‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2016 sur 2791 · ART. 2. - ÉCRITURES DES RECEVEURS · texte numérisé non relu

ART. 2. - ÉCRITURES DES RECEVEURS

948. Ces écritures sont tenues en partie don*ble si le comptable est receveur spécial, en partie simple s’il est percepteur-receveur. [Instr. (jèn. fin., art. 1540.)

Les percepteurs-receA'eurs doivent employer : 1° un jouiTial à souche pour l'enregistrement de toutes les recettes et pour la délivrance des quittances aux parties versantes ; 2° un registre de ((uittances timbrées pour les quittances à délivrer aux débiteurs des communes lorsque ces quittances exigent la formalité du timbre ; 3® des livres de détail dans lesquels les recettes et les dépenses relatives au service des communes sont classées par nature ; 4° un liATe des comptes divers par services, destiné à ouvrir un compte distinct pour les recettes et les dépenses propres à chacun des services dont ces comptables sont chargés concurremment ; 5° un carnet de titres de perception et des dépenses payables en plusieurs années ; 6° un ÜATe récapitulatif destiné à présenter la situation complète de chaque percepteur sur tous les sei’A'ices qui lui sont confiés. [Instr. gén.Jin., art. 1445 à 1512.)

Les receA'eurs spéciaux dokent employer : 1° le journal à souche, les liA'res de détail et le carnet indiqués ci-dessus ; 2° un journal général présentant toutes les opérations décrites sur les livres de détail et la situation journalière de la caisse ; 3° un grand-livre contenant le rapport, à chacun des comptes qui y sont ouverts, des recettes et des dépenses inscrites au journal général. [Ibid., art. 1576.)

949. Les percepteurs-receveurs doivent remettre aux receveurs des finances : 1® au commencement de chaque mois un bordereau de situation sommaire présentant le tableau des opérations, la position de chaque seiTice, l’excédent de recette ou de dépense qui en résulte, et la situation de la caisse ; 2° tons les trois mois, un bordereau détaillé indiquant les recettes et les dépenses faites sur chacun des articles portés aux budgets. [Ibid., art. 1493, 1513 à 1517.)

Une expédition de chaque bordereau détaillé est conseiTee par le comptable, et, à l’expiration du deuxième trimestre, elle est mise an courant et adressée an receA'eur des finances, qui enA'oie en échange l’expédition qu'il avait d'abord re(;ue.

950. Les receA'eurs spéciaux forment, à l’expiration de chaque mois, une balance des comptes de leur grand-livre ; ils établissent par dizaine une situation sommaire, et par mois, ou au moins par trimestre, un bordereau détaillé de leurs recettes et de leurs dépenses. [Ibid., art. 1577.)

Le bordereau de situation est remplacé par la balance des comptes du grand-ÜA're. [Ibid., art. 1578.)

951. Au 31 décembre de chaque année, le maire de la commune, assisté d’un membre du conseil municipal, doit constater l’existence des valeurs matérielles qui représentent l'excédent des recettes sur les dépenses de la commune, