‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1996 sur 2791 · Les amendes attribuées au fonds commun comprennent · texte numérisé non relu

Les amendes attribuées au fonds commun comprennent

1° Les amendes de police correctionnelle auxquelles des lois spéciales n’ont pas donné une affectation déterminée (O. 30 déc. 1823, art. 5); 2° le dernier tiers des amendes prononcées pour fraude dans la vente des marchandises {L. 27 mars 1851, art. 8) et dont les deux autres tiers sont attribués directement aux communes, comme il est dit au numéro précédent ; 3o les trois quarts des amendes relatives aux affiches peintes apposées dans un lieu public par contravention à l’art. 30 de la lot du 8 juillet 1852, l’autre quart étant attribué aux agents qui ont constaté la contravention. {D. 25 août 1852, art. 6.)

854. Le fonds commun, constitué par le produit des amendes ci-dessus énumérées, est applicable :

lo Au remboursement des frais de poursuite tombés en nonvaleurs, soit en matière correctionnelle, soit en matière de simple police; 2o au paiement des droits dus aux greffiers des tribunaux pour les relevés des jugements de condamnation ; 3o au service des enfants assistés, jusqu’à coneurrcnce du tiers du produit excédant lesdits frais (O. 30 déc. 1823). La moitié des deux autres tiers est versée à la Caisse des dépôts et consignations pour le paiement de l’abonnement au .Journal officiel et au Bulletin des tommunes ; l’autre moitié est distribuée par la commission départementale entre les communes qui éprouvent de grands besoins et qui se montrent disposées à faire des

ORGANISATION COMM., 855-sci. 1749

saerifices pour les services municipaux. (C. Int. 22 janv. 1840; D. 25 mars 1852 ; L. 10 août 18;i,)

855. Le produit des amendes attribuées soit aux communes, soit au fonds commun, ne se calcule que sur le principal de l’amende, déduction faite de deux décimes et demi qui reviennent, dans tous les cas, à l’État et de 5 p. 100 pour frais de régie, perçus par le Trésor. [Inst. fin. 20 sept. 1873, aii. 11 et 349.)

856. La somme nette revenant aux communes est versée dans les caisses municipales en vertu des mandats que le préfet délivre, au nom des receveurs, sur la caisse du trésorier-payeur général. {O. 30 déc. 1823, art. 4, et Inst. Jhi. 1875, art. 352.)

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