ART. 9. — INSTRUCTION PUBLIQUE
744. La loi du 19 juillet 1889, modifiant la législation antérieure, a fait deux parts des dépenses ordinaires de l’enseignement primaire, précédemment inscrites dans les budgets communaux : les unes deviennent des dépenses de l’Etat et doh’ent être acquittées directement sur les cré-
dits ouverts au budget du ministre de rinstruC'tioii publique ; les secondes restent à la cliarge des budgets communaux et sont couvertes au moyen des ressources propres des caisses municipales, et, en cas d’insullisance de ces ressources, à l’aide de l’imposition générale pour insuffisance de revenus {voij. 820 et suiv.). Rentrent dans cette seconde catégorie : 1° l’indemnité de résidence prévue à Fart. 12 qui incombe aux communes chefs-lieux de canton et à celles dont la population agglomérée est de 1 ,000 habitants ou plus ; 2“ l’entretien et, s’il y a lieu, la location des bâtiments des écoles primaires, le logement des maîtres ou les indemnités représentatives ; 3° les frais de chauffage et d’éclairage des classes dans les écoles primaires ; 4“ la rémunération des gens de service dans les écoles maternelles publiques ,' 5“ l’acquisition, l’entretien et le renouvellement du mobilier scolaire et du matériel d’enseignement ; G° les registres et imprimés à Fusage des écoles ; 7“ les allocations aux chefs d’ateliers, contremaîtres et ouvriers chargés par les communes de l’enseignement agricole, commercial ou industriel dans les écoles primaires de tout ordre et dans les écoles régies par la loi du 1 1 décembre 1880 {L. juill. 1889, art. 4). Il convient d’ajouter à cette énumération : 8® les traitements des institutrices des écoles de filles dans les communes de moins de 400 habitants ; 9° ceux des institutrices des écoles maternelles dans les communes qui n’ont pas à la fois 2,000 habitants et 1,200 âmes de population agglomérée. {Art. 13 et 15, L. 30 oct. 1886 ; urt. 2, L. 19 juill. 1889 ; Cire. min. Int. Mjiiilt. 1889.) [Voy. en outre Instruction primaire, Instruction secondaire, Instruction supérieure.]
ART. 10. — CONTINGENT DANS LA DÉPENSE DES ENFANTS ASSISTÉS ET DES ALIÉNÉS.
745. Bien que les dépenses relatives aux services des enfants assistés et aux aliénés incombent, en principe, aux départements, les communes doivent y contribuer pour une quote-part qui constitue pour leur budget une dépense obligatoire.
746. Leur part contributive dans les dépenses du service des enfants assistés est fixée annuellement par le conseil général, qui ne peut excéder toutefois le cinquième des dépenses extérieures. {L. 5 mai 1869, art. b.)\Voy. Enfants assistés, j
747. La même assemblée fixe également la quotité du contingent que doit fournir au département chaque commune sur le territoire de laquelle un aliéné indigent a son domicile de secours [L. 30 juin 1838, art. 28; L. 10 août 1871, art. 46, % 19) \voy. Domicile de secours], sans qu'aucune disposition légale vienne limiter ses pouvoirs dans cette fixation. (C. d'Èt. 21jMml883.) Cette décision doit être raisonnablement entendue. Sous peine de violer la loi de 1838 et de voir sa délibération annulée (Z. 10 août 1871, art. Al)., un conseil général ne saurait se décharger complètement sur les communes de la dépense résultant du service des aliénés indigents qui constitue une dépense essentiellement départementale. Il a été jugé, toutefois, qu’une commune pouvait être contrainte à faire l’avance des frais afférents au traitement d’un aliéné, même au cas où ce dernier et les personnes tenues envers lui de la dette
aliuientaire ne seraient pas insolvables : un recours, bien entendu, est toujours ré.servé à la commune contre ces personnes (C. d’Ét. 29 nov. 1889) [voy. Aliénés]. Les contingents sont centralisés à la caisse du trésorier-payeur général. {Voy. ce mot et Comptabilité publique.)
748. Mais si le conseil général, sur la deuiande de la commune, lui a fait remise de la somme par elle due au départeuient et représentant son contingent dans les dépenses dont il s’agit, sa déliration crée un véritable droit et ne peut, dès lors, être rapportée par une délibération ultérieure. Elle ne peut être annulée que par le tiouvernement dans les conditions et formes prescrites par la loi du 10 août 1871, art. 47. {C. d’Et. cont. 13 juin 1890.)