‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2005 sur 2791 · ART. 9. — RESTITUTIONS ET DOMMAGES-INTÉRÊTS · texte numérisé non relu

ART. 9. — RESTITUTIONS ET DOMMAGES-INTÉRÊTS

887. Les communes peuA'ent obtenir en justice des restitutions ou dommages-intérêts en réparation de délits ou quasi-délits commis à leur préjudice. Le montant est recouvré par les receveurs de l’enregistrement, moyennant une remise de 5 p. 100 [L. 5 mai 1855, art. IG), et mis, après liquidation, à la disposition des receveurs municipaux. Par exception, les restitutions et dommages-intérêts adjugés aux communes pour des délits commis dans leurs bois, doivent être recouvrés gratuitement par les préposés de l’enregistrement, suivant les art. 106 et 107 du Code forestier. {Instr. 25 sept. 1855.)

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