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ART. 9. - PRODUIT DES CIMETIÈRES ET DES CONCES

SIONS DE TERRAIN.

837. L'art. 133, n® 9, comprend parmi les recettes ordinaires des communes le produit des terrains communaux aflectés aux inhumations, y compris les produits spontanés, tels que herbages, arbustes et buissons qui croissent sans semence ni culture. D’après l’art. 13G,n® 4. du décret du 30 décembre 1809, ces produits spontanés faisaient partie des revenus de la fabrique. L’art. 1G8 de la loi municipale abroge cette disposition du décret de 1809.

838. La commune perçoit aiLssi la part qui lui revient dans les prix des concessions de terrains pour sépulture privée dans les cimetières. Cette part a été bxée aux deux tiers par l’ordonnance du G décembre 1843 ; l'autre tiers est destiné aux pauATes ou aux établissements de bienfaisance, conformément à l’art. 3 de cette ordonnance et à l’art. 11 du décret du 23 prairial an XII dont les dispositions ont été maintenues.

839. Les délibérations par lesquelles le conseil municipal vote le tarif des concessions dans les cimetières doivent toujours être approuvées par le préfet [art. G8. n® 7).

840. Lorsqu’un terrain est concédé gratuitement à un citoyen illustre, cette concession affecta-nt le caractère d’un homniage public doit être approuvée par le chef de l’Etat. (O. 10 juilt. 1816; C. d’Ét. int. jidlt. 1845.)

ART. 10. — I’RODUITDESCONCESSIONSd’eAUET AUTRES CONCERNANT LES SERVICES COMMUNAUX.

841 . La commune, après avoir pourvu aux besoins de l’alimentation et des services publics, peut, moyennant le paiement de certaines redevances, disposer de l’excédent de ses eaux en faveur des particuliers. [Voy. 219, 2G4 et suie.) Ces redevances constituent des ressources ordinaires.

842. Il en est de même des sommes versées à la caisse municipale par les compagnies ou entreprises particulières qui ont obtenu la concession du service des eaux. (Voy. 374 et suiu.) Les redevances à exiger des habitants, qu’elles soient perçues directement au profit des communes ou dans l’intérêt des concessionnaires, sont fixées par des tarifs votés par les conseils municipaux et soumis à approbation.

843. Bien que l’enlèA^ement des immondices constitue le plus souvent une charge pour la commune, cet enlèvement, dans certains cas, peut donner lieu à un véritable produit municipal. Nous avons vu que les communes ont le droit de concéder, aux conditions qu’il leur est loisible de fixer, les produits du balayage. [Voy.

844. La loi vise encore, parmi les recettes ordinaires, le produit des autres concessions autorisées pour les services communaux. Dans cette disposition on doit comprendre le service de l'éclairage par le pz, l’installation de lavoirs publics, les établissements de bains, notamment pour l'exploitation des eaux minérales et thermales, les égouts souterrains dans lesquels les

OIIGAMSATION COMM., 845-848.

propriétaires riverains seraient autorisés k faire écouler les eaux vannes de leurs fosses d’aisances, etc.

ART. 11. - PRODUIT DES EXPÉDITIONS d’ACTES

ADMINISTRATIFS ET DES ACTES DE l’ÉTAT CIVIL.

845. Les premières expéditions des décisions rendues par les autorités administratives de préfectures, de sous-préfectures ou de municipalités doivent être délivrées gratuitement; mais les .secondes et ultérieures expéditions de titres, pièces ou renseignements déposes dans les bureaux des administrations doivent être payées à raison de 75 centimes le rôle. (Aiis du C. appr. le 18 août 1807.) Les expéditions nécessaires aux indigents doivent leur être délivrées gratuitement sur papier libre [L. 15 mai 1818) ; il en est de même pour celles qui sont requises par des administrations publiques. (/-. 13 bruni, an VII.) Les droits sont perçus par les employés des mairies; ils doivent être inscrits sur un registre, versés tous les trois mois k la caisse municipale [las'r. yên. fni.) et portés en recette au budget communal. [Cire. Int. 4 mai 1808.)

Les produits de ces droits, comme ceux des expéditions de tous actes déposés au secrétariat et faites pour le compte d'un entrepreneur (procès-verbaux d’adjudication ou de soumission de travaux communaux), sont des deniers publics. Il en est autrement des sommes reçues k titre de frais d’adjudication (droit d'enregistrement et autres dépenses relatives k l’adjudication) qui restent des deniers privés dont la Cour des comptes n’a pas k s’occuper. [C. comptes 18 nov. 188G.)

846. Toute personne peut se faire délivrer, par les dépositaires des registres de l’état civil, des extraits de ces registres (C. civ., art. 45), en payant, au profit de la commune, savoir : dans les communes au-dessous de 50,000 âmes, acte de naissance, de décès ou de publication de mariage, 30 centimes ; acte de mariage, d’adoption ou de divorce, 60 centimes. Dans les communes de 50,000 âmes et au-dessus, acte de naissance, de décès ou de publication de mariage, 50 centimes ; acte de mariage, d’adoption ou de divorce, 1 fr. A Paris, acte de naissance, de décès ou de publication de maWage, 75 centimes ; acte de mariage, d'adoption ou de dh'orce, 1 ù*. 50 c. [D. njuill. 1807.)

Les expéditions sont dispensées de l’enregistrement, mais elles doivent être délivrées sur papier timbré. [L. 28 avril 1816, art. 63.)

Les expéditions se délivrent sur papier libre aux indigents ou aux personnes qui les demandent pour des x^ersements k la caisse des retraites pour la x'ieillesse. (A. 18 juin et déc. 1850.)

847. Les pièces nécessaires au mariage des indigents, k la légitimation de leurs enfants naturels et au retrait de ceux qui ont été déposés dans des hospices, sont visées pour timbre et enregistrées gratis. La taxe des expéditions est réduite k 30 centimes lorsqu’il n’y a pas lieu k légalisation, et k 50 centimes lorsque cette dernière formalité doit être accomplie. [L. 10 déc. 1850, art. 5.)

848. Aucun droit n'est dù pour les publications de mariage qui se font dans chacune des municipalités où résident les parties ; ces der-

iiières doivent seulement rembourser le droit de timbre pour cbaque afficbe, et elles ne doivent, quant à ces publications et afficbes, aucun droit pour l’expédition délivrée à la municipalité où le mariage doit être proclamé ; mais elles sont tenues de payer cette expédition pour cbacune des autres municipalités où les publications et afficbes ont eu lieu. {Cire. G août 1807.)

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