Nous avons déjà signalé une disposition spé
ciale de la loi relative aux dépenses nécessitées par l’entretien du personnel de la police dans les villes dont la population est supérieure à 40,000 habitants. Si, dans ces communes, le conseil municipal n’allouait pas les fonds exigés pour la dépense ou n’allouait qu’une somme insuffisante, l’allocation nécessaire serait inscrite au budget par décret du Président de la République, le Conseil (l’État entendu [art. 103, § 2 ; 194).
921 . Quant au chiffre de la dépense dont l'inscription est ordonnée, il n’est pas le même dans tous les cas : s’agit-il d’une dépense annuelle et variable, elle sera inscrite pour sa quotité moyenne pendant les trois dernières années ; s’agit-il d’une dépense annuelle et fixe de sa nature, ou d'une dépense extraordinaire, elle sera inscrite pour sa quotité réelle. Si les ressources de la commune sont insuffisantes pour subvenir aux dépenses obligatoires inscrites d’office, il y sera pourvu par l’administration communale, et, dans le cas de refus de sa part, il y aura lien de lever une contribution extraordinaire établie d’office, par décret, dans les limites du maximum fixé annuellement par la loi des finances, et par une loi spéciale, si la contribution doit excéder ce maximum. [L. 1884, art. 149.)
922. S’il arrivait qu un maire négligeât de dresser ou de soumettre au conseil municipal le budget de la commune, le préfet, après l’en avoir requis, pourrait y suppléer par lui-même ou par un délégué spécial [ai't. 85).
923. Dans le cas où le budget d’une commune n’aurait pas été réglé avant le commencement de l'exercice, les recettes et les dépenses ordinaires continueraient à être faites jusqu’à l’approbation de ce budget, conformément à celui de l’année précédente. Dans le cas où il n’y aurait eu aucun budget antérieurement voté, le budget serait établi par le préfet en conseil de préfecture [art. 150). Cette dernière disposition comble une lacune de la législation précédente.
Lorsque, après la dissolution du conseil municipal, une délégation spéciale a été instituée [voy. n°^ 1G2 et suiv.) et qu'il y a lieu de procéder soit à l’établissement des budgets, soit au règlement du compte administratif, il doit être procédé,
à notre sens, de la manière suivante, en l’absence de dispositions légales visant cette hypothèse.
En ce qui concerne le budget ordinaire, les recettes et les dépenses s’effectuent conformément aux opérations de l’exercice précédent. L’art. 150, dont les dispositions sont générales, doit s’appliquer qu’il existe ou non un conseil municipal.
Quant aux dépenses extraordinaires, il faut distinguer entre les dépenses facultatives et les dépenses obligatoires. Les premières ne peuvent être inscrites au budget ; quant aux secondes, il semble qu'il doive en être autrement, bien que la délégation ne puisse préparer le budget [voij.
166), ni, par suite, être mise en demeure d’inscrire une dépense même obligatoire. Il faut, même dans ce cas, maintenir au préfet le droit d’inscription d’office {art. 149). Le législateur n’a pas dù A^ouloir que les services obligatoires fussent suspendus en l’absence du conseil municipal auquel il pourrait en imposer l’exécution forcée.
La même règle s’applique au budget additionnel qui ne devrait comprendre, dès lors, que les restes à payer de l’exercice précédent, restes dont le report a lieu de plein droit {O. mars 1835), et les dépenses obligatoires nouvelles.
Quant au règlement des comptes du maire, il ne peut avoir lieu qu'à l’expiration des pouvoirs de la délégation et la nomination d’une nouvelle municipalité. En cas de refus du maire de représenter le compte et du conseil municipal d’examiner le compte présenté, le préfet devrait, dans le premier cas, nommer un délégué spécial conformément à l’art. 85 {voy. n° 82), et, dans le second, il pourrait procéder au règlement de l’exercice clos sur le vu des pièces justificatives fournies par le maire ou le délégué et approuver ensuite d’office le compte ainsi réglé.