‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 200 sur 2791 · Les établissements du génie sont · texte numérisé non relu

Les établissements du génie sont

1° Le dépôt des fortifications par la loi du 1 0 juillet 1 79 1 . 11 a pour mission de réunir tous les mémoires, plans, cartes et autres objets provenant des travaux du corps du génie, relatifs aux places de guerre, aux établissements militaires autres que ceux de l’artillerie, ou à la défense des frontières.

2° iéhôtel des Invalides , pour la collection des plans-reliefs des principales places de guerre.

3“ La brigade topographique, créée par un décret du 21 mars 1813, et chargée de l’exécution des principaux levers qui intéressent le service du génie. La brigade n’a pas de résidence fixe; elle est répartie par section dans les diverses localités où il est nécessaire de faire des levers.

Elle est commandée par un capitaine ou un chef de bataillon du génie.

4*^ Les écoles régimentaires du génie, dans les villes affectées à la résidence des régiments de l’arme. Chacune de ces écoles est dirigée par le colonel du régiment qui a sous ses ordres immédiats un chef de bataillon, avec le titre de commandant de l’école. (£>. 2 (j juin 1885.)

Pour l’école d’application de l’artillerie et du génie, commune à ces deux armes, voir l’article spécialement consacré aux Écoles militaires.

5*^ Les directions des fortifications , au nombre de 30, savoir : 26 à l’intérieur, 3 en Algérie et 1 en Tunisie. Elles sont sous l'autorité de colonels ou de lieutenants-colonels. [D. 17 oct. 1882.)

Ces directions se divisent en che (fériés, nom donné aux places de résidence des officiers chargés, comme commandants du génie, des détails du service dans leurs arrondissements respectifs. Ces détails se centralisent au chef-lieu de la direction.

Le génie est chargé en outre du service de r aérostation militaire pour laquelle a été créée l’école d’instruction aérostatique de Chalais [D. 25 sept. 1888) et du sQcyicQ colombiers militaires réorganisé par le décret du 13 octobre 1888 pour assurer les communications de l’armée en temps de guerre au moyen de pigeons voyageurs. [Voy. Pigeons voyageurs.)

Pour le service des établissements du génie, les (ifficiers de l’arme sont assistés d’un personnel d’adjoints qui, depuis la loi du 13 mars 1875, a l’état d’officier.

Sect. 9. — Armée territoriale.

54. L’armée territoriale (yoy. 10 à 14) est formée par les hommes qui ont accompli 3 ans de service dans l’armée active et 10 ans dans la réserve de cette armée.

Elle comprend des troupes de toutes armes.

55. Chaque subdivision de région fournit un régiment d’infanterie commandé par un lieutenantcolonel. Chaque région fournit 1 régiment d’artillerie, 1 bataillon du génie, 1 escadron du train des équipages militaires. Le nombre des escadrons de cavalerie est déterminé, pour chaque région, par les ressources en chevaux qu’offre le territoire.

Indépendamment des régiments, l'infanterie de l’armée territoriale comprend des bataillons de chasseurs à pied. [L. 27 juill. 1891.)

11 est constitué un second régiment dans la subdivision de Marseille, en raison de son étendue. [L. 21 juin 1890.)

Les cadres de l’armée territoriale ne sont soldés qu’en cas d’appel aux manœuvres ou de mobili.sation. L’effectif aduiiuistratif permanent et soldé de l'armée territoriale prévu par l’art. 29 de la loi du 24 juillet 1873 a été supprimé par l’art. 13 de la loi du 25 juillet 1893.

Après six ans de présence dans les rangs de l’armée territoriale, les hommes passent, pour six années encore, dans la réserve de cette armée. Ils ne sont susceptibles d’être appelés à l’activité qu’en cas d’insuffisance de ladite armée et en temps de mobilisation. [L. 15 juill. 1889, art. 37 ef 49 modifiés px^r la L. 19 juill. 1892.)

Les hommes de l’armée territoriale sont assujettis à une période d'exercice de deux semaines. Ceux de la réserve de l’armée territoriale peuvent être soumis pendant leur temps de service dans ladite réserve à une revue d’appel pour laquelle la durée du déplacement imposé ne peut excéder une journée. {Mêmes lois.)

CHâP. III. — PARTIE ADMINISTRATIVE.

Sect. 1. — Intendance militaire.

