AUT. 7. — DÉBETS A LA CHARGE DES RECEVEURS MUNICIPAUX
885. L’autorité chargée de juger les comptes des receA'eurs municipaux peut y apporter des modibcations consistant en augmentations sur la recette ou en diminutions sur la dépense [voij. Ins/r. cj&a. fin., art. 1557 et 15G0). Dans ces ditVérents cas, le receveur doit A'erser dans la caisse municipale les sommes mises à sa propre charge, dans le délai de deux mois à partir du jour de la notitication. {Id.)
ART. 8. - REMBOURSEMENT d’AVANCES OU DE SOMMES