‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1976 sur 2791 · ART. 11. - DÉPENSES RELATIVES AUX CULTES · texte numérisé non relu

ART. 11. - DÉPENSES RELATIVES AUX CULTES

SALARIÉS PAR l’ÉTAT.

749. Ces dépenses se réfèrent à un double objet : 1° à l’indemnité de logement aux curés, desservants et ministres des autres cultes salariés par l’État ; 2^* aux grosses réparations aux édifices religieux.

750. Ce n’est qu’à défaut de ressources disponibles des fabriques qu'il sera obligatoire pour les communes de payer l'indemnité de logement des curés, desservants et ministres des autres cultes, s'il n’existe pas de bâtiment affecté à leur logement {art. 136, § 11). La commune n’est donc tenue que subsidiairement, l’obligation incombant en premier lieu aux établissements religieux préposés au culte, qui peuvent, d’ailleurs, employer d'abord leurs revenus aux dépenses justifiées par les exigences du service et à l’entretien des édifices paroissiaux ; l'excédent de leurs revenus disponibles seul doit nécessairement être appliqué aux grosses réparations et à l’indemnité de logement ; cet excédent disponible consiste dans la différence existant entre l’ensemble de leurs ressources de toute nature et le total de leurs dépenses obligatoires [Cire. min. Int. 15 mai 1884). 11 semble, toutefois, résulter de la discussion de la loi sur ce point qu'il ne faut considérer comme disponibles que les ressources non affectées aux frais du culte, sans qu’il y ait à distinguer entre les dépenses obligatoires et les dépenses facultatives. Le Conseil d’État, d’autre part, a émis l’avis qu’on ne pouvait considérer comme ressource disponible devant être, avant tout concours de la commune, employée aux grosses réparations, un capital, immeuble ou titre de rentes, à moins qu’il ne fût, par la volonté du donateur, spécialement afiecté à ces réparations. {Av. C. d’Ét. 2 juin. 1884.)

751. I jCS conseils municipaux étant appelés à donner leur avis sur les budgets et comptes des fabriques {art. 70, I 5), se trouvent en état de présenter des observations sur la situation financière de ces établissements religieux.

752. La commune est toujours libre de fournir le logement en nature, soit dans un bâtiment communal spécialement affecté au presbytère , soit dans un autre immeuble pris en location, ou de fournir une indemnité en argent.

753. Lorsque plusieurs communes .sont réunies pour le culte, elles contribuent toutes à l'indemnité de logement due au curé. Si l’une d’elles

achète un i)rcsb}tère et si une autre se refuse à cette acquisition, cette dernière doit verser annuellement à la première sa part proportionnelle de rindemnité. (C. d'Ét. int. 30 Mai 1833.)

754. L’obligation de subvenir aux grosses réparations des édifices religieux, églises, presbytères, etc., est également subsidiaire pour les communes. Elle ne leur incombe : 1" qu’à défaut d’insuflisance dûment constatée des revenus de la paroisse ; 2° qu’à la condition que l’immeuble religieux auquel s'appliquent les réparations dont il s’agit soit une propriété communale. S’il appartenait à la fabrique, la commune serait dégagée de toute obligation. La commune ne peut jamais être contrainte à construire ou à reconstruire un presbytère ^ cette dépense reste pour elle purement facultative. {C. d'Ét. 27 nov. 1885 et 7 juin 1889.)

755. Si un désaccord s’élève entre la commune et la fabrique au sujet du concours que réclame cette dernière pour subvenir soit à l’indemnité de logement, soit à la dépense des grosses réparations, il est statué par décret sur la proposition des ministres de l’intérieur et des cultes [art. 130, g 12). Ce décret échappe à tout recours par la voie contentieuse.

Page 1