56. Le corps de l’intendance militaire a été constitué par une ordonnance royale du 29 juillet 1817. Il a été réorganisé par la loi du 16 mars 1882 sur l’administration de l'armée, qui a fixé son cadre à 387 fonctionnaires, savoir : intendants généraux, 7 ; intendants militaires, 30 ; sous-intendants militaires de l’’® classe, 90 ; idem de 2® classe, 100; de 3® classe, IfO; adjoints à l’intendance, 50.

57. Le corps de l’intendance a une hiérarchie propre, dont les grades correspondent à la hiérarchie militaire, depuis celui d’adjoint, assimilé au grade de capitaine, jusqu’au grade d'intendant général assimilé k celui de général de division.

Les dispositions de la loi du 13 mars 1875 [art. 8) et de la loi du 4 août 1839, relatives k la 2® section de l’état-major général de l’armée (réserve), sont applicables k l’intendance. Il en l'ésulte que le cadre des intendants se divise en deux sections comme celui des officiers généraux. Les limites d’âge sont les mêmes.

Le corps de l’intendance militaire se recrute parmi les officiers des divers corps de l’armée ainsi que parmi les officiers d’administration proposés pour l’intendance par les inspecteurs généraux, et qui ont k subir un examen spécial

devant une commission nommée ad hoc et présidée par un général de division.

Les capitaines admis à l’examen concourent pour les emplois d’adjoint.

Les chefs de bataillon, d’escadron et les majors, ainsi que les capitaines proposés pour l’avancement, concourent pour les emplois de sous-intendant de 3® classe.

Les lieutenants-colonels, ainsi que les chefs de bataillon, d’escadron et majors, proposés pour l’avancement, concourent pour les emplois de sousintendant militaire de 2® classe.

Les colonels concourent pour les emplois de sous-intendant militaire de l*"® classe.

Les cadres de l’intendance militaire sont temporairement complétés, en cas de mobilisation, par des fonctionnaires de l’intendance de réserve et de l’armée territoriale, ainsi que par un cadre spécial d’ofiiciers auxiliaires. [D. 2 fév. 1889.)

58. Les fonctionnaires de l’intendance étaient chargés autrefois de contrôler toutes les dépenses de l’armée, notamment celles qui concernent le personnel, ils devaient donc avoir une indépendance complète vis-à-vis du commandement.

Mais la loi du 16 mars 1882 a distingué de la façon la plus formelle : l® la direction 5 2® la gestion ; 3® le contrôle dans l’administration de rarniée.

La direction appartient à l’intendance, la gestion à des comptables spéciaux et le contrôle à un corps créé à cet effet. [Voy. n® 61.)

Les fonctionnaires de l’intendance reçoivent les délégations de crédits du ministre et sont chargés, sous les ordres du commandement, de l’ordonnancement des dépenses, sauf pour le service de santé qui jouit d’une autonomie complète.

59. Ils ont sous leur autorité les officiers d’administration affectés aux travaux de leurs bureaux, ainsi que les officiers d’administration des services de l’habillement et du campement, et des subsistances militaires. Ils dirigent l’exécution de ces divers services, dont la responsabilité incombe aux comptables chargés de la gestion, l ’intendant vérifie et arrête les comptes, déjà visés par les sous-intendants militaires de sa cir-, conscription, et la liquidation définitive est faite par l’administration centrale de la guerre. Ces comptabilités sont, d’ailleurs, soumises à la sanction de la Cour des comptes.

60. Des intendants généraux, au nombre de sept, forment avec deux autres membres empruntés à d’autres armes ou services, le comité technique de l’intendance placé auprès du ministre de la guerre. (Z). 31 juill. 1888.)

Sect. 2. — Corps du contrôle de l’administration de la guerre.

61. L’art. 10 de la loi du 13 mars 1875, sur les cadres, avait prévu la création d’un corps d’inspecteurs de l’administration de la guerre chargé des attributions spéciales du contrôle de l’administration de l’armée.

Ce corps a été constitué par la loi du 1 6 mars 1882. Le personnel relève directement du ministre. Il a pour objet de sauvegarder les intérêts du Trésor et les droits des personnes, et de constater dans tous les services l’observation des lois, ordonnances , décrets , règlements et décisions

ministérielles qui en régissent le fonctionnement administratif. [L. 16 mars 1882, art. 25.)

Le contrôle s’exerce indistinctement sur tous les corps de l’armée (artillerie, génie, intendance, poudres et salpêtres, services hospitaliers, corps de troupe et établissements considérés comme tels) et dans les établissements et services spéciaux placés sous l’autorité directe du ministre.

