ART. 15. - CONSEILS DE PRUD’HOMMES
ET CHAMBRES CONSULTATIVES
763. Le paragraphe 15 de l’art. 136 déclare obligatoires les frais et dépenses des conseils de prud'hommes pour les communes comprises dans le territoire de leur juridiction et proportionnellement au nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales spéciales à l’élection et les menus frais des chambres consultatives des arts et manufactures pour les communes où elles existent. (To^. Prud’hommes, Chambres consultatives.)
ART. 16. — PRÉLÈVEMENTS ET CONTRIBUTIONS SUR LES BIENS ET REVENUS COMMUNAUX.
764. Vrélèvements . Parmi les prélèvements établis sur les revenus des budgets municipaux, les uns ne constituent qu’un mode d’acquittement de certaines dépenses communales, les autres constituent de véritables contributions imposées aux communes.
765. Constituent une sorte de rémunération accordée par les communes à l’État pour l’exécution par ce dernier de certains services publics : 1” le prélèvement du cinquième des revenus ordinaires qui, avant la loi du 19 juillet 1889 sur les dépenses de l’enseignement primaire, était opéré au profit de l'État pour l’exécution de ce service (voy. 744 et 817) ; 2° les sommes nécessaires pour indemniser l’Etat des frais de casernement dont il est chargé à la place des communes (voy. 235 et suiv.)-.^ 3“ rindemnité allouée à l’administration des contributions indirectes pour la dépense des exercices faits chez les entrepositaires de boissons, les brasseurs et les distillateurs, dans les villes soumises au droit
d’entrée, indemnité qui est fixée à 5 p. 100 des produits constatés chez les contribuables (0.9 tZec. 1814 ; Béais, min. 20 déc. 181 G) ; 4° le prélèvement opéré sur les produits des bois communaux pour indemniser l’Etat des frais d’administration de ces bois. (C. for., art. lOG 5 19 juill.
184.7, art. G ; voy. Forêts, n*’ 223) ; 5® le montant des dépenses de gestion quand radministration des contributions indirectes gère l’octroi pour le compte de la commune (voy. Octroi), etc.
766. Quant aux prélèvements ayant le caractère d’impositions, ils ont à peu près tous disparu par suite de l’abrogation générale prononcée par la loi du 15 mai 1816 {a?-t. 153). Tels étaient: 1® le prélèvement de 5 p. 100 du produit net de l’octroi, dans les villes de 4,000 habitants, pour le pain de soupe des troupes {Arr. 24 frirn. un XI) ; 2® le prélèvement du vingtième sur les revenus communaux pour l’entretien des compagnies de réserve {D. 24 Jlor. anXlIl, art. 13) ; 3® le prélèvement de 1 p. 100 sur le produit des octrois au profit de la caisse des invalides [B. 25 mars et 2^ juill. 1811) ; 4® un dixième du produit net des droits de pesage, jaugeage et mesurage pour les frais du personnel et de vérification des poids et mesures. {L. 29 Jlor. an X.) 11 existe cependant encore certains prélèvements facultatifs pour les communes, et auxquels celles-ci peuvent être autorisées à recourir, pour tenir lieu de certains impôts à la charge des contribuables. Citons : 1® le prélèvement sur le produit de l’octroi affecté à l’acquittement partiel ou total de la contribution personnelle-mobilière (Z. 21 avril 1832, art. 20, et ^ juill. 1846, art. 5); 2® les abonnements contractés par les communes en vertu des lois sur les contributions indirectes, pour le paiement des droits de détail et de circulation sur les boissons ou du droit sur les vendanges. Bien que facultatifs, ces prélèvements et abonnements, une fois consentis par les communes et régulièrement approuvés, donnent lieu à une dépense obligatoire.
767. Contributions . Les contributions dont il s’agit sont : 1® la contribution foncière portant sur les propriétés bâties ou non bâties ; 2® la taxe sur les biens de mainmorte, accessoire de la précédente ; 3® la contribution des portes et fenêtres ; 4® la contribution des patentes.
