‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1981 sur 2791 · ART. 17. — DETTES EXIGIBLES · texte numérisé non relu

ART. 17. — DETTES EXIGIBLES

779. Nous avons déjà examiné les diverses façons dont une commune peut se rendre débitrice. [Voij. 4G2 et suiü.) Lorsque sa dette est exigible, c’est-à-dire échue, liquide et non contestée, elle est déclarée obligatoire par la loi et susceptible d’être inscrite d'ollice au budget de la commune.

780. Mais, en raison des caractères spéciaux de leurs engagements et des règles particulières qui régissent leur responsabilité, les communes ne peuvent être tenues an paiement de leurs dettes que tout autant que celles-ci ont été constatées par des actes authentiques. Si le conseil municipal a voté par une délibération devenue détinitive la somme nécessaire à l’acquittement d’une dette, cette délibération fait titre au profit du tiers intéresse. Si le conseil municipal conteste l’existence ou le montant de la dette, le créancier peut agir contre la commune devant le tribunal civil ou le conseil de préfecture, suivant la compétence. Après que le titre est obtenu, si le conseil municipal refuse de voter la somme nécessaire au paiement de la dette, le créancier ne peut procéder que par la voie administrative \ il ne peut faire pratiquer une saisie sur les biens de la commune, ni former opposition entre les mains de ses débiteurs ou sur des fonds déposés en son nom à la Caisse des dépôts et consignations [Avis du C. 12 août 1807, 1®*-’ mars 1815, 19 oct. 1825), « attendu que, d'une part, les communes ne peuvent faire aucune dépense sans rassentiment de l’administration supérieure, et que, d’autre part, les communes n'ont que la disposition des fonds qui leur sont attribués par leur budget et qui tons ont une destination dont l’ordre ne peut être interverti ». [Avis du C. 12 août 1807.)

781. Le créancier doit donc s’adresserait préfet pour obtenir l’inscription d’ofiiee au budget communal de la somme due par la commune et constatée par un titre administratif ou Judiciaire. Le préfet doit ordonnancer d’office, si, la somme étant inscrite au budget, le maire négligeait d’en faire l’ordonnancement. En cas de refus du préfet d’opérer cette inscription, le créancier pourrait se pourvoir devant le ministre de l’intérieur, sauf recours au Conseil d’État.

782. Le paiement peut être opéré soit au moyen d’une imposition exti'aordinaire établie en vertu de l’art. 149 {voy n®® 8G5 et s-w^y.), soit au moyen de la vente de biens communaux, autres ({lie ceux servant à un usage public, autorisée I>ar décret conformément aux dispositions de l’art. 110 de la loi municipale. [Voy. 495.)

783. Mais l’autorité supérieure, tout en reconnaissant la validité du titre, peut refuser de contraindre, au moins immédiatement, la commune à s’acquitter, si elle ne possède pas les ressources nécessaires. {Arr. du C. 29 mars 1853.) Cette attribution, qui peut paraître exorbitante, se justifie par un puissant motif d’intérêt gênerai : il

ORGANISATION CO.VIM., 78i-7S8.

ne faut pas qu’une commune fléchisse sous le poids de sacrifices trop considérables dont l’eflèt serait d’épuiser la matière imposable et, par suite, de nuire à la rentrée des contributions. Dans le cas particulier, l’intérêt individuel, si respectable soit-il, doit céder devant l’intérêt général, et la décision prise par l’administration supérieure doit échapper à tout recours contentieux,

784. Les dettes communales sont soumises à la prescription trentenaire édictée par le Code civil : la prescription quinquennale établie au profit de l’Etat ne leur est point applicable.

785. Les dépenses des chemins vicinaux légalement établis sont obligatoires pour les communes dans les limites fixées par la loi. Ces dépenses ont pour objet : 1° l’entretien, la réparation ou la conservation des trois classes; 2° l’ouverture, le redressement et l’élargissement des chemins vicinaux de grande communication ou d’intérêt commun ; 3® l’élargissement des chemins ordinaires, lorsque cette opération n’a pas le caractère d’une ouverture ou d’un redressement. {L. 21 mai 1836, art. 2 ; X. 10 août 1871, art. 44 et 4G.)

786. Les limites dans lesquelles les dépenses précitées sont obligatoires, sont celles des ressources disponibles des communes, augmentées, en cas d’insuffisance des ressources ordinaires, du produit de trois journées de prestation et de cinq centimes spéciaux additionnels au principal des quatre contributions directes [L. 1836, art. 2; Cire. min. Int. 30 avril 1839). Mais, à la différence de ce qui a lieu pour les autres dépenses obligatoires, aucune contribution extraor(linaire ne peut être imposée aux communes pour subvenir soit aux dépenses des chemins vicinaux ordinaires, soit aux contingents qui leur sont assignés par le conseil général pour les chemins de grande communication. Toutefois, en cas d’insuffisance des ressources disponibles et des ressources spéciales, la faculté est laissée aux municipalités de s’imposer des contributions extraordinaires soumises, quant à l’approbation, aux règles ordinaires, (Foy. Chemins vicinaux.)

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