ART. 6, - SUBVENTIONS ET SOUSCRIPTIONS
881. L’État et les départements peuvent accorder aux communes, sous le nom de subventions, des secours pécuniaires pour subvenir à l’insutlisance de leurs ressources dans des cas déterminés. En général, ces secours s’appliquent aux établissements scolaires (Z. 20 Juin 1885 ; Z). 16 jéor. 1886 ; voy. Instruction primaire), aux édifices du culte et presbytères ; aux chemins vicinaux [voy. ce mot), au reboisement des montagnes. [Voy. Reboisement.)
Les départements aident les communes à subvenir aux dépenses des chemins de petite vicinalité, à l’établissement d’ateliers de charité, aux frais de traitement des malades et incurables indigents.
882. Les communes reçoivent encore des subventions, soit des particuliers, soit de l’État pour des travaux ou services qui leur sont profitables. Les souscriptions des particuliers vis-à-vis de la commune constituent, dès qu’elles sont acceptées, un véritable contrat commutatif, affranchi des règles auxquelles sont soumises les donations [C. ciü., art. 931, 932, 937 ; C. d’Et. cont. 21 juin 1884). Leur acceptation peut être expresse et même tacite [C. d’Ét. 18 janv. 1878); elle n’est subordonnée à aucune autorisation de l’autorité supérieure ; une délibération du conseil municipal suffit pour habiliter le maire.