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ART. 2. — FORME DU BUDGET

902. Des modèles annexés aux circulaires des 18 octobre 1888 et 13 décembre 1842 donnent les cadres généraux du budget.

Le budget se divise en deux titres : celui des recettes et celui des dépenses. Chaque titre se subdivise à son tour en deux chapitres : le premier pour les recettes ou les dépenses ordinaires, le second pour les recettes ou les dépenses extraordinaires. Le budget supplémentaire forme un titre 111 comprenant aussi deux chapitres consacrés l’iin aux recettes, Tautre aux dépenses supplémentaires. Dans les villes importantes, en raison de’la variété des recettes et des dépenses, les chapitres du budget sont subdivisés eux-mêmes en sections ou paragraphes comprenant des groupes de recettes ou de dépenses similaires. Bien que chaque recette et chaque dépense ait déjà été traitée dans les chapitres qui précèdent, il ne sera peut-être pas sans utilité d’en réunir ici la nomenclature pour les communes de moyenne importance.

Recettes ordinaires.

lo Revenus de tous les biens dont les habitants n’ont pas la jouissance en nature (prix de lertne des maisons, usines, biens ruraux, etc., rentes sur particuliers, rentes sur l’j:.tat, coupes ordinaires de bois et produits accessoires de ces coupes) ;

2o Intérêts des Fonds placés au Trésor public ;

3o Cotisations imposées annuellement sur les ayants droit aux fruits qui se perçoivent en nature;

4° Produit des centimes ordinaires et spéciaux affectés aux communes par les lois de finances (cinq centimes communaux ordinaires ; cinq centimes pour les chemins vicinaux ; centimes destinés au salaire des gardes champêtres ; centimes affectés aux secours accordés aux familles nécessiteuses des soldats réservistes et territoriaux ; trois centimes pour les chemins vicinaux et ruraux, etc.. .) ;

5° Produit de la portion accordée aux communes dans certains des impôts et droits perçus pour le compte de l’Etat;

6o Produit de la portion revenant aux communes dans les droits de permis de chasse;

7o Produit des octrois municipaux affectés aux dépenses ordinaires;

8° Produit des droits de place perçus dans les halles, foires, marchés, abattoirs, d’apres les tarifs dûment autorisés;

9° Produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics ;

IQo Produit des péages communaux, des droits de mesurage et de jaugeage, des droits de voirie et autres droits légalement établis ;

11° Prix de concession dans les cimetières et produit des terrains communaux affectés aux inhumations;

12o Produit des concessions d’eau, de l’enlèvement des boues et immondices de la voie publique, et autres concessions autorisées pour les services communaux ;

13° Produit des expéditions des actes administratifs et des actes de l’état civil ;

14o Portion que les lois accordent aux communes dans le produit des amendes prononcées par les tribunaux de simple police et jiar ceux de police correctionnelle ;

15o Produit de la taxe de balayage dans les communes où elle a été légalement établie;

lO» Portion des droits à percevoir dans les écoles préparatoires à l’enseignement des lettres et des sciences, et dans les écoles préparatoires de médecine et de pharmacie ;

17o Bénélice résultant de l’administration des collèges;

18o Indemnité pour enrôlements volontaires;

19o Produit de la taxe municipale sur les chiens;

20o Produit du 20'’ de la contribution établie sur les voitures et les chevaux {L. 23 juill. 1872) et généralement du produit des contributions, taxes et droits dont la perception est autorisée par les lois dans l’intérêt des communes et de toutes les ressources annuelles et permanentes (L. 1884, art, 133 in fine).

Recettes extraordinaires,

lo Contributions extraordinaires dûment autorisées;

2ü Prix des biens aliénés ;

3o Dons et legs ;

4') Remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;

Ijo Produits des coupes extraordinaires de bois ;

Go Produit des emprunts ;

70 Produit des taxes ou des surtaxes d’octroi spécialement aflectées à des dépenses extraordinaires et à des remboursements d’emprunt ;

80 Secours accordés par l’Etat ou par les administrations locales pour réparations aux édifices communaux ou autres dépenses.

Et de toutes autres recettes accidentelles. [L, 5 avril 1884, art, 134.)

Cette division des ressources communales en recettes ordinaires et extraordinaires, consacrée par la loi municipale, avait été déjà admise par la loi du 18 juillet 1837 {art, 31 et 32) et réglementée par des instructions du ministre de l'intérieur, notamment des 13 décembre 1842, 7 août 184 G et 5 mai 1852, n° 35. Elle est également indiquée par le décret du 31 mai 18G2 {art, 484 et suie.).

En vertu des dispositions législatives ou réglementaires précitées, l’on doit séparer dans le budget les recettes ordinaires, qui sont annuelles, des recettes extraordinaires, qui sont le résultat de faits accidentels ou de besoins qui ne se produisent dans la commune qu’à de certains intervalles, telles que les impositions extraordinaires, par exemple, ayant pour objet la reconstruction, soit d’une maison d’école, soit d’une église ou de tout autre édifice communal.

