ART. 2. — COTISATIONS POUR LA JOUISSANCE DES BIENS COMMUNAUX
808. L'établissement de ces cotisations est indiqué aux n”® 267, 292 et 293. Quant aux coupes affouagères, voyez Affouage,
ART. 3. — CENTIMES ORDINAIRES ET SPÉCIAUX AF¬ FECTÉS AUX COMMUNES PAR LES LOIS DE FINANCES.
809. Afin de pourvoir aux besoins ordinaires des communes, le législateur autorise, tous les ans, l'addition au principal des contributions directes de centimes additionnels qui sont répartis proportionnellement au montant des taxes et constituent, pour les communes, une ressource ordinaire, quïls aient reçu ou non à l’avance une destination déterminée et que la loi en autorisant la création les ait qualifiés ou non de centimes ordinaires.
810. A l’exception des cinq centimes ordinaires, sans affectation spéciale, qui ne portent que sur les contributions foncière et persounelle-mobilicre [n^ 813), tous les autres sont imposés en addition au principal des quatre contributions directes. [Voy. 814, 816 et siiiv.)
811. Les impositions de centimes autorisées par des lois spéciales, à l’exception toutefois de l’imposition pour insuffisance de revenus [voy. 820), sont mises en recouvrement en vertu des délibérations du conseil municipal qui les a votées, sans qu’il soit besoin de l'approbation de l’autorité supérieure. [Voy. Tableau annexé à la circulaire du ministre de Vintérieur du 27 août 1867.) Les cinq centimes ordinaires [voy. 11° 813), de même que les centimes pour frais de perception des impositions communales [voy. 11° 819), sont même portés au rôle sans qu’il soit besoin d’un xote exprès de l'assemblée communale.
812. Les règles qui précèdent s’appliquent aussi aux impositions de centimes additionnels ci-dessous énumérés.
§ 1. — Centimes additionnels affectés aux dépenses ordinaires .
813. D’après la loi annuelle des finances, il est imposé chaque année, sur la contribution foncière et sur la contribution personnelle et mobilière, des centimes additionnels dont le maximum est fixé à cinq. Cette imposition est inscrite sur les rôles en vertu de la loi du 15 mai 1818 [art. 31), à moins que les communes ne déclarent que cette imposition leur est inutile.
§ 2. — Centimes additionnels a[f'ectés à la vicinalité.
814. Nous trouvons, en premier lieu, les cinq centimes spéciaux additionnels au principal des quatre contributions directes autorisés pour subvenir aux dépenses des chemins A'icinaux, en cas d’insuffisance des revenus ordinaires. Ils constituent, dans ce cas, une recette obligatoire, et si le conseil municipal, après mise en demeure, a refusé de la voter, le préfet peut l’établir d’office. [L. 21 mai 1836, art. 2 et 5.)
815. Aux termes de l’art. 141, § 2, de la loi municipale, les conseils municipaux peuvent voter trois centimes, exclusivement affectés aux chemins vicinaux ordinaires et trois centimes affectés aux chemins ruraux reconnus. Institués par les lois du 24 juillet 1867 [art. 3) et du 20 août 1881
ORGANISATION GOMM., siG-sis. 1745
(art. 10), ces centimes ont été qualifiés é'extraordinaires , bien qu’ils aient le plus souvent le caractère d’une recette ordinaire destinée à faire face aux dépenses ordinaires des chemins dont il s’agit. Ils sont facultatifs et ne peuvent être imposés d'office. Au surplus, il n’est point dérogé aux dispositions des lois susvisées qui autorisent, dans certains cas, les conseils municipaux à substituer aux centimes des prestations en nature. [Voy. Chemins vicinaux et ruraux.)
§ 3. — Centimes spéciaux pour le traitement des gardes champêtres.
816. En cas d'insuffisance des revenus ordinaires, les conseils municipaux doivent pourvoir au traitement des gardes cbampêtres au moyen d’une imposition de centimes additionnels aux quatre contributions directes. [L. gén. fin. 3t juitl. 1867, art. 16.) Ces centimes, dont le maximum n’est pas limité, sont mis en recouvrement sans qu’il soit besoin de l'autorisation préfectorale. Les proprietaires qui ont des gardes particuliers ne sont pas exempts de l’imposition.
§ 4. — Centimes spéciaux pour renseignement
primaire.