Enfin, une décision ministérielle du 25 juin
1860 a institué cavaliers de spécia¬
lement chargés de panser et de soigner les chevaux, tant à l’école de cavalerie de Saumur {voy. Ecoles militaires) qu’à la section de cavalerie de l’école de Saint-Gyr et à l’École supérieure de guerre. Ces cavaUers sont choisis parmi d’anciens militaires de l’arme de la cavalerie âgés de 32 ans au plus, et qui sont commissionnés par le ministre. Leur solde est payée sur le budget particulier de chaque établissement. A proprement parler, ces cavaliers ne comptent que pour mémoire dans les troupes actives dont ils ne font pas partie intégrante.
46. Un décret du 28 décembre 1883, sur le service intérieur des troupes de cavalerie, règle tout ce qui est relatif au service de cette arme. [Voy. n® 40.)
Sect. 7. — Artillerie.
47. L’artillerie a une double mission : combattre comme tous les autres corps de troupes et produire tous les objets d’armement qui lui sont nécessaires à elle-même, ainsi qu’au reste de l’armée. Elle doit construire en outre ses propres établissements et les batteries où ses pièces doivent être postées.
De là deux divisions dans l’artillerie : le personnel et le matériel ou les établissements. L’officier d’artillerie doit donc être un ingénieur militaire et posséder les connaissances variées que comporte sa spécialité.
48. Le personnel de l’artillerie comprend un état-major particulier et différents corps ci-après indiqués, savoir :
40 régiments, n°® 1 à 40, comportant des batteries montées et à cheval et constituant 20 brigades à 2 régiments;
10 compagnies d’ouvriers chargés de la construction de la partie du matériel de l’artillerie, du génie et du train des équipages militaires, dont la confection ne serait pas confiée à l’industrie civile ;
3 compagnies d’artificiers.
La loi du 24 juillet 1 883 a supprimé les 57 compagnies du train d’artillerie et les 45 batteries à pied, organisées par la loi du 13 mars 1875, et créé 16 bataillons d’artillej'ie de forteresse à 6 batteries chacun pour le service des pièces de siège et de place.
D’autre part, la loi du 28 décembre 1888 a créé 12 batteries d’artillerie de montagne et 4 batteries nouvelles pour le service de l’Algérie.
La loi du 1 5 Juillet 1 889 a créé une nouvelle batterie montée dans le deuxième régiment de chaque brigade. Par suite, le premier régiment de la brigade comprend 1 2 batteries montées et le deuxième régiment 9 batteries montées et 3 batteries achevai.
Enfin la loi du 29 juin 1894, art. 5, a fixé le nombre total et la nature des batteries d’artillerie constituant les bataillons à pied et les régiments de l’arme et délégué au pouvoir exécutif la faculté de modifier ce chiffre dans la limite du maximum fixé.
11 convient de mentionner encore, dans le personnel de l’artillerie, les employés ci-après : gardes d’artillerie qui, depuis la loi du 13 mars 1875, ont l’état d’officier, contrôleurs d’armes, ouvriers d’État, gardiens de batterie et chefs armuriers.
Une loi du 29 juin 1894 a supprimé les deux régiments de pontonniers que comprenait autrefois le corps de l’artillerie.
49. Un comité technique [voij. n° 15) est chargé, sous l’autorité du ministre de la guerre, d’étudier toutes les questions relatives à l’organisation et à l’emploi de l’artillerie.
Les établissements de l’artillerie relevaient autrefois pour la plupart du commandement territorial. Ils dépendent exclusivement aujourd’hui du ministre de la guerre. {D. 3 jiiiH. 1 883.) Ce sont :
1" Le dépôt central comprenant : un atelier de précision, un laboratoire de chimie, la bibliothèque, les archives, un dépôt des cartes et plans, un musée. {D. 8 juill. 1872.)
2° Les écoles d'artillerie situées dans les places affectées aux garnisons de l’artillerie et où se trouvent les établissements du service de l’arme. Chaque école d’artillerie est dirigée par un officier supérieur, sous l’autorité supérieure du général commandant l’artillerie du corps d’armée.
3” Vécole centrale de pyroleclinie militaire. [D. 16 avril 1870 et 25 sept. 1884.)
