‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1991 sur 2791 · ART. 5. - PRODUIT DES OCTROIS MU.MCIPAUX · texte numérisé non relu

ART. 5. - PRODUIT DES OCTROIS MU.MCIPAUX

AI'EECTÉ AUX DÉPENSES ORDINAIRES. ( loi/. Octrols.)

ART. G. — PRODUIT DES DROITS DE PLACE DANS LES HALLES ET ♦lARCIlÉS.

826. Les communes ont la faculté de percevoir des droits pour les places occupées par les marchands dans les halles, foires et marchés [votj. n^^ 827 et suiv.), d’après les tarifs dûment établis.

Ces tarifs, d’après la loi du 24 juillet 18G7, art. 7, étaient souverainement réglés par les conseils municipaux : la délibération n’exigeait, pour devenir exécutoire, l’approbation du préfet, que dans le cas où il y avait désaccord entre le maire et le conseil.

Désormais, le tarif des droits dont il s’agit doit être, dans tous les cas, soumis à l’approbation du préfet [art. G8 et 69).

827. Les droits doivent être établis à tant le mètre et à raison du terrain que les marchands veulent occuper, et non à raison de la marchandise qu’ils étalent [Cire. wm. /u^.). Toutefois, le maire peut, dans l'intérêt de la sûreté publique, fixer la hauteur que les étalages ne doivent pas dépasser; puis, pour éviter rinconvénient de faire payer aussi cher les marchandises inférieures et d’un fort volume que celles qui ont plus de valeur et tiennent moins de place, on peut former des catégories de produits et en fixer les droits tant à raison de la superficie occupée qu’en considération de la nature ou de la quantité des objets déposés. [Cass. 18 nov. 1850.) Les bestiaux, chevaux, ânes et mulets sont taxés par tête, Des boutiques et des resserres se louent à la semaine ou à l’année.

828. Les droits peuvent se percevoir, soit en régie simple, soit en régie intéressée, soit par bail à ferme. Les communes peuvent aussi concéder à un entrepreneur la jouissance des droits pendant un certain temps, à condition qu'il se charge des frais d’établissement et d’entretien.

Uuand le conseil municipal se prononce pour

la régie intéressée ou la mise en ferme, ou procède à radjudication comme en matière d'octroi. Les fermiers ou régisseurs sont tenus de fournir un cautionnement, [hist. gén.fm.,art. 925.) Les époques du versement des produits à la caisse municipale sont déterminées par l’acte d'adjudication.

Les dispositions sur l’enregistrement sont applicables aux locations de places dans les balles et marcbés couverts. {Cass. 12 7>iars 1875.)

Ainsi, la convention par laquelle une ville concède à un entrepreneur le droit d’occuper l’emplacement affecté à la ACiite à la criée moyennant le paiement d’un droit annuel constitue une location immobilière passible du droit de 20 cent, par 100 fr. [Décis. inin. fin. 2 7nai 1889.)

829. Les tribunaux civils sont compétents pour statuer sur les contestations qui s’élèvententre la commune et le fermier sur l'exécution du contrat conclu entre eux. Mais s’il est nécessaire d’interpréter soit les clauses du contrat, soijt les actes administratifs qui s’y rattachent, l'interprétation doit être demandée au conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d’Etat, par application de l’art. 136 du décret du 17 mai 1809, modifié par la loi du 21 juin 1865 (lYib. conjl. 28mars 1874). Cette règle est applicable également aux concessionnaires, les travaux qu’ils ont dû exécuter ne changeant pas le caractère du bail pour en faire un marché de travaux publics. {Voy.A?T. du C. 26 août 1858 ; 11 janv. 1862.)

Les contestations relatWes à la perception des droits de location de places en régie appartiennent à la juridiction civile. Pour le décider, le Conseil d'Etat s’est basé sur ce que les droits de place sont des taxes indirectes de la même nature que les octrois, et que, d’après les lois des 6, 7, 11 septembre 1790, 2 vendémiaire, 27 frimaire et 5 ventôse an YllI, l’autorité judiciaire est seule compétente pour statuer sur les contestations auxquelles peut donner lieu l’application des tarifs d'octroi, {Arr. du C. 3 avril 1872.)

830. Les époques du versement des produits aux caisses municipales sont déterminées par le cahier des charges. En cas de retard, les receveurs municipaux doivent poursuivre le recouvrement par les moyens ordinaires.

831. En principe, le produit que la commune retire d’un abattoir {voy. ce 7not) construit à ses frais ne doit pas excéder les dépenses nécessitées par sa construction et son entretien. Il constituerait, sans cela, un A-éritable droit d’octroi. Les taxes, autorisées par le prefert, sur délibération du conseil municipal, ne peuvent dépas.ser un centime 5 millièmes par kilogramme de viandes de toute espèce. Au cas où l’établissement de l'abattoir a nécessité un emprunt ou fait l’objet d’une concession, elles peuvent être portées à 2 cent, ün décret rendu en Conseil d’Étal serait nécessaire pour autoriser des taxes supérieures.

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