‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1988 sur 2791 · ART. 1. - REVENU DES BIENS PATRIMONIAUX · texte numérisé non relu

ART. 1. - REVENU DES BIENS PATRIMONIAUX

806. Les communes profitent des revenus de tous les biens dont les habitants n’ont pas la jouissance en nature. [ Voy. n°^ 232, 826 et suiv.) En conséquence, constituent des recettes ordinaires : 1“ le prix des baux à ferme ou à loyer des biens ruraux ou urbains, la location du droit de chasse et de pêche dans les cours d’eau non navigables ou flottables bordant les propriétés communales ; 2° le produit des coupes ordinaires et des produits accessoires des bois communaux {voy. Forêts) ; 3° les arrérages des rentes dont elles peuvent être propriétaires, soit sur l’Etat, soit sur particuliers {voy. n° 337) ; 4° les intérêts produits par les fonds qu’elles peuvent placer à la Caisse des dépôts et consignations ; 5“ l'excédent des recettes des sources d’eaux minérales, des entrepôts et des bureaux de conditionnement et de titrage dont elles sont propriétaires ; 6° l’intérêt des fonds placés en compte courant au Trésor. Les fonds dont il s'agit ici sont ceux dont la quotité excède les besoins immédiats, mais qui sont destinés à être progressivement employés. Ils sont versés à la caisse des receveurs des finances. A la fin de chaque année, les trésorierspayeurs généraux et les receveurs particuliers dressent le décompte des intérêts à allouer d'après le taux fixé chaque année par le ministre des finances et sauf une retenue qui est attribuée comme indemnité aux receveurs des finances et dont le taux est fixé par le ministre. {Instr. gén. fin., art. 766, 767.)

807. Pour obtenir un remboursement total ou partiel, le receveur municipal en présente la demande à l’ordonnateur, qui peut autoriser, pour chaque mois, le remboursement de toute somme égale à un douzième des revenus ordinaires, et jusqu’à concurrence de 300 fr., lorsque le douzième ne s’élève pas à cette somme. Les souspréfets peuvent autoriser le remboursement, par mois, d'une somme égale aux deux douzièmes des revenus ordinaires et jusqu’à concurrence de 1,000 fr., quand les deux douzièmes ne s’élèvent pas à cette somme. Les préfets autorisent les remboursements plus élevés.

Les remboursements sont faits par les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers. {Ibid., 761, 762.)

ORGANISATION COMM., sos-siô.

Page 1