Ces recettes doivent être bien établies, dans les deux chapitres séparés, de manière à correspondre avec les diverses dépenses en vue desquelles elles ont été créées. C’est pourquoi, il n’est pas absolument exact de dire que toutes les impositions extraordinaires doivent être inscrites dans le chapitre II. Au contraire, les formules de budget sont préparées de manière à faire inscrire au chapitre I®*^, les impositions extraordinaires applicables au salaire des gardes champêtres, au supplément de traitement des desservants, et à l’insulfisance des revenus : et c’est aA^ec raison, puisque ces recettes servent à acquitter des dépenses ordinaires ou annuelles, portées au chapitre I®*' du tableau des dépenses.

Quant aux dépenses, il suffira de reproduire la nomenclature des dépenses obligatoires faite par l’art. 13G de la loi de 1884, en renvoyant pour les développements aux chapitres qui précèdent.

903. Sont obligatoires pour les communes les dépenses suivantes :

lo L’eutretien de l’hôtel de ville ou, si la commuue n’eu possède pas, la location d’une maison ou d’une salle pour en tenir lieu ;

2o Les frais de bureau et d’impression pour le service de la commuue, de conservation des archives communales et du recueil des actes administratifs du département; les frais d’abonnement au Bulletin des communes et, pour les communes chefslieux de canton, les frais d’abonnement et de conservation du Bulletin des lois ;

3o Les frais de recensement de la population ; ceux des assemblées électorales qui se tiennent dans les communes et ceux des cartes électorales ;

4o Les frais des registres de l’état civil et des livrets de famille et la portion de la table décennale des actes de l’état civil à la charge des communes ;

5o Le traitement du receveur municipal, du préposé en chef de l’octroi et les frais de perception ;

Go Les traitements et autres frais du personnel de la police municipale et rurale et des gardes des bois de la commune ;

7° Les pensions à la charge de la commune, lorsqu’elles ont été régulièrement liquidées et approuvées;

8<^ Les frais do loyer et de ivparation du local de la justice de paix, ainsi que ceux d’achat et d’entretien de son mobilier dans les communes chefs-lieux de canton ;

9° Les dépenses relatives à l’instruction publique, conformément aux lois ;

IQo Le contingent assigné à la commune, conformément aux lois, dans la dépense des enfants assistés et des aliénés ;

11° L’indemnité de logement aux curés et desservants et ministres des autres cultes salariés par l’État, lorsqu’il n’existe pas de bâtiment affecté à leur logement et lorsque les fabriques ou autres administrations préposées aux cultes ne pourront pourvoir elles-mêmes au paiement de ces indemnités;

12o Les grosses réparations aux édifices communaux, sauf, lorsqu’ils sont consacrés aux cultes, l’application préalable des revenus et ressources disponibles des fabriques à ces réparations, et sauf l’exécution des lois spéciales concernant les bâtiments affectés à un service militaire.

S’il y a désaccord entre la fabrique et la commune, quand le concours financier de cette derniere est réclamé par la fabrique dans les cas prévus aux paragraphes 11 et 12, il est statué par décret sur les propositions des ministres de l’intérieur et des cultes ;

13o La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par les lois et règlements d’administration publique ;

14» Les frais d’établissement et de conservation des plans d’alignement et de nivellement ;

15o Les frais et dépenses des conseils de prud’hommes pour les communes comprises dans le terntoire de leur juridiction et proportionnellement au nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales spéciales à l’élection et les menus frais des chambres consultatives des arts et manufactures pour les communes où elles existent ;

16° Les prélèvements et contributions établis par les lois sur les biens et i-evenus communaux;

17o L’acquittement des dettes exigibles;

18° Les dépenses des chemins vicinaux dans les limites fixées par la loi ;

19° Dans les colonies régies par la présente loi, le traitement du secrétaire et des employés de la mairie, les contributions assises sur les biens communaux, les dépenses pour le service de la milice qui ne sont pas à la charge du Trésor;

20° Les dépenses occasionnées par l’application de l’art. 85 de la présente loi et généralement toutes les dépenses mises à la charge des communes par une disposition de loi.

904. Les autres dépenses ont un caractère facultatif. Une circulaire du ministre de Uintérieur, en date du 7 août 1846, énumère les dépenses facultatives les plus usuelles. Ce sont :

L’enti’etien du pavé des promenades publiques et des pompes à incendie ;

Les dépenses de l’éclairage;

Le salaire du cantonnier;

Les subventions aux hospices, tout au moins pour les communes dont la population est inférieure à 5,000 habitants;

Les frais des bureaux de charité;

L’indemnité à la sage-femme;

Les traitements des maîtres spéciaux chargés de l’enseignement du chant, du dessin, de la gymnastique dans les écoles primaires et les suppléments de traitement alloués depuis la loi du 16 juin 1881 ;

Les suppléments de traitement au curé ou desiervant;

Les dépenses des fêtes publiques ;

Les dépenses imprévues.

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