LIEUX PUBLICS
832. L’autorité municipale peut, en vertu des dispositions qui la chargent de veiller à la sûreté et à la commodité du passage sur la voie publi-
que, prohiber les stationnements qu'elle juge nuisibles et autoriser ceux qui lui semblent exempts d’inconvénients. Les permissions de cette nature sont accordées, soit à titre gratuit, soit à la condition de payer un droit au profit de la commune.
833. La perception de ce droit peut avoir lieu aujourd'hui, comme sous la législation antérieure, non seulement sur les dépendances de la petite voirie, mais encore sur celles de la grande. Toutefois, les redevances à percevoir à titre d’occupation temporaire ou de location des plages et autres parties du domaine public, ont été réservées au profit de l’État. [L. 20 déc. 1872, art, 2.) La loi du 5 avril 1884 [art. 133, n° 1) exclut, en outre, des emplacements dont l’occupation peut donner lieu à la perception de redevances municipales, les ports et quais qui ne sont pas fluviaux. Ce ii’cst donc que dans le cas où l’État renoncerait en faveur des communes, dans les ports de mer ou sur les quais maritimes, à percevoir des redevances à titre d’occupation temporaire ou de location, que les municipalités pourraient légalement y faire des perceptions de cette nature.
834. 11 ne faut pas comprendre parmi les occupations pouvant donner lieu à la perception d’un droit de stationnement ou de location au profit de la commune, l’occupation entraînant une emprise du domaine public ou une modification de sou assiette. {Av. du C. d’Él, 30?ioü. 1882.) Mais, en dehors de cette hypothèse, il n’y a pas à distinguer, au point de vue de la perception du droit, si l'occupation est seulement momentanée ou si elle se prolonge plus ou moins longtemps. La durée des locations est aussi indifférente : qu’elles soient temporaires ou permanentes, comme celles qui résultent d'un dépôt de marchandises dans les ports ou du stationnement de pontons, de bateaux-lavoirs ou de bateaux pour bains sur fleuves et rivières, elles sont toujours essentiellement précaires et donnent lieu aux perceptions municipales. {C, min. 15 mai 1884.)
835. Les perceptions municipales ne peuvent avoir lieu qu’en vertu d'un tarif voté par le conseil municipal et approuvé par le préfet ; l'approbation du Chef de l'État est nécessaire lorsqu'il s'agit de droits à percevoir soit sur les rivières flottables et naA'igables, soit sur leurs berges. Le décret est provoqué par le ministre de l’intérieur après aA'is du ministre des travaux publics. Le ministre de l'intérieur statue lui-même, après avoir consulté son collègue, lorsque la perception doit s’opérer sur d’autres dépendances de la grande voirie {ibid.). L’autorisation, dans tous les cas, n’est accordée que tout autant qu’elle n’entraîne aucune gêne pour la circulation et la navigation.
836. Ces droits, qui doivent être modérés, ne sont autorisés que dans le cas où les communes sont dans la nécessité de se créer des ressources pour subvenir aux dépenses ordinaires. Ils sont calculés d'après la superficie des emplacements et non à raison des objets ([ue l’on y dépose ou que l’on y fait stationner, {Ibid.)
ART. 8. - PRODUIT DES PÉAGES COMMUNAUX {l'OlJ.
Péage), DES DROITS DE PESAGE, MESURAGE ET
jvuGEAGE (l’oy. n°^ 204 et suio.)^ des droits
DE VOIRIE [voy. ce mot) et autres droits légalement ÉTABLIS.