4° Les directions d'artillerie, au nombre de 32. (D. 4 avril 1887 et Bée. min. 26 août 1887.) Elles ont à leur tête un colonel ou lieutenant-colonel qui centralise tout le service matériel de sa circonscription. Il a sous ses ordres des officiers supérieurs ou capitaines, commandant les arrondissements d’artillerie.
5*^ Les arsenaux de construction pour la confection et les réparations des affûts, voitures et autres attirails de l’artillerie. [Régi. 18 janv. 1856.)
G® Les poudreries militaires. La loi du 13 mars 1875 a maintenu dans les attributions du ministre de la guerre toutes les poudreries et raffineries de salpêtre, qui lui avaient été confiées par
le décret du 13 novembre 1873. Auparavant la fabrication des poudres de guerre et de commerce était partagée entre les ministères de la guerre et des finances. Le décret de 1873 a attribué la fabrication des poudres au corps spécial des ingénieurs des poudres et salpêtres, et la loi du 16 mars 1882 sur l’administration de l’aimée a donné à ces fonctionnaires l’état d’officiers avec une hiérarchie propre sans assimilation aux grades de l’armée. Toutefois la poudrerie du Bouchet est une poudrerie exclusivement militaire, dont la direction est réservée aux officiers d’artillerie et qui est placée sous le commandement du gouverneur militaire de Paris. Les poudreries, raffineries de salpêtre, fabriques de dynamite et le laboratoire central fonctionnent conformément à un règlement du 19 février 1883.
7® Les manufactures d'armes, au nombre de 3, avec un colonel inspecteur.
8° Les forges, réparties en cinq arrondissements, avec un officier supérieur inspecteur et des sous-inspecteurs par arrondissement.
9® Une fonderie, à Bourges, dirigée par un colonel.
10° Des ateliers de construction de l'artillerie, au nombre de cinq.
50. Les établissements de l’artillerie ne sont pas tous exploités directement par ce service; l’industrie privée en possède ou en administre un certain nombre; ce sont ceux où les officiers ont la mission de surveiller l’outillage et les travaux. Un entrepreneur, au compte duquel se fait la fabrication, traite directement avec l’administration de la guerre.
Sect. 8. — Génie.
51. Les attributions du corps du génie, en temps de paix, sont :
L’inspection générale des frontières, ainsi que des troupes de l’arme, la direction des travaux d’entretien et d’augmentation des places fortes, des batteries ou du casernement, tant des places et postes de guerre que de l’intérieur, et la surveillance des canaux et des chemins de fer qui intéressent la défense des frontières.
Aux armées, le corps du génie est chargé :
Des travaux de fortification permanente; des travaux d’attaque et de défense des places, et des reconnaissances qui se rattachent à ces travaux.
11 peut être chargé aussi des travaux de fortification passagère, tels qu’épaulements, tranchées, redoutes, fortins, blockhaus, têtes de pont, lignes et camps retranchés, digues d’inondation, etc.
52. De même que l’artillerie, le génie militaire comporte deux divisions : le personnel et le matériel. L’organisation du corps du génie est réglée par la loi du 13 mars 1875 et par la loi du 1 1 juillet 1889 qui a créé un 5° régiment affecté spécialement au sei-vice des chemins de fer.
La loi du 29 juin 1894, qui a supprimé les deux régiments de pontonniers qui existaient autrefois, a créé deux nouveaux régiments portant les n°® 6 et 7 de l’arme et ayant la même composition que ceux créés par la loi du 13 mars 1875, et deux nouvelles compagnies de sapeursconducteurs.
Le corps du génie comprend ainsi, outre un état-major particulier : 5 régiments de sapoui-.s-
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mineurs k 5 bataillons de 4 compagnies et 3 compagnies de sapeurs -conducteurs; I régiment à 4 bataillons de 4 compagnies et une compagnie de sapeurs-conducteurs ; 1 régiment de chemins de fer à 3 bataillons de sapeurs et une compagnie de conducteurs.
Les compagnies de sapeurs-mineurs non employées aux corps d’armée sont, en cas de mobilisation, attachées soit aux grands parcs du génie des armées, soit à l’intérieur au service des forteresses.
En campagne, les troupes du génie prennent part au combat comme les troupes de l’infanterie dont elles ont l’équipement et l’armement.
Un comité technique [voij. 15) est chargé de l’examen de toutes les questions relatives au service du génie : il examine et discute les inventions et les découvertes dont l’objet se rapporte à la spécialité de l’arme et du service.