‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1995 sur 2791 · Les communes bénéficient directement · texte numérisé non relu

Les communes bénéficient directement

lo D’une partie du produit des amendes de police correctionnelle prononcées pour les délits commis sur leur territoire ; 2o de la totalité des amendes prononcées pour les contraventions de police rurale et municipale (C. P., art. 466 ; L. iSjuill. 18^7, art. 31); 3o d’un tiers des amendes prononcées en matière de grande voirie {D. 16 déc. 1811, art. 115); 4» des deux tiers des amendes prononcées pour contraventions aux lois du 27 mars 1851 et du 5 mai 1855 sur des fraudes dans la vente des marchandises; 5° de la moitié des amendes prononcées pour contraventions aux règlements d’octroi (O. 9 déc. 1814; voy. Octroi); 6° des amendes prononcées pour délits de chasse, déduction faite de la gratification de 8, 15 ou 25 fr., suivant la gravité des cas, qui est due au garde ou gendarme rédacteur du procès-verbal (L. 3 mai 1844, art. 10 et 19); 7° des deux tiers, dans certains cas, et de la totalité dans les auti-es cas, des amendes prononcées en matière de roulage sur les chemins vicinaux de grande communication [L. 30 mat 1851, art. 28 ; voy. Roulage) ; 8o des amendes dont se rendent passibles les receveurs municipaux qui ne présentent pas leurs comptes dans les délais prescrits (L. 1884, art. 159) [no 978].

Les amendes pour contraventions à la loi sur la chasse, ainsi que la portion revenant aux communes dans les amendes pour contraventions de grande voirie, pour fraude dans la vente des marchandises et pour contraventions à la police du roulage, sont versées dans la caisse municipale, déduction faite des gratifications dues aux agents qui ont dressé les procès-verbaux.

852. Les amendes énoncées ci-dessus sont recouvrées par les percepteurs. [L. 3 déc. 187 3.)

Page 1