Attributions du reeeveur municipal
927. Le receveur municipal, dont la nomination a lieu conformément aux règles déjà indiquées [voy. 71°® 176 et suiv.) est chargé, sous sa responsabilité personnelle, de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui seraient dues ; il est chargé de procéder au recouvrement des legs et donations et autres ressources affectées au service communal, de faire faire contre le débiteur de la commune les exploits, significations, poursuites, commandements et saisies nécessaires [Trib.civ. Oran 11 jwml889), d’avertir le maire de l’échéance des baux ; d’empêcher les prescriptions ; de veiller à la conservation des domaines, droits, privilèges et hypothèques de la commune ; de requérir à cet effet au bureau des hypothèques l’inscription de tous les titres qui en sont susceptibles et de tenir registre desdites inscriptions, et autres poursuites et diligences. [Inst. yen. fin., n° 849.) A cet effet, il est autorisé à se faire délivrer par le maire une expédition en forme de tous les contrats, titres nouveaux, déclarations, baux, jugements et autres actes concernant le domaine, dont la perception lui est confiée, ou à se faire remettre par tous dépositaires lesdits titres et actes contre un récépissé. [D. 22 mai 1862.)
928. Les receveurs municipaux recouvrent aux échéances déterminées par les titres de perception ou par l’administration, les divers produits qui constituent les revenus de la commune.
Les recouvrements effectués directement sur les contribuables ou sur les débiteurs des communes sont :
1° Le produit des maisons, usines, prés et autres biens ruraux appartenant à la commune;
Les rentes foncières dues par les individus ;
3o Le prix des coupes, les produits accessoires des bois des communes, ainsi que celui de la vente d’écorces provenant do coupes afi'ouagères ;
4o Les taxes atlouagéres, de pâturage et de tourbage;
5° La taxe des ebiens;
6o Les centimes additionnels, quelle que soit leur dénomination, ainsi que l’attribution des communes sur la contriluition des patentes ;
Toutefois, ces centimes additionnels ne pouvant pas être jicrçus indépendamment du principal des contriliutions, le receveur municipal ne les recouvre directement sur le contribuable que
1758 OllGAMSATION COM.M., 929-933.
lorsqu’il est en même temps percepteur. Dans tous les cas, c’est chez le receveur des liuances qu’est établi le décompte de la portion revenant à la commune;
7° Les prestations en nature rachetées ou payables en argent ainsi que les subventions particulières et les souscriptions volontaires pour les chemins vicinaux;
8° Le produit des permis de chasse ;
‘Jo Les droits de voirie ;
lOo Le prix des concessions dans les cimetières;
llo Le prix des biens aliénés;
12o Les dons et legs à réaliser en numéraire, à moins que l’autorité supérieure n’en prescrive le versement dans une autre caisse ;
13° Les capitaux remboursés par les particuliers ou le prix du rachat des renies.
929. D'autres ressources communales arrivent dans la caisse, par l’entremise dn trésorier-payeur général, comme le produit de rentes sur l'Etat, l'intérêt de fonds placés au Trésor public, les subventions accordées pour réparations aux édifices communaux ou autres dépenses, les restitutions, dommages-intérêts prononcés en faveur des communes 5 les subventions sur les fonds départementaux pour les dépenses des chemins vicinaux, les indemnités pour les enrôlements militaires, les frais de casernement.
930. Il existe encore des revenus communaux, perçus par l'intermédiaire de préposés, de fermiers, etc., on sous d'autres formes particulières, telles que la régie simple on intéressée, la ferme, l'abonnement. Le produit doit en être versé, à la diligence du maire, dans la caisse municipale. Les receveurs municipaux doivent réclamer ces versements à l'expiration de chaque trimestre. [Inst, gén., art. 793.)
931 . Dans toutes les communes le premier article des recettes se compose du produit des cinq centimes communaux. Ce produit, ainsi que celui proA'enant des différentes impositions extraordinaires autorisées, se perçoit en même temps que les autres contributions directes publiques. A des époques déterminées (tous les trois mois), il est procédé, à la trésorerie générale, à la liquidation de la portion appartenant aux communes dans les recouvrements de l'impôt.
Les autres recettes sont recouvrées en vertu d'états ou de titres remis par l'intermédiaire dn receveur des finances au receveur municipal qui ne peut recevoir directement aucun titre de recette sans encourir des peines disciplinaires.
