Au fur et à mesure de chaque opération
d’ordonnancement, il doit en être tenu écriture sur des registres ouverts dans chaque mairie. Dans les grandes administrations municipales, les maires doivent faire tenir un journal on grandlivre pour y consigner sommairement toutes les opérations financières concernant la fixation des crédits, la liquidation, rordonnancement et le paiement ; ces mêmes opérations doivent être décrites avec détail dans les livres ou registres ordinaires, dans la forme déterminée par les préfets, suivant la nature et l’importance des diverses parties du service. [D. 31 mai 18G2, art. 509.)
Ces écritures et celles du receveur municipal doivent se contrôler les unes les autres ; aussi le comptable est-il astreint à remettre au maire, à certaines époques déterminées, les états et bordereaux de situatiou en recettes et dépenses indiqués dans l’instruction générale des finances du 20 juin 1859 [art. 989 et 990).
940. Chaque année, le maire doit soumettre au conseil municipal, avant la délibération sur le budget, le compte de l'exercice clos. [L. 1884, art. 151.) Ce compte doit présenter par colonne distincte et dans l’ordre des chapitres et des articles du budget : En recette, 1° la nature des recettes ; 2° les évaluations du budget ; 3° la fixation définitive des sommes à recouvrer d’après les titres justificatifs ; 4° les sommes recouvrées pendant la première année de l’exercice et les trois premiers mois de la seconde année 5 5° les sommes restant à recouvrer et devant être l’eportées au budget de l’exercice suivant. En dépense, 1° les articles de dépenses du budget ; 2° le montant des crédits ; 3° le montant des sommes payées sur ces crédits, soit dans la première année, soit dans les trois premiers mois de la deuxième ; 4® les restes à payer qui doivent être reportés au budget de l'exercice suivant; 5° les crédits ou portions de crédits à annuler, faute d’emploi dans les délais prescrits. (i>. 31 îu 0^802, art. 510.)
A ce compte le maire doit joindre les développements et explications nécessaires pour permettre au conseil municipal d’apprécier les actes administratifs de ce fonctionnaire pendant l’exercice qui Aient de se terminer. [Id.)
La délibération prise pour le règlement définitif du budget de l’exercice clos est conçue d’après lin modèle annexé à la circulaire du ministre des finances du 30 janvier 18GG. [Bull. off. int. 18G6, p. lOG.)
941. En ce qui concerne les recettes, le conseil municipal ramène les évaluations du budget au ebitfre des produits réels résultant des titres définitifs ; il rapproche ensuite les recouATenients faits de la somme des produits constatés afin de reconnaître s’il y a balance entre eux, ou s’il reste encore des parties à recouvrer ; dans ce dernier cas, il apprécie les motifs du non-recouvrement ; il admet, s’il y a lieu, le reliquat en nonvaleur, ou il en prescrit le report à l’exercice suivant, soit que le recouvrement puisse encore être obtenu, soit que le reliquat doive être mis à la charge du receveur. Les sommes admises en non-valeurs sont déduites du montant des produits constatés, ainsi que les sommes reportées à l’exercice suivant ; mais, à l’égard de ces dernières, il doit être fait mention de l’obligation
imposée au receveur de les comprendre dans son prochain compte. Dans aucun cas, cependant, le conseil n’apporte de modification au cbilfre des comptes présentés.
942. En ce qui concerne les dépenses, le conseil municipal rapproche les paiements du montant des crédits alloués par le budget ou par les autorisations réglementaires ; il fixe les excédents de crédits, et il détermine s’ils proviennent de dépenses effectives restées inférieures aux crédits présumés, ou de dépenses non entreprises dans le courant de la première année de l’exei'cice ; de dépenses faites mais non liquidées ou mandatées à l’époque de la clôture de l’exercice ; ou enfin de dépenses mandatées, mais pour lesquelles les mandats n’avaient pas été payés à la même époque. Le conseil prononce rannulation de ces excédents decrédits. [Instr. (jén.Jin., art. 829.)
Les crédits ou portions de crédits qui sont applicables à des dépenses faites dans le courant de la première année de l’exercice, mais non soldées à la date de la clôture de cet exercice, sont reportés de plein droit, et sans nouvelle allocation, au budget de l’exercice courant, où ils font l’objet d’une section spéciale sur laquelle le paiement des dépenses est imputé. [Ibid., art. 830.)