Les contrôleurs procèdent soit par des vérifications sur pièces, soit par des inspections inopinées. Ils se présentent, sans avis préalable, à l’autorité militaire du lieu où ils veulent accomplir leur mandat; celle-ci donne, sur leur demande, tous les ordres nécessaires pour les revues d’effectifs et nomme des commissions d’officiers et de fonctionnaires pour les assister dans le recensement du matériel et des approvisionnements de tous genres. Ils adressent leurs rapports au ministre de la guerre. Ils constatent les suites données à leurs observations précédentes par les services compétents. Ils proposent toute mesure qu’ils jugeraient utile pour faire disparaître les abus ou pour simplifier et améliorer le fonctionnement administratif des services.

Indépendamment de leurs inspections, les contrôleurs peuvent être chargés par le ministre, en temps de paix comme en temps de guerre, de toutes études ou missions intéressant le bon ordre des finances et la régularité de l’administration de l’armée [art. 26).

Le corps du contrôle a une hiérarchie propre ainsi réglée: contrôleurs adjoints, 10; contrôleurs de 2® classe, 25; de T® classe, 25; contrôleurs généraux de 2® classe, 12 ; de F® classe, 8. Il se recrute, pour le grade de contrôleur adjoint, parmi les chefs de bataillon, d’escadron ou majors de toutes armes et les sous-intendants de 3® classe, ayant au moins deux ans de grade, ainsi que parmi les capitaines de toutes armes ayant au moins quatre années de grade et remplissant les conditions voulues pour l’avancement.

Peuvent en outre être admis, dans une proportion qui ne peut excéder un cinquième des vacances ; à l’emploi de contrôleur général de 2® classe les généraux de brigade et les intendants militaires ; à l’emploi de contrôleur de 1 ^® classe, les colonels et les sous-intendants militaires de l®® classe; à l’emploi de contrôleur de 2® classe, les lieutenants-colonels et les sous-intendants militaires de 2® classe.

Les membres du corps du contrôle ont l’état d’officier; les dispositions des lois du 4 août 1839 et du 13 mars 1875, relatives au cadre d’activité et de réserve de l’état-major général et à la limite d’âge, leur sont applicables.

Sect. 3. — Troupes d’administration, équipages militaires.

62. Par leur organisation, les troupes d’administration pourraient être comprises au nombre des corps actifs, mais comme elles n’ont été instituées qu’en vue de l’accomplissement des divers services administratifs, nous avons trouvé plus rationnel de les comprendre dans la partie administrative de l’armée.

63. Un décret du 2 août 1874 a créé 25 sections de commis et ouvriers militaires d'administration, maintenues par la loi du 16 mars 1882 [art. \ I .

Chaque section de commis et ouvriers d’administration se divise en trois catégories, savoir ; commis aux écritures des bureaux de l’intendance 5 ouvriers du service des subsistances; ouvriers du service de l’babillement et du campement. Chaque section est commandée, en principe, par l’otlicier d’administration comptable de l’établissement auquel est attachée la portion centrale de la section. Cet officier est assisté de deux ou trois adjudants d’administration.

Un décret de la même date a créé 20 sections de commis aux écritures des bureaux des étatsmajors et des bureaux de recrutement, dans le but d’affranchir les corps combattants du prélèvement qu’opérait sur eux le service de ces bureaux.

La loi du 13 mars 1875 porte à 22 le nombre de ces sections.

64. Équipages militaires. Ce corps est chargé, outre la confection du matériel nécessaire à son service, dans les parcs de construction de Vernon, Châteauroux et Alger, du service des transports de l’armée, en ce qui touche les hôpitaux, les subsistances militaires, l’habillement et le campement.

Le train des équipages fournit en outre des soldats-ordonnances à diverses catégories d’officiers et d’assimilés. [D. 10 oct. 1887.)

L’art. 7 de la loi du 13 mars 1875 porte que le train des équipages militaires comprend 20 escadrons à 3 compagnies, tous stationnés à l’intérieur.

Le service de l’Algérie, de la Tunisie, de l’Annam et du Tonkin est assuré par un certain nombre de compagnies mixtes rattachées, pour l’administration, aux escadrons de l’intérieur.

Le train des équipages militaires est placé dans chaque corps d’armée sous le commandement supérieur du général commandant l’artillerie. Chaque escadron du train des équipages militaires est commandé par un officier supérieur; l’effectif total de ces officiers est de 24; il peut comprendre 1 colonel et 3 lieutenants-colonels.

