Le maire est chargé, sous le contrôle du
conseil municipal et la surveillance de l’autorité supérieure, d’ordonnancer les dépenses de la commune [art. 90, 3). A lui seul il appartient
de délivrer des mandats [art. 152). Il va sans dire que l’expression de « maire » s'applique à toute personne qui en remplit régulièrement les fonctions. [Voy. 78 et suiv.) Quand le maire est lui-même créancier de la commune, il ne peut pas se délivrer un mandat à lui-même; il doit alors laisser à un adjoint le soin de mandater. [Bull, ojjic. min. int. 1859, p. 109.)
Les mandats délivrés par le maire énoncent le nom de l’ayant droit, la nature de la dépense et le motif du paiement, la somme à payer,
l’exercice et le crédit du budget sur lequel la dépense est imputée [O. 31 mai 1838, art. 447 ; Z>. 31 mai 1862, art. 503) ; ils doivent être appuyés de pièces justificatives prescrites par les règlements et dont le tableau est donné dans l’instruction générale du 20 juin 1859, art. 1542 et 1543. Tout paiement qui serait effectué sans l’accomplissement de ces formalités resterait à la charge du comptable. [L. 11 frim.an VII; ü. 27 fév. 1811 ; O. 23 avril 1823.)
926. Si le maire refusait d'ordonnancer une dépense, il serait statué d'office par le préfet en conseil de préfecture et l’arrêté du préfet tiendrait lieu du mandat du maire. Mais ce mandatement d’office ne peut avoir lieu que sous la double condition : 1° que la dépense ait été régulièrement autorisée par le conseil municipal, ou imposée d'office, s’il s’agit d’une dépense obligatoire ; 2” qu’elle soit liquide, c’est-à-dire que le quantum des droits du créancier soit nettement établi et ne donne lieu à aucune contestation [art. 152).