ART. 12. — PRODUIT DES AMENDES
849. Les recettes ordinaires comprennent encore la portion que les lois accordent aux communes dans les produits des amendes prononcées par les tribunaux correctionnels et de simple police [art. 133, n® 12).
850. Les amendes attribuées aux communes sont ou remises directement à la caisse de celles-ci ou versées à la caisse du trésorier-payeur général, où elles forment un fonds commun qui est tenu à la disposition du préfet pour l’acquittement de diverses dépenses.