ART. 3. — PRÉPARATION ET REDACTION DU BUDGET
905. Nous avons dit que c’est dans la session du mois de mai de l’année précédant celle qui donne son nom au budget communal que les conseils municipaux doivent s’occuper de son examen et de sa discussion [voy. n° 113). En général, et sauf le cas spécial prévu par l’art. 85, c’est au maire qu’incombe, avant l’ouverture de la session, le soin de préparer le budget primitif et le budget supplémentaire.
906. A cet effet, le maire rédige un compte administratif comprenant toutes les recettes effectuées et toutes les dépenses faites pendant l’exercice expiré. Ce compte comprend la période du 1®'’ janvier au 31 mars, puisque les opérations de l’exercice sont continuées, pour achever laliqui-
dation, pendant les trois mois qui suivent l’expiration de rannée {n° 900). Mais il convient de rappeler, en ce qui concerne les dépenses, que l’on peut seulement pourvoir au paiement de celles qui ont été faites, et que les crédits ou portions de crédits non employés au 31 décembre ne peuvent être dépensés après cette époque. Ils doivent ou être annulés ou être reportés au budget supplémentaire.
907. Le receveur municipal rédige de son côté et remet au maire un état de situation divisé en deux parties, dont l’ime comprend les recettes et les dépenses des trois mois complémentaires, pour l’exercice expiré. Cet état de situation doit donner un résultat concordant avec le compte administratif du maire, c’est-à-dire qu’il fait ressortir la somme qui forme l’excédent de recette ou de dépense de l’exercice. {I). 27 janv. 1866; Instt'. min. fin. ‘iÇijanv. 1866.)
908. Le receveur municipal rédige, en outre, deux états, l’un des recettes qui restent à recouvrer pour l’exercice expiré, l’autre, des dépenses qui restent à payer.
Au moyen de ces documents, le conseil municipal rédige le budget supplémentaire. 11 inscrit comme premier article de recette ou de dépense, l’excédent que font ressortir le compte administratif du maire et l’état de situation du receveur municipal ; et ensuite au chapitre 1®^, les recettes et les dépenses établies comme restes à recouvrer ou à payer, dans les états rédigés par le receveur municipal.
909. Au chapitre II des recettes, on porte celles qui n’auraient pas été prévues lors de la forniation du budget primitif.
Au chapitre II des dépenses, le maire peut inscrire des dépenses nouvelles dans les limites du crédit resté disponible, et dont le compte administratif a révélé l'existence.
910. Le budget primitif ne doit jamais se solder en déticit, à moins qu’il ne soit démontré que ce déficit pourra être couvert au moyen des ressources de l’exercice précédent à reporter aux chapitres additionnels. Le budget supplémentaire ne peut, non plus, présenter un déficit, à moins que l’excédent des recettes du budget primitif ne permette de le couvrir. Si les deux budgets se soldaient par un excédent de dépenses, il serait du devoir du conseil municipal d'y pourvoir par la création de recettes nouvelles afin d’éviter un déficit qui ne pourrait que s’aggraver chaque année.