‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2012 sur 2791 · ART. 5. - EXÉCUTION DU BUDGET · texte numérisé non relu

ART. 5. - EXÉCUTION DU BUDGET

924. Le maire et le receveur municipal concourent simultanément à l’exécution du budget communal. Le receveur est l’agent spécial de la recette sur laquelle le maire ne peut exercer qu’un droit de surveillance, tandis que, au contraire, le maire est l’agent légal de la dépense que le receveur contrôle dans une certaine mesure pour sauvegarder sa responsabilité. Cette division d’attributions est la conséquence de ce principe fondamental ; que l’ordonnateur de la dépense doit toujours être distinct de celui qui effectue le paiement.

g 1. — Attributions du maire.

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