‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2000 sur 2791 · ART. 3. — PRIX DES BIENS ALIÉNÉS · texte numérisé non relu

ART. 3. — PRIX DES BIENS ALIÉNÉS

876. Il faut ranger au nombre des recettes extraordinaires non seulement le prix des propriétés immobilières, mais encore les produits accidentels de ces propriétés qui n’ont pas le caractère de fruits ou de revenus, tels que les matériaux provenant de la démolition de maisons ou édifices communaux, les arbres épars plantés le long des chemins. Il en serait de même du prix d'objets purement mobiliers hors d’usage ou du prix des rentes et créances aliénées.

877. Ce n’est que dans le cas de nécessité absolue qu’une commune doit mettre ses immeubles en vente. Il ne suffirait pas, par exemple, pour justifier cette aliénation, que ses revenus fussent insuffisants pour couvrir scs dépenses obligatoires : c’est par la voie de l’emprunt qu’il devrait être fait face à ses difficultés financières. Il ne suffirait pas non plus que le produit des biens fût inférieur à l’intérêt que produirait le placement des fonds en rentes sur l’État, si la commune peut recourir à d’autres moyens de combler son déficit. [C. d’Ét. int. 13 mars 1883.)

878. Si l'acquéreur d’un immeuble communal se trouve dans l’impossibilité de payer au terme

ORGANISATION GOMM., 879-883. 1751

stipulé, des délais pour le paiement peuvent lui être accordés par le conseil municipal ; mais cette prorogation étant de nature à jeter un certain trouble dans le budget extraordinaire, doit être approuvée par le préfet. [Décis. Int. i87Ü.)

ART. A. — 'dons et legs.

879. Les dons et legs de sommes d'argent constituent des recettes accidentelles, qui doivent être inscrites au budget extraordinaire. Ouant aux dons et legs consistant non en numéraire, mais en immeubles, en biens mobiliers, en rentes et créances ou antres valeurs, ils constituent sans doute des éléments actifs du patrimoine de la commune, mais ils ne sont pas susceptibles de figurer au budget à titre de recettes extraordinaires. Ce n’i^st qu’en cas d’aliénation des biens qui en font l’objet, que le prix serait inscrit au budget communal {n° 876).

Page 1