’époque de l'entrée en jouissance. [D. 25 mars 1852.) [Co//. 735.]
730. Tous les employés municipaux sans distinction, secrétaire de mairie, commis aux écritures, gardes champêtres, appariteurs, peuvent, lorsqu’il existe une caisse de retraites, faire valoir leurs droits à la pension, s’ils remplissent les conditions voulues.
731. Les commissaires de police, bien qu’ils ne soient pas mentionnés par l’art. 36 de la loi de 1884, jouissent de ce privilège au même titre que les autres employés municipaux. Seulement, comme ils sont nommés par décret ou par arrêté préfectoral, c’est également par décret ou par arrêté qu'ils doivent être admis à faire valoir leurs droits à la retraite. Cette admission peut être prononcée sans que le conseil municipal ait été consulté. (C. d’Ét. 24 mars 1876.)
732. Les employés d’octroi participent aussi aux bénéfices de la caisse des retraites, et lorsqu’il n’eu existe pas, leurs pensions peuvent, aux termes de l'ordonnance du 4 septembre 1840, sur la demande des communes, être liquidées selon les règles fixées par l’ordonnance du 12 janvier 1825 qui régissait, avant la loi de 1853, les pensions des employés du ministère des finances. Quant aux préposés en chef, ils profitent de la loi du 9 juin 1853 et peuvent, en outre, obtenir une pension sur une caisse de retraites municipale, au moyen d'une seconde retenue versée dans cette caisse et de la retenue du quart de leur part dans le produit net des saisies et amendes, (Voy. Inst, (jén.fin., art. 359 et 360.)
733. D’autres fonctionnaires, les instituteurs (voy. Instruction primaire) et les percepteursreceveurs municipaux (voy. Percepteurs), peuvent également obtenir leur adjonction aux caisses lo-
DICT. ADM. FRANÇ
17r38 OliGANISATION COMM., 734-738.
cales de retraites et acquérir ainsi des droits à une double pension.
734. Les retenues sur les traitements des employés et agents municipaux sont exercées par les receveurs municipaux, (jui en versent le produit dans les caisses des receveurs des linances pour le compte de la Caisse des dépôts et consignations. Lorsque les versements appartiennent à une caisse des retraites ou à une caisse d’épargne obligatoire, la Caisse des dépôts et consignations ouvre à la commune un compte de fonds de retraites ; elle emploie en achats de rentes sur l'État les sommes qui ne sont pas nécessaires au service des pensions, et elle fait remettre, sur des mandats du maire, aux receveurs des communes où habitent les pensionnaires, les trimestres de pension qui leursontdiis {Inst. <jén. fm.). Pour les retenues placées à la caisse des retraites pour la AÛeille.sse, voyez l’article concernant cet établissement.
735. Aux termes du décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative , le préfet est compétent pour approuver les liquidations de pensions sur les caisses spéciales de retraites au profit des employés communaux et hospitaliers. Il est compétent aussi, sauf recours au ministre de l’intérieur, pour statuer sur les réclamations élevées contre une délibération du conseil municipal qui aurait, sans droit, déclaré éteinte une pension régulièrementliquidée. (>trr. duC. 1 ^janv. 1875.)
Mais lorsqu'une commune conteste la validité et l’existence même d’un contrat aux termes duquel elle aurait consenti une allocation viagère et annuelle en faveur d’un employé et qu’aucune autorité compétente n’a repoussé sa prétention, le préfet ne peut, sans excès de pouvoirs, donner à cette dépense le caractère d’une dette exigible et obligatoire, ni l’inscrire d’otïice iC. d’Et. 1 1 janv. 1889). La juridiction civile, à notre avis, est dans ce cas compétente pour résoudre le litige. La jurisprudence du Conseil d’État paraît cependant ne pas consacrer cette solution. {C. d’Ét. 15,;Vmu. 1875.)
736. Sont également obligatoires pour les communes, les pensions liquidées par application de la loi du 5 avril 1851 en faveur des sapeurspompiers blessés ou des x^euves et orphelins des sapeurs-pompiers tués au feu.
737. Aux termes de l’art. 1®*-' de cette loi, les sapeurs-poujpiers, officiers, sous-officiers ou soldats, ceux de la ville de Paris exceptés, qui, dans leur service ont reçu des blessures ou contracté une maladie entraînant une incapacité de travail temporaire ou permanente, ont droit à des secours ou à des pensions, suivant les circonstances. Des secours ou pensions semblables sont dus aux veuves et enfants des sapeurs-pompiers qui ont péri dans le service ou qui sont morts des suites des blessures ou des maladies contractées dans le service. [Ibid.)
738. Les secours et pensions sont dus ; 1° si l’accident a eu lieu dans un incendie, par la commune où le sapeur-pompier a été tué, blessé ou atteint en luttant contre l’incendie; 2° si l’accident, sans être arrrivé dans un incendie, a eu lieu néanmoins dans le service, par la commune
ORGAMSATION COMM., 739-74/1.
à laquelle appartient le bataillon, la compagnie ou la subdivision de compagnie dont le sapeurpompier fait partie. [Id., art. 3.)
739. Dans le délai d’un mois, au plus tard, après que la mort, les blessures ou la maladie ont été constatées par un procé.s-verbal du maire, le conseil municipal de la commune débitrice doit être réuni j)our jirocéder à la liquidation des secours ou des pensions [Id., art. 4). S’il doit résulter de l’accident une incapacité de travail prolongée ou indéfinie, la décision peut être ajournée jusqu’à ce que les hommes de l’art soient en étal d’émettre un avis axec certitude. [Cire. 28 juin 1851.)
740. L es secours et pensions sont accordés dans la proportion des besoins de celui ou de ceux qui les réclament et des ressources de la commune [L. 5 avril 1851, art. 5). Lespen.sions peuvent être temporaires ou à vie [Id., art. 2). Les délibérations des conseils municipaux peuvent être attaquées par toute partie intéressée, ainsi que par le maire au nom de la commune, ou d’office par le préfet. Le recours est porté devant le conseil général du département, qui statue en dernier ressort et comme jury d’équité, après avoir entendu le préfet. Jusqu’à la décision définitive du conseil général, la délibération est provisoirement exécutée, sauf règlement ultérieui'. [id., art. G.)
741. La charge imposée aux communes peut être allégée au moyen, soit de subventions accordées par les conseils généraux, soit de cai.sses établies, sur la demande des conseils municipaux, par des arrêtés préfectoraux, et qui s'alimentent par les subventions des conseils municipaux, les allocations des conseils généraux, les souscriptions des compagnies d’assurances contre l’incendie et les intérêts des sommes qui ne sont pas nécessaires au service.
Les arrêtés qui instituent ces caisses leur donnent le caractère d’établissements d’utilité publique et les habilitent ainsi à recevoir des dons et legs avec l’autorisation du Gouvernement [Id., art. 8 et 9). Les caisses sont soumises aux règles de la comptabilité communale. {Id., art. 10.)
742. Les secours et les pensions sont incessibles et insaisissables. Les lois sur le cumul ne leur sont pas applicables. {Id., art. 11.)