‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1999 sur 2791 · ART. 1. — IMPOSITIONS EXTRAORDINAIRES · texte numérisé non relu

ART. 1. — IMPOSITIONS EXTRAORDINAIRES

865. Il faut entendre par impositions extraordinaires les impositions affectées à des dépenses extraordinaires. Ces contributions sont tantôt votées réglementairement par le conseil municipal, tantôt votées sauf approbation de l’autorité supérieure.

866. L'art. 141 reconnaît aux conseils municipaux le droit de régler par un simple vote ; 1“ dans la limite du maximum fixé chaque année par le conseil général, les contributions extraordinaires n’excédant pas cinq centimes pendant cinq années pour en affecter le produit à des dépenses extraordinaires d’utilité communale ; 2“ trois centimes extraordinaires exclusivement affectés aux chemins vicinaux ordinaires et trois centimes extraordinaires exclusivement affectés aux chemins ruraux reconnus. Ces centimes sont extraordinaires parce que les dépenses auxquelles ils doivent pourvoir sont accidentelles. Ils ne doivent être votés qu’en cas d'insuffisance constatée des ressources ordinaires.

867. Les centimes communaux destinés aux dépenses annuelles obligatoires ou facultatives et les centimes votés en vertu de certaines lois spéciales, telles que les lois des 21 mai 1836 sur les chemins vicinaux et 16 juin 1881 sur l’instruction primaire, ne se confondent pas avec les centimes extraordinaires que les conseils municipaux peuvent voter dans la limite du maximum fixé par le conseil général. On ne devra pas non plus considérer comme compris dans ce maximum les cenfimes affectés par le g 2 de l’art. 141 de la loi municipale aux dépenses des chemins vicinaux ordinaires et des chemins ruraux reconnus, ni les centimes qui pourraient être imposés d’office sur la commune par application de l’art. 149. [Cire. min. Int. 21 août 1867 et 15 mai 1884.)

868. Les conseils municipaux votent, sauf approbation du [iréfet, les contributions extraordinaires qui dépassent cinq centimes sans excéder le maximum fixé par le conseil général et dont la durée excédant cinq années, n’est pas supérieure à trente ans. {L. 1884, art. 142.) 11 est recommandé aux préfets d’exiger, avant d'approuver lesdites impositions, la production des pièces justificatives des dépenses projetées (plans, devis, mémoires, etc,), ainsi ((ue les documents établi.ssant la situation financière des communes.

869. La sanction attachée à l’irrégularité des délibérations portant vote de contributions extraordinaires est la nullité édictée par les art. 63, 65 et 67. [Voy. 149 etsuiu.) Tout intéressé peut s’en prévaloir devant le préfet, sauf recours au Conseil d’État.

870. Toute contribution extraordinaire dépassant le maximum fixé par le conseil général est autorisée par décret du Président de la République ; si la contribution est établie pour .une durée de plus de ^trente ans, le décret est rendu en Conseil d’État. Ces dispositions s'appliquent à toutes les communes, quel que soit le chiffre de leurs revenus.

871. Si les contributions extraordinaires sont destinées au remboursement d’un emprunt soumis à l’approbation du pouvoir législatif (roy. 466), elles doivent être approuvées par la loi autorisant l’emprunt.

872. Lorsqu'il s’agit d'emprunts ou d’impositions extraordinaires pour lesquels l’autorisation par une loi ou par un décret est nécessaire, le préfet doit transmettre au ministre de l’intérieur les pièces suivantes :

1° Une copie de la délibération par laquelle le conseil municipal a voté l’imposition ou l’emprunt ;

S’il s’agit d’un emprunt, la délibération mentionnera le mode et les épo(jues de remboursement ;

2o Un ceiTilicat du maire faisant connaître le cbiflTre ofliciel de la population de la commune et le nombre des membres du conseil municipal en exercice ;

3o Le budget primitif et le budget additionnel de la commune pour l’exercice courant. Si ce dernier budget n’est pas encore approuvé, on produira celui de l’exercice précédent. Le cbiflre du principal des quatre contributions directes devra être indiqué eu tête du budget;

4° Un certificat du maire et du receveur municipal constatant :

Toutes les impositions qui peuvent grever la commune avec l’indication de l’objet auquel elles s’appliquent, de leur durée et de leur quotité, ainsi que de la nature et de la date des actes qui en ont autorisé la perception;

Les sommes restant dues en capitol sur cbacun des emprunts non encore remboursés, avec mention de la nature et de la date des actes approbatifs de chaque emprunt ;

Les autres dettes communales, s’il en existe;

Le montant des fonds de la commune placés au Trésor;

5o Les pièces justificatives de la dépense, telles que mémoires, plans et devis régulièrement dressés;

6o S’il s’agit d’un emprunt, un tableau d’amortissement dudit emprunt, ainsi qu’un état présentant dans trois colonnes distinctes :

Les sommes à payer chaque année, jusqu’à complète libération pour le service des emprunts et dettes antérieurement contractés ;

Les ressources extraordinaires affectées annuellement à l’extinction de ce passif ;

Enfin les prélèvements à opérer sur les revenus ordinaires pour compléter les annuités d’amortissement.

(Dans fe cas où l’emprunt serait remboursable au moyen d’une coupe extraordinaire de bois, il importerait de produire l’avis de l’administration forestière);

7° Un relevé présentant, d’apres les trois derniers comptes, les recettes et les dépenses communales séparées en ordinaires et extraordinaires ;

8“ Son avis motivé en forme d’arrêté.

ART. 2. — REMBOURSEMENT DES CAPITAUX EXIGIBLES ET DES RENTES RACHETÉES.

873. Les particuliers sur qui des capitaux ont été placés par une commune, sont poursuivis suivant le droit commun lorsqu’ils ne remplissent pas leurs obligations. Ils peuvent se libérer par anticipation, en prévenant le maire un mois d’avance ; à cet effet, ils dressent un acte d’ottre de remboursement en deux expéditions, qui sont adressées au préfet. L’une d’elles est renvoyée au maire après approbation ; l'autre est transmise au trésorier-payeur général, qui l’envoie au receveur municipal par l’intermédiaire du receveur particulier. [Avis du C. 21 déc. 1808; Cire. Int. 24 sept. 1825, juin 185G.)

874. Le débiteur d’une rente constituée au profit d’une commune peut la racheter, sauf la condition qui a pu lui être imposée, suivant l’art. 1911 du Gode civil, de n’opérer ce rachat qu’après un délai de dix ans au plus, ou d’avertir le maire un mois à l’avance [Avis du C. 21 déc. 1809). Mais le débiteur peut être contraint an rachat dans les cas déterminés par les art. 1912 et 1913 du même Code, et lorsque la rente est quérable, il doit être préalablement mis en demeure. Il est conseillé aux communes, par une circulaire du 23 septembre 1825, d’accepter le remboursement du capital moyennant une réduction d’un cinquième, et même d’amener les débiteurs à faire le rachat à cette condition, toutes les fois que les rentes offrent peu de garanties, ou que le recouvrement en est difficile et le montant d'ailleurs peu considérable. Au reste, la délibération, soit pour exiger, soit pour accepter le rachat, n’est exécutoire qu'avec l’approbation du préfet.

875. Lorsqu’après sa libération, le débiteur de la commune demande la mainlevée de l’hypothèque consentie sur ses biens, cette mainlevée fait l’objet d’une délibération du conseil municipal exécutoire par elle-même [art. 68 ; voy. Abl).

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