ART. 12. — GROSSES RÉPARATIONS AUX ÉDIFICES COMMUNAUX
760. Sont mises par la loi au nombre des dépenses obligatoires les grosses réparations aux
édifices communaux telles qu’elles sont définies par le Gode civil {ai't. 000). Quant aux réparations d’entretien, elles ne sont obligatoires que pour certains édifices, notamment l’hôtel de ville (voy. n° 234), la justice de paix (voy. n° 743), les étahlissements scolaires (voy. 744). Nous venons de voir sous quelles réserves la commune est tenue de faire les grosses réparations aux édifices du culte. Une autre réserve existe en ce qui concerne les bâtiments affectés à un service militaire : à l'obligation d’entretenir ces bâtiments, la loi du 15 mai 1818 a substitué, pour les communes, celle de payer à l’Etat une redevance fixe. (Voy. n°^ 230 et suiv.)