932. C'est de la même manière que les budgets et états, rendus exécutoires par le préfet et transmis par ce fonctionnaire au trésorier-payeur général, parviennent au receveur municipal qui devient dès lors responsable des recettes dont il a reçu les titres. Lorsque certaines recettes deviennent irrécouvrables, il ne peut en obtenir la décharge qu'en A^ertu d'états de valeurs irrecouvrables, rédigés suivant les formes tracées par les instructions sur la comptabilité. Ces états doivent être approuA’és par le conseil municipal et par le préfet. Alors, il les joint à l'appui de ses comptes, et le conseil de préfecture prononce définitivement, si les justifications régulières sont produites, la décharge desdites valeurs.
933. Le receA^eur municipal est, en outre, chargé seul et sous sa responsabilité, d'acquitter les dépenses ordonnancées par le maire, jusqu’à concurrence des crédits votés régulièrement. 11 n'est aulorisé à refuser ou retarder le paiement
des mandats ou ordonnances que dans les cas où la somme ordonnancée ne porterait pas sur un crédit régulier, ou bien excéderait ce crédit ; où le mandat aurait été présenté après l'époque fixée pour la clôture de l’exercice [Inst, gén.) ; où les pièces produites seraient insuffisantes ou irrégulières ; où il y aurait eu opposition, dûment signifiée entre les mains dn comptable, contre le paiement réclamé ; où, par suite de retards dans le recouATement des revenus, il y aurait insullisance de fonds dans la caisse du receveur. [Ibid., art. 1000.)
934. Le droit de contrôle du receA*eur ne s'étend pas jusqu’à la critique et au refus des mandats et pièces qui lui sont présentés. Ces mandats sont délivrés sous la responsabilité seule du maire. Seulement, si le receA^eur municipal s'apercevait de faits pouA'ant lui révéler des abus ou des irrégularités, il aurait pour deA’oir d’en informer le maire, et dans le cas où il serait iiiA'ité par lui à passer outre, il devrait acquitter le mandat. {Ibid., art. 1003.)
935. Lorsque le receA'eur municipal refuse d’acquitter un mandat de paiement, il doit faire connaître, par écrit, les motifs du refus. Si ces motifs sont jugés non fondés, il peut deA'enir passible de dommages-intérêts et, selon la graA'ité du cas, encourir la perte de son emploi. {Ibid., art. 1001 et 1002; D. 31 mai 1SG2, art. 520.)
936. Le droit de réquisition conféré par l’art. 9 1 du décret du 31 mai 1862 aux ordonnateurs des dépenses faites pour le compte de l’Etat, n'est pas accordé aux ordonnateurs des dépenses communales. {Cire. min. Int. 22 fév. 1870.) Toutefois, aux termes d’une circulaire postérieure de l’intérieur concertée aA^ec le ministre des finances, le créancier peut, en cas de refus de paiement motiA'é sur l'insufiisance ou l'irrégularité des pièces produites, s'adresser au ministre de l’intérieur et le receA'eur municipal est tenu de payer sur la production des pièces indiquées dans la déci.sion ministérielle. {Cire. min. Int. 30 nov. 1876.)
937. Les parties prenantes doiAent dater ellesmêmes leurs quittances, y désigner la commune où le paiement a lieu. Les receA'eurs municipaux sont tenus de veiller à l’accomplissement de cette formalité et de la remplir eux-mêmes si les parties prenantes sont illettrées. Dans ce dernier cas, lorsque le mandat à payer n’excède pas 150 fr., le paiement peut être efiectué en présence de deux témoins. Si le mandat excède 150 fr.. une quittance notariée est nécessaire, à moins qu'il ne s’agisse de prix de terrains cédés pour cause d’utilité publique, auquel cas la quittance est donnée dans la forme administrative.
Les receveurs municipaux doiAent s’assurer aA'ec soin de l’identité des parties prenantes. {Inst, gén., art. 661, 1005 et 1006.)
938. Le receA'eur doit se conformer, pour la déliA'rance des quittances, aux dispositions de la loi du 23 août 1871 {art. 18 et 20) qui a apporte de nombreuses modifications aux lois précédentes sur le timbre, et aux applications qui en étaient faites.
Sect. 2. — Comptabilité communale.