Les crédits ou portions de crédits relatifs à des dépenses non entreprises pendant la première année de l’exercice ne peuvent être reportés au budget de l’exercice suivant, qu’autant qu’ils ont été alloués de nouA^eau par l’autorité supérieure, sur le A'ote du conseil municipal. Us sont portés à la section II du chapitre des dépenses supplémentaires , comme étant la reproduction des crédits annulés au budget précédent. [Ibid., art. 831.)
Les restes à payer qui n’auraient pas été régulièrement constatés à la fin de l’exercice, et dont les crédits n’auraient pas été, par conséquent, nominativement reportés au budget courant, ne peuvent, non plus, être acquittés qu’au moyen des crédits supplémentaires. [Ibid., art. 382.)
Les crédits reportés de droit, pour restes à payer, de l’exercice clos à l’exercice suivant [art. 830) doivent être employés dans les délais fixés pour ce dernier exercice ; faute de quoi, ils ne pourraient plus reAlvre qu’en vertu de nouA'eaux crédits autorisés dans les formes prescrites. [Ibid., art. 833.)
Tous les crédits additionnels autorisés hors budget, pour des dépenses effectuées depuis le l®*" janvier jusqu’au 31 décembre d'une année, doiA-ent être rattachés au budget de cette année. Au moment du règlement définitif de l'exercice clos, ils sont rattachés à cet exercice et classés au chapitre des dépenses supplémentaires, après la section du report des restes à payer. [Ibid., art. 834.)
S’il arrive que les paiements faits sur un arficle du budget aient excédé le crédit ouvert, cet excédent doit être maintenu dans le compte de l’exercice clos ; mais, comme il est à la charge du receA^cur qui a indûment payé, le conseil lait mention de l’obligation imposée a ce comptable de
s’en charger en recette dans son prochain compte. [Ibid., ü7't. 835.)
Le conseil municipal consigne les résultats de son examen dans une délibération dont le modèle est annexé à la circulaire du ministre des finances du 30 janvier 1866.
943. Aux termes de Fart. 147. le maire peut, sans autorisation de l’autorité supérieure, faire emploi des crédits inscrits au budget pour dépenses imprévues. Cet emploi cependant ne peut avoir pour objet des dépenses prohibées par la loi. telle qu'une indemnité aux conseillers municipaux, ni des dépenses soumises au vote du conseil municipal ou à des formalités particulières. 11 doit en outre porter nécessairement sur des dépenses faites au cours de l'exercice actuel. Dans la première session qui suivra l’ordonnancement de chaque dépense, le maire rendra compte au conseil municipal, avec pièces justificatives à l’appui, de l’emploi de ce crédit. Ces pièces demeureront annexées à la délibération. Cette prescription doit être entendue en ce sens que le maire sera tenu de fournir au conseil municipal les justifications des dépenses qu’il aura ordonnancées. Ces justifications pourront consister en un état détaillé, appuyé de deux rapports explicatifs soit du maire, soit des chefs de service. Quant aux pièces comptables proprement dites, telles que mémoires, factures ou quittances, elles continueront à être remises au receA^eur municipal, afin qu’il puisse les produire au juge des comptes comme les pièces justificatives de toutes les autres dépenses. [Cire. min. 15 mai 1884.)
944. Le compte administratif est transmis au préfet en double expédition appuyé : 1“ d’une expédition du compte de gestion du receveur ; 2° du budget supplémentaire de l’exercice courant (en double expédition) ; 3° de l'état des restes à payer ; 4° des délibérations du conseil municipal relatives à ces divers objets.
945. Le préfet approuA^e définith^ement les comptes administratifs de toutes les communes [L. 1884, art. 151), quel que soit le chiffre de leurs reA'enus, quand même ce chiffre atteindrait trois millions. Le ministre de l’intérieur a seulement recommandé aux préfets de lui adresser, pour les Ailles dont les revenus atteignent ou dépassent ce dernier chiffre, une copie des comptes approuA'és. dont la production est indispensable pour l’approbation des budgets supplémentaires auxquels doivent être reportés les excédents de recettes et les restes à payer de l’exercice précédent. [Cire, min.)
946. Les comptes administratifs restent déposés à la mairie où toute personne imposée aux rôles de la commune a droit d’en prendre connaissance. ils sont rendus publics par la Aoie de l’impression dans les communes dont le revenu est de 100,000 fr. et plus, et dans les autres, quand le conseil municipal a voté la dépense de l’impression. [L. 1884, art. 58 et 160.)
947. Une copie de compte administratif tel qu'il a été vérifié par le conseil municipal et approuA'é par le préfet doit être remise au receA'eur pour être jointe à son compte de gestion, (l'oy.
ORGANISATION GOMM., 948-951.