CHAP. X. — BUDGET COMMUNAL ET COMPTABILITÉ
Sect. 1. — Du budget communal.
ART. 1. — NOTIONS GÉNÉRALKS.
898. Le budget est l’acte dans lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses de l’année qui lui donne son nom [D. 31 mai 18G2, art. 5). [Voy. Budget.] Cet acte, appliqué aux recettes et dépenses communales, prend le nom de budget communal, budget absolument distinct de celui de l’État et du département et dont les opérations sont elfcctuées par un comptable spécial, le receveur municipal. ( Voy. 176 et suiv.)
899. Le budget communal a été réglementé d’une manière déflnitive par la loi de 1837 qui divisa les recettes en recettes ordinaires et extraordinaires et les dépenses en dépenses facultatives et obligatoires : elle permit l’ouverture de crédits pour dépenses non prevues au moment de l’élablissenient du budget, pourvu que ces crédits fussent couverts par les seules recettes ordinaires. La loi de 1884, tout en étendant les droits des conseils municipaux, a emprunté à la loi de 1837 la plupart de ses dispositions.
900. La période d’exécution des divers services budgétaires prend le nom d’exercice; elle commence le 1®*’ janvier et linit le 31 décembre. Chaque exercice est désigné par le millésime de l’année pendant laquelle il commence \ il comprend toutes les ressources évaluées pour une année d’après les droits constatés de la commune, et, sous le nom de crédits, toutes les sommes affectées à l’acquittement des dépenses à effectuer pendant le cours de la même période. Mais comme il est à peu près impossible, dans la pratique, que toutes les opérations de comptabilité, telles que vérification des mémoires, liquidation et paiement des dépenses, soient effectuées au 31 décembre il a fallu accorder, pour achever ces opérations, un certain délai sur l’année suivante. C’est ainsi que les dépenses faites peuvent être mandatées jusqu’au 15 mars et payées jusqu’au 3 1 mars de la seconde année ; on ne peut eu faire de nouvelles après le 3 1 décembre qui donne son nom à l’exercice. Après le 31 mars, l’exercice est définitivement clos : les restes à recouvrer et les restes à payer sont reconnus et reportés à l’exercice suivant.
901 . Il doit être établi deux budgets pour chaque exercice ; le budget principal ou budget primitif et le budget supplémentaire ou budget additionnel. Le premier, préparé par le maire, est voté, article par article, par le conseil municipal à la session du mois de mai [voy. n° 113). Si le maire négligeait de dresser et de soumettre au conseil le budget de la commune, le préfet, après l’en avoir requis, pourrait y procéder d’ollice par luimême ou par un délégué [art. 85). Une fois approuvé par l’autorité compétente, il est définitif et ne comporte plus la moindre modification. Les crédits supplémentaires qui ont été reconnus nécessaires depuis l’ouverture de l’exercice, les recettes nouvelles omises dans le budget primilif ainsi que les opérations, tant en recette qn’en dépense reportées de l’exercice precedent, sont réunis dans le budget siqiplérnenlaire également préparé par le maire et voté par le conseil mu-
iiicipal à la sossion do niai de T année à laquelle il se rappoi le, c’esl-à-diro un an après le budget dont il complète les opérations. Il est autorisé de la niêine manière que ce dernier [ari. 14G; voy.