Si le conllit s’élève entre deux communes
sur lesquelles s’étend la paroisse, le règlement est réservé au conseil général, s’il s’agit de travaux [L. 10 août 1871, art. 46, 23) et au
préfet, s'il s’agit de l’indemnité de logement. [D. 25 ma7's 1852, tabl. g 55.) Le partage de la dépense doit être fait au prorata des quatre contributions directes. {Décis. Int. 2A janv. 1885.)
757. Quand une commune se compose de plusieurs sections formant autant de paroisses distinctes, elle est tenue, en cas d’insuffisance des ressources des fabriques, de pourvoir aux frais du culte ci-dessus énumérés dans chacune des paroisses. La dépense étant communale ne saurait être mise à la charge exclusive des habitants de la section ou de la paroisse. {C.d’Ét. int. A déc. 1858.)
758. L’appréciation de la situation financière des fabriques et autres établissements religieux étant toujours délicate, il importe que ces établissements dressent leur budget conformement aux prescriptions contenues dans la circulaire de la direction générale des cultes du 21 novembre 1879.
759. Par suite de l’abrogation, par la loi de 1884, d’un certain nombre de dispositions législatives antérieures, les communes se trouvent aujourd’hui affranchies de certaines obligations qui leur incombaient autrefois ; c’est ainsi que l’art. 108, § 5, de la loi de 1884 a abrogé les art. 36, 'è 4, 39, 49, 92 à 103 du décret du 30 décembre 1809 qui leur imposaient l’obligation de pourvoir à l’insuffisance des revenus des fabriques pour les frais de culte, les travaux d’entretien des édifices, les constructions, le traitement des vicaires, etc. {Voy. Cultes, Chapelles.)
Les dispositions de l’ordonnance du 7 août 1842 concernant les ministres des cultes protestant et Israélite sont abrogées.