Sous l’empire de la législation antérieure
à la loi du 19 juillet 1889, relative aux dépenses de l’instruction primaire, ce service constituait un service municipal et il était pourvu au traitement du personnel au moyen des quatre centimes additionnels obligatoires autorisés par les lois des 19 juillet 1875 et 16 juin 1881. Les communes pouvaient cependant s’exonérer de cette imposition en inscrivant au budget, avec la même destination, une somme égale au produit des centimes résultant d’un prélèvement effectué soit sur le revenu des dons et legs spéciaux, soit sur les autres ressources ordinaires ou extraordinaires. [L. 16 juin 1881, art. 2.) La loi de 1889 ayant fait du service de l’enseignement primaire un service d’Etat, les art. 27^ et 28 de ladite loi ont rattaché au budget de l’État ces quatre centimes spéciaux qui, depuis le l®*-' janAier 1890, ne doivent plus figurer au nombre des ressources ordinaires de la commune. Quant aux dépenses de l'instruction primaire qui demeurent à la charge des communes [voy. n° 744), elles doivent être désormais couvertes par les ressources propres des budgets locaux, comme toutes les autres dépenses municipales, et, en cas d’insuffisance de ces ressources, à l’aide de l’imposition générale pour insuffisance de revenus. [Cire. min. Int. 31 juitl. 1889.) Instruction primaire.]
§5. — • Centimes destinés aux familles nécessiteuses des soldats de la réserve et de l’ar-
m ée territoria le .
818. La loi du 21 décembre 1882, en vue de permettre aux communes de distribuer des secours aux familles nécessiteuses des soldats de la réserve et de l’armée territoriale retenus sous les drapeaux, les autorise, en cas d’insuffisance de leurs ressources ordinaires et des centimes extraordinaires créés dans les limites du maximum fixé annuellement par les conseils généraux, à s’imposer jusqu'à trois centimes additionnels au principal des quatre contributions directes. Cette imposition, votée par le conseil municipal, n'est pas soumise à l’approbation du préfet.
Mm OliGANISATION COMM., 8I9-822.
^ G. — Cenlinies pour les frais de percepUon
des imposUions co/umunales el pour les 'uoii-
va leurs.
819. Ces frais de perception sont ajoutés, ii raison de trois centimes par franc, au montant des impositions, pour être recouvrés avec elles et versés dans les caisses municipales, afin que les communes en tiennent compte aux percepteurs à titre de dépense communale. [L. 20 juill. 1837, arl. 5.) Cette imposition n’a pas besoin d’être votée. Le montant n’entre dans les recettes que pour ordre.
Ün ajoute, pour les dégrèvements et non-valeurs, au produit des centimes additionnels ordinaires et extraordinaires, savoir : t“ un centime par franc sur les centimes afférents aux contributions foncière, personnelle et mobilière \ 2° trois centimes par franc sur les centimes afférents aux portes et fenêtres et 3“ cinq centimes par franc sur les centimes aflérents aux patentes. {L.
juill. 1852, art. 5, el lois de recettes postérieures.)
Il . — Centimes additionnels pour insuffisance de revenus.
820. 1 ^orscjne toutes les ressources ordinaires ont été inscrites au budget et qu’elles sont insufbsantes pour assurer le paiement des dépenses ordinaires, il y a lieu, pour parfaire la différence, de recourir à la voie de l’imposition qualifiée par la loi de 1884 « d’imposition pour insuflisance de revenus » et qui porte sur le principal des quatre contributions directes.
Au point de vue de l’approbation, cette imposition reste soumise aux règles de la législation antérieure 5 elle est autorisée par le préfet lorsqu'il s’agit de pourvoir à des dépenses obligatoires, et par décret lorsqu’elle doit servir à l’acquittement de dépenses facultatives [art. 133 in fine). L’intervention du Conseil d’Etat n’est plus exigée, quel que soit le cbiffre des revenus dont dispose la commune.
821. La circulaire ministérielle du 15 mai 1884 maintient cependant, en ce qui concerne les formalités de l’instruction, la distinction précédemment établie entre les communes dont les revenus sont supérieurs ou inférieurs à 100,000 fr. l’our les premières qui, en principe, doivent être en mesure de pourvoir à leurs dépenses annuelles au moyen de leurs ressources normales, les préfets doivent transmettre au ministre, avec leurs propositions motivées, tous les documents nécessaires pour apprécier la situation financière de la commune, savoir : les budgets primitif et additionnel, un relevé présentant, d’après les trois derniers comptes, les recettes et les dépenses communales séparées en ordinaires et extraordinaires. l’our les secondes, il sullit d’adresser, en triple expédition, les états exigés par les circulaires des 13 décembre 1842 et 7 août 1840. g 8. — Part contributive de l’État aux centimes
additionnels pour ses bois et forêts.
822. Les forêls et bois de l’Etat acquittent les centimes additionnels ordinaires et extraordinaires affectes aux dépenses des communes, dans les mêmes pro[)orlions que les proi)riétés privées [art. 144). Cette disposition, favorable aux coni-
OUGA.NISATION CO.M.M., S23-S28.
munes, est empruntée à la loi de finances du 8 mai 18G9 [art. 7).
ART. 4. - l'ARTS DANS CERTAINS IMPÔTS ET DROITS
PERÇUS POUR LE COMPTE UE l’ÉTAT.
823. 11 faut indiquer, en premier lieu, la part perçue par les communes dans rimposition des patentes. Cette portion est fixée à huit centimes par franc du priiiciiial brut [L. 25 avril 1814 et L. Vo juill. 1880, art. 3G), quelle que soit la somme des décharges et des dégrèvements. Le produit est calculé par les directeurs des contributions directes sur les états du montant des rôles, et il est remis aux communes aux époques et selon les règles indiquées aux art. 199 à 203 de rinstrucllon générale des finances.
824. De même, la loi du 23 juillet 1872 [art. 10) attribue aux communes un vingtième de la contribution sur les chevaux et voitures. [Votj. Chevaux.)
825. La délivrance des permis de chasse donne lieu, indépendamment du droit de 18 fr. perçu par le Trésor, au paiement d’un droit de 10 fr. au profit de la commune dont le maire a donné l’avis, exigé par la loi, sur la délivrance du permis. [L. 3 mai 1844, art. 5.) [Voij. Chasse.]