ART. 4. — APPROBATION DU BUDGET
911. — En principe, le budget de chaque commune, proposé par le maire et voté par le conseil municipal, est réglé par le préfet [art. 145, g 1). Toutefois, le budget des villes dont le revenu est de trois millions de francs au moins est toujours soumis à l’approbation du Président de la République, sur la proposition du ministre de l’intérieur [u7't. 145, § 3).
912. Le revenu d’une ville, ajoute le môme article, est réputé atteindre trois millions lorsque les recettes ordinaires constatées dans les comptes se sont élevées à cette somme pendant les trois dernières années. Il n’est réputé être descendu au-dessous de trois millions que lorsque, pendant les trois dernières années, les recettes ordinaires
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sont restées inférieures à cette somme. Dans ce cas, seulement, la compétence pour rapprobation reviendrait au préfet.
913. Il importe de remarquer que la loi de 18(S4 n’a pas reproduit la disposition de la loi du 18 juillet 1837 {urt. 34, g 2) aux termes de laquelle, dans les communes où le budget est réi'lé par décret, les crédits supplémentaires pour déjienses urgentes pouvaient être approuvés par le lircfet. 11 en résulte que dans les villes, dont les préfets ne sont pas appelés à régler le budget, tous les crédits sans exception devront être autorisés par décret. Aussi, quand il s’agira de pour- AN)ir à des dépenses urgentes, les préfets devrontils adresser, sans retard, au ministre de l’intérieur, chargé de provoquer le décret approbatif desdits crédits, les délibérations municipales. {Ci7x. Int. 15 mai 1884.)
914. Lorsque c’est le chef de l’État qui doit statuer, le préfet doit adresser à l’administration supérieure, accompagné de ses propres observations, un dossier comprenant les documents suivants : 1° le compte d’administration du maire et celui du receveur municipal; 2° le réglement définitif des recettes et des dépen.ses de l’exercice clos; 3° le rapport du maire et la délibération du conseil municipal; 4® un cahier d’ob.servations rédigé par l’administration locale, et résumant, suivant l’ordre des articles, la nature et les motifs des propositions du maire et des votes du conseil.
915. L’autorité chargée de régler le budget peut, sans que cette modification soit d'ailleurs de nature à préjudicier aux droits de la commune, augmenter ou diminuer les évaluations de recettes faites par l’assemblée municipale. Elle peut même ajouter des recettes nouvelles qui auraient été omises.
916. Quant aux dépenses, elles échappent à toute critique de la part de l’autorité supérieure, lorsque le budget pourvoit à toutes les dépenses obligatoires et qu'il n’applique aucune recette extraordinaire aux dépenses soit obligatoires, soit facultatives, ordinaires ou extraordinaires : dans ce cas, les allocations portées audit budget pour les dépenses facultatives ne peuvent être modifiées [art. 145, g 2). A plus forte raison en est-il de même pour les dépenses obligatoires.
917. Quant à la somme inscrite au budget à titre de crédit pour dépenses imprévues, elle ne peut être réduite ou rejetée qu’autant que les revenus ordinaires, après avoir satisfait à toutes les dépenses obligatoires, ne permettraient pas d’y faire face [art. 147, \ 2). Il résulte donc de ce texte que, pour échappera toute modification, le crédit précité doit, d’une part, être imputé sur les recettes ordinaires, et, d’autre part, que le conseil municipal n'ait pas eu à recourir aux recettes extraordinaires pour couvrir les dépenses obligatoires. Remarquons que le législateur ne limite 1)1 us au dixième des recettes ordinaires la souime inscrite au budget du chef des dépenses iuiprévues.
918. Rar voie de conséquence, l’art. 148 dispose qu’en dehors des deux cas précédents, le décret du Président de la République ou l’arrêté préfectoral qui règle le budget d'une coumiune peut rejeter ou réduire les dépenses qui y sont
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portées; mais il ne peut les augmenter ni en introduire de nouvelles qu'autant qu’elles sont obligatoires.
919. Si un conseil municipal n’allouait pas les fonds exigés pour une dépense dont le caractère obligatoire a été reconnu par l’autorité compétente, ou n’allouait qu’une somme insuflisante, l'allocation nécessaire serait inscrite au budget par décret du Président de la République pour les communes dont le revenu est de trois millions et au-dessus et par arrêté du préfet en conseil de préfecture pour celles dont le revenu est inférieur. Aucune inscription d’office ne peut être opérée sans que le conseil municipal ait été, au préalable;, appelé à prendre une délibération spéciale à ce sujet [urt. 149). Sur le refus du conseil, un acte administratif spécial, arrêté en conseil de préfecture ou décret présidentiel, ordonnera l’inscription d’office.