768. En principe, les communes sont soumises, à raison des biens qu’elles possèdent, au paiement des contributions publiques de la même manière que les particuliers {L. 3 frim.an Vil, art 109). Toutefois, certaines exemptions sont admises en ce qui concerne les églises et les temples consacrés à un culte public, les cimetières, les presbytères et jardins y attenant, les maisons communales et les maisons d’école appartenant aux communes (B. 11 «odM808); les rues et places publiques, alors même qu’elles servent à la tenue des foires et marchés, ne sont pas non plus assujetties à l’impôt [L. 3 frim., art. 5) ; et, d’une façon générale, toutes les propriétés qui sont affectées à un service public et qui ne sont pas productives de revenus. (L. frim., art. 3, et B. 1808.)
769. La jurisprudence du Conseil d’Etat a considéré comme ne réunissant pas les deux condi-
tiens précitées, et, par suite, comme devant être imposés; les abattoirs [C. d’Ét. 28 juin 1865) ; les bains et lavoirs où des droits de place sont perçus par la commune (C. d’Ét. \ A juin 1866); les bâtiments affectés aux halles, aux entrepôts ou aux marchés [C. d’Et. cont. XiS avril 1863); les théâtres et salles de spectacles (C. d’Ét. 27 mars 1865); les usines pour la distribution des eaux. [C. d’Ét. 17 juill. 1867.)
770. Les biens immeubles appartenant aux communes, passibles de la contribution foncière, sont également assujettis à la taxe des biens de mainmorte. (L. 20 fév. 1849. Voy. Mainmorte.)
771. En ce qui concerne la contribution des portes et fenêtres, les communes ont droit à l’exemption pour tous les établissements affectés à un service public, sans qu’il y ait à distinguer entre ceux qui sont productifs de revenus et ceux qui ne le sont pas [L. 4 frim. an XII, art. 4). Ainsi, les halles et abattoirs ont été affranchis de cette imposition (C. d’Et. 26 avril 1884) ; mais les bains et lavoirs publics, les salles de spectacle, les bâtiments affectés au service de la distribution des eaux, lorsque ce service est concédé à une compagnie, ont été maintenus à l’imposition.
772. Lorsque la contribution porte sur des biens patrimoniaux « mis en ferme ou donnés à « à bail, les fermiers ou locataires sont tenus de « payer, à la décharge de la commune et en dé- « ducfion du prix du bail, le montant des impo- « sitions de tout genre assises sur ces propriétés » . [L. 26 (jerm. an XI.)
773. I ^es communes peuvent aussi être imposées à la contribution des patentes, à raison de certaines exploitations qui constitueraient non seulement l’exécution d’un service public, mais encore l’exercice d’une entreprise ou d’une industrie patentable au sens de l’art. 1®*-* de la loi du 15 juillet 1880, telle que l’exploitation d’une tourbière, d’un établissement de bains et lavoirs publics, d’une condition pour les soies, etc., etc.
774. L es contributions sont acquittées par les receveurs des communes et les quittances leur sont allouées en dépense.
775. Lorsque les revenus ordinaires sont insuflisanfs pour payer les contributions assises sur des biens communaux proprement dits, ces contributions forment une dette ordinaire, au paiement de laquelle il est pourvu, à défaut d’autre moyen de libération, par une imposition extraordinaire dont le montant est réparti en centimes additionnels aux quatre contributions directes payées dans la commune. {Voy. L. 26 yerm. an XI, art. 2 ; Cira. Int. 9 mai 1845 ; Arr. du C. 4 mars 1858.)
776. Dans le cas où tous les habitants n’ont pas un droit égal à la jouissance d’un bien communal, la répartition des contributions assises sur ce bien doit être faite par le maire, avec l’autorisation du préfet et au prorata de la part qui appartient à chacun. [L. 26 yerm. an XI, art. 3.)
777. Lorsqu’une partie seulement des habitants a droit à la jouissance d’un bien communal ou que ce bien appartient à une section, la coiilribution est répartie entre les participants ou les contribuables de la section, au moyen d un rôle spécial dressé par le directeur des contributions
directes et non par le maire. [Votj. L. 2G (jer/n. un XI, art. 4; Cire. Int. 1) inai 1845.)
778. S’il s’élève des réclamations sur le recouvrement des rôles, c’est au conseil de préfecture qu'il apimrtieiit de statuer, sauf le recours au Conseil d'État. {L, 28 pluv. an VIIJ, art. 4.)