AUT. 8. — JUSTICE DE PAIX
743. Sont à la charge des communes chefslieux de canton les frais de loyer et de réparation du local de la justice de paix, ainsi que ceux d’achat et d’entretien de son mobilier. Lorsqu'une ville renferme plusieurs cantons, chacun d'eux doit avoir un prétoire distinct pour la justice de paix {Décis. min. Int. 1838). Les autres menues dépenses qu’exige ce service, telles que chaufl’age, éclairage, frais de bureau et d'impression, sont mises à la charge du département. {L. 10 août 1871, art. GO, n^ 3; D. 28 janv. 1883.)