ART. 10. — RECETTES DIVERSES
888. Coupes extraordinaires des bois, roy. Forêts ; produit des emprunts, voy. 47G et suiv. ; indemnité pour cession de terrains par suite d’alignements, voy. Voirie, n° 131, taxes et surtaxes d’octroi, voy. Octroi.
Sect. 3. — Recouvrement des recettes.
889. Le receveur municipal est seul, en principe, chargé, sous sa responsabilité propre, de poursuivre le recouvrement des recettes municipales {orf. 153). L’art. 155 édicte la sanction de cette disposition [voy. 977).
ORGAMSAÏION COMM., 890-893.
Certaines perceptions, cependant, s'efl'ectuent par l’intermédiaire d'agents ou de préposés spé-ciaux qui opèrent pour le compte du receveur municipal et engagent, en principe, sa responsabilité. Telles sont les perceptions des droits d'octroi [Inst. yen. fin. 20 1859). des droits de pesage, mesurage et jaugeage [Ibid., art. 925 et 92G), des droitsde placedans les halles et marchés. Le produit des expéditions des actes de l’état civil est également perçu directement par les employés des mairies (h° 845). Enfin, des règlements arrêtés pour la perception des taxes municipales [art. G8, 7°) peuvent déterminer les conditions de cette perception ainsi que les garanties à exiger des agents ou préposés, les époques auxquelles ils doivent effectuer les versements ainsi que le contrôle à exercer sur eux par le receveur municipal.
890. Les recettes communales sont recouvrées, les unes dans la même forme que les contributions publiques, les autres en vertu d’états dressés, comme il est dit ci-dessous [voy. n°^ 892 et suiv.).
891. Le premier mode de recouvrement est autorisé dans l’intérêt des communes, lorsqu’il s’agit de taxes particulières dues par les habitants en vertu des lois et des usages locaux encore en vigueur et conformément à la répartition qui en a été faite par le conseil municipal avec approbation du préfet [L. 1884, art. 140). Quelques décisions judiciaires ont admis la même solution lorsqu’il s’agit de taxes imposées par décret à des propriétaires [Trib. tir. d'Oran 11 juin 1889). Les réclamations de nature contentieuse soulevées à l'occasion de ces taxes perçues en vertu d’un rôle nominatif sont de la compétence du conseil de préfecture et doivent être présentées dans les formes et délais prescrits pour les réclamations relatives aux contributions directes (C. d’Et. 4 juin 1870, 14 mars 1873, 3 août 1877). La taxe municipale des chiens et les prestations pour les chemins vicinaux et ruraux sont soumises aux mêmes règles.
892. Les poursuites contre les redevables de ces taxes s’exercent suivant le mode réglé pour les contributions directes, c’est-à-dire par voie de contrainte et de sommation avec frais. Gomme les receveurs municipaux sont placés sous la surveillance des receveurs des finances, ce sont ces derniers comptables qui décernent les contraintes et autorisent l’emploi de porteurs spéciaux. Les frais de poursuites sont déterminés par le tarif en usage dans le département, et les états en sont soumis à l’autorité administrative qui taxe les frais. Les receveurs des finances paient ces frais avec leurs fonds, et s’en font couvrir par les receveurs municipaux qui les prélèvent, à titre d’avance, sur les fonds libres des communes, sauf remboursement par les redevables. [Inst, yén .fin., art. 851.)
893. Toutes les recettes pour lesquelles les lois et règlements n’ont pas prescrit un mode spécial de recouvrement, s’effectuent sur des états dressés par le maire, rendus exécutoires par le visa du préfet dans rarrondissement chef-lieu ou du sous-préfet dans les autres arrondissements [art. 154). 11 en est ainsi des recettes qui ne comportent pas un mode de recouvrement aussi
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rapide et énergique que les contributions, par exemple, du prix d’une vente mobilière, d’une location, etc. Le recouvrement par état s’applique aux droits de voirie (autres que les taxes de pavage, de trottoir et de balayage) et aux droits de stationnement qu’aucun texte n’assimile aux contributions directes [C. d’Ét,. 28 févr. 1879). Il s'applique aussi aux redevances dues à la commune pour l’écoulement des eaux vannes dans les égouts publics [G. depréf. Seine janv. 1887), pour l’usage de l’eau puisée aux fontaines publiques par des habitants patentés pour les besoins de leur commerce et de leur industrie ; aux créances qui ne sei'aient pas constatées par un titre, sauf au débiteur à contester l’existence de la dette par voie d’opposition {Cass. 2 juill. 1850). Mais si la créance est constatée par un titre paré, la poursuite a lieu en vertu de ce titre même. [Inst. gén. fin. 20 ./wm 1859, 852.)
894. C’est au maire seul qu’il appartient de dresser les états de recouvrement ^ le préfet, en dehors du cas de refus ou d’abstention du maire prévu par l’art. 85 [voy. n^ 82), serait sans qualité pour les établir [G. d’Ét. 22 ao^^^8G8). Mais le maire peut valablement s’approprier, en y apposant sa signature, l’état dressé par le receveur municipal : la loi n’a point exigé que la rédaction matérielle de l’état émanât du maire. [Cour d’Alger 15 avril 1872.)
895. Lorsque le titre en vertu duquel une commune met en recouvrement certaines sommes n’est (lu’ un simple état dressé suivant les prescriptions de l’art. 154 de la loi de 1884, conformément à une délibération du conseil municipal approuvée par le préfet, le conseil de préfecture est incompétent pour statuer sur les réclamations élevées par les intéressés. [G. d’Et. 23 mai 1890.)
896. Les poursuites à exercer contre les débiteurs en retard présentent deux degrés que le receveur municipal, porteur de titres exécutoires, peut employer : 1" le commandement par ministère d’huissier, à la requête du maire ; 2° la saisie-exécution des meubles, en observant les formalités prescrites par le Code de procédure civile. Après ce second acte de poursuites, le receveur informe le maire « qu’il a fait procéder à la saisie-exécution ; que, par le procès-verbal de cette saisie, en date (lu ...., la vente a été, conformément au Code de procédure civile, indiquée pour le ...., et qu’à moins d’ordres contraires de sa part, il passera outre à la vente •> . S’il ne reçoit pas d’ordre de sursis, il passe outre. Si le maire juge, au contraire, qu’il y a lieu de surseoir, il doit en donner l’ordre écrit au receveur, qui suspend alors les poursuites. Lorsque le sursis doit se prolonger pendant un temps assez long, le maire demande au préfet l’autorisation de réunir le conseil municipal pour lui en référer ; et la délibération du conseil est ensuite soumise à l’approbation de ce fonctionnaire. [Inst. gén. fin., art. 850.)
897. Eu cas d’opposition du débiteur à l’état de recouvrement et lorsque la matière est de la oompétence des tribunaux ordinaires, l’opposition est jugée comme aftaire sommaire et la commune peut y défendre sans autorisation du conseil de préfecture [u7't. 154 \ voy. suprà, 544).
ORGANIS.ATION COMM., sas-oni. 17.5.R