ART. 14. — CONTRIBUTIONS, TAXES ET DROITS DIVERS
859. L’art. 133, § 14, de la loi municipale termine l’énumération des recettes du budget ordinaire en déclarant qu’elle comprend, indépendamment des recettes indiquées dans les articles qui précèdent, le produit des contributions, taxes et droits dont la percep'tion est autorisée au profit des communes et toutes les ressources annuelles et permanentes.
860. Les principales recettes qui rentrent dans cette catégorie sont : la taxe des prestations pour les dépenses des chemins vicinaux {L. 21 mai 183G, art. 2; voy. Chemins vicinaux); la taxe sur les chiens {L. 2 mai 1855) ; les taxes pour frais d’établissement ou d’entretien du pavage {L. 2b juin 1841, art. 28) et pour construction de trottoirs {L. 7 juin 1845; voy. Voirie) ; les taxes que les communes peuvent établir sur les animaux amenés aux foires et marchés pour se rembourser des frais d’inspection sanitaire. (A. 2\ juill. 1881.)
861. 1 ^es taxes particulières dues par les habitants ou propriétaires en vertu des lois et des usages locaux, sont réiiarties par une délibéraliuii du conseil municipal approuvée par le prélet {I.
1750 ORGANISATION COMM., sfi2-807.
18Si, art. 140), et le môme mode de répartition doit, par analogie de 4iiotits, être suivi pour les taxes imposées à des propriétaires en vertu d’un décret. [Trih. dv. d’Onin Al jum .) Cette disposition, qui s’applique aux taxes pour trais de travaux de salubrité [L. 16 sept:. 1807, art. 35 et 36), de construction de trottoirs {L. 7 .juin 1845 ; Avts du C. d’Ét. 25 mars 1807), de balayage [voij. 857 et suiv.)^ de pavage (Z^. 25 juin 1841), ne saurait être cependant étendue il la taxe sur les chiens, ni aux prestations pour les chemins vicinaux, ni aux subventions pour dégradations extraordinaires occasionnées à ces chemins.
862. En Algérie et dans les colonies, les communes ont des ressources particulières dont la lierception est autorisée par des lois ou des décrets spéciaux. (Koy. Algérie, Colonies françaises.)
863. Rappelons qu’en cas d’insullisance des ressources ordinaires, la voie de l’imposition de centimes pour insnlhsance de revenus est ouverte aux communes. [Voy. 820.)
Sect. 2. • — Recettes extraordinaires.
864. Les recettes extraordinaires sont celles qui, n’étant ni permanentes, ni périodiques, figurent au budget extraordinaire. L’art. 134 énumère sept catégories de recettes extraordinaires et comprend toutes les autres sous un huitième alinéa.