ART. 13. — PRODUIT DE LA TAXE DE BALAYAGE
857. Le produit de la taxe de balayage dans les communes de France et d’Algérie où elle peut être établie, sur leur demande, conformément à la loi du 26 mars 1873, en vertu d'un décret rendu dans la forme des règlements d’administration publique, constitue pour ces communes une recette ordinaire {art. 133, n° 13). La loi de 1873 a, pour la première fois, autorisé la ville de Paris à transformer le mode d’exécution de l’obligation de balayage imposée à chaque habitant : de simple prestation en nature, elle en a fait une taxe municipale obligatoire, payable en numéraire, suivant un tarif délibéré par le conseil municipal après enquête, et approuvé par un décret en Conseil d’État. Ce tarif est révisable tous les cinq ans.
858. Il n’est pas tenu compte, dans l’établissement de la taxe, de la valeur des propriétés riveraines, mais seulement des nécessites de la circulation, de la salubrité et de la propreté de la voie publique. La taxe ne peut excéder la dépense occasionnée à la ville par le balayage de la superficie à la charge des habitants. Le recouvrement de la taxe a lieu comme en matière de contributions directes. {Cire. min. Int. 15 mai 1884. Voy. Balayage.)