La souscription constitue un contrat ad
ministratif ayant le caractère d’un marché de travaux publics, de la compétence du conseil de préfecture 19 mars 1884; C. d’Ét. 20J'év.
1874 ; Trib .conjl. 16 mai 1874). Par une anomalie singulière, la solution qui précède n’a été admise par le Conseil d’État que tout autant que la souscription a pour objet une somme d’argent ; si elle avait pour objet la cession gratuite d'un terrain, par exemple, ce serait aux tribunaux de l’ordre judiciaire qu’il appartiendrait de déterminer le sens et la portée des engagements contractés [C. d’Ét. cont. \1 juin. IsGl, août 1873). Mais le Tribunal des conflits a rejeté celte distinction et accordé, dans tous les cas, compé-
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tenco à la juridiction administrative. [ Trib. conjl. ‘21 w(ii 187 G.)
884. Le recouvrement des souscriptions peut s'etVectuer sur des états dressés par le maire et rendus exécutoires par le visa du sous-préfet. (JJécfS. ntin. Int. 1858.)
Si des particuliers se chargent de ce recouvrement, ils deviennent, ipso fado, comptables de deniers publics et justiciables du conseil de préfecture. (C. d’Ét. cont. 12 août 1848.)