Sect. 4. — Corps des officiers d’administration.

65. Ce corps, créé par ordonnance du 28 février 1 838, a été réorganisé par la loi du 16 mars 1882. Il est chargé, sous les ordres directs des fonctionnaires de l’intendance, de la gestion et de l’exécution du service des bureaux de l’intendance, des subsistances militaires, de l’habillement et du campement, tant à l’intérieur qu’aux armées.

La hiérarchie des grades comprend :

1° Des officiers d’administration adjoints de l''® et de 2® classe ;

2“ Des officiers d’administration de 1*'® et de 2® classe ;

3“ Des officiers d’administration principaux.

Le nombre total dès officiers d’administration est de : 550 pour les bureaux de l’intendance, 550 pour le service des subsistances, 1 15 pour le service de l’habillement et du campement. Ce personnel a l’état d’oflicier et une hiérarchie propre.

Les officiers d’administration de 2® et de l""® classe, ainsi que les officiers d’administration principaux peuvent aujourd’hui concourir pour entrer dans le corps de l’inteiidance. (A. 16 mars 1882, art. 29.)

Des sous-ofïiciers de toutes armes, en activité, sont admis comme adjudants-élèves dans le corps

des officiers d’administration, après un stage d’une année au sortir d’une école d’administration.

Sect. 5. — Service de santé et corps des officiers

de santé.

66. Le service de santé se fait, à l’intérieur, dans un certain nombre d’hôpitaux militaires organisés pour les grands centres de garnison, et dans les hospices civils pour les places moins importantes, au moyen de conventions particulières avec les administrations locales.

A l’armée, le service de santé s’exécute au moyen des ambulances établies à la suite de chaque corps d’armée, et d’hôpitaux mobiles sur lesquels les ambulances évacuent les malades et les blessés après leur avoir donné les premiers soins.

Dans chaque caserne, à l’intérieur, se trouve une infirmerie régimentaire où sont soignés les militaires atteints de maladies ou de blessures légères qui n’exigent pas l’envoi à l’hôpital.

67. L’administration des hôpitaux militaires était placée autrefois dans les attributions de l’intendance. Mais la loi du 16 mars 1882 a donné l’autonomie au service militaire de santé, et la loi du 1®*^ juillet 1889 a rendu cette autonomie complète.

Les directeurs du service de santé dans les corps d’armée, ainsi que les chefs du service de santé dans les hôpitaux, ambulances et les établissements pharmaceutiques sont pris parmi les membres du corps de santé militaire.

Ils ont, en ce qui concerne l’exécution du service de santé, autorité sur tout le personnel militaire et civil, attaché d’une manière permanente ou temporaire ù leur service. Ils donnent des ordres en conséquence aux pharmaciens, aux officiers d’administration et aux infirmiers des hôpitaux et ambulances, ainsi qu’aux troupes des équipages militaires et aux hommes de troupe momentanément détachés auprès d’eux pour assurer le service de santé. Les infirmiers et les hommes de troupe ainsi détachés relèvent de leurs chefs de corps respectifs en ce qui concerne l’administration, la police et la discipline intérieures du corps.

Les prescriptions du directeur ou des chefs du service de santé sont exécutoires par le personnel chargé de la gestion dans la limite des règlements et des tarifs.

Ils peuvent, dans les cas urgents, prescrire sous leur responsabilité, même pécuniaire, des dépenses non prévues par les règlements; mais, en ce cas, ils donnent leurs ordres par écrit et en préviennent immédiatement le commandement.

Les pharmaciens et officiers d’administration chargés d’exécuter les ordres du directeur ou des chefs du service de santé peuvent être rendus pécuuiairement responsables du montant des dépenses non prévues par les règlements, pour lesquelles l’ordre écrit susmentionné ne leur aurait pas été délivré.

Les directeurs du service de sauté, dans les corps d’armée, ordonnancent toutes les dépenses de ce service. Ces directeurs, ainsi que les médecins chefs de service, vérifient la gestion en deniers et en matières des pharmaciens et officiers d’administration placés sous leurs ordres. Ils leur donnent directement des instructions pour

la bonne tenue des écritures et Tobservation des lois et règlements sur la comptabilité.

Le service de santé est également chargé, sous l’autorité du commandement, d’assurer la fourniture du matériel et des approvisionnements nécessaires aux hôpitaux et aux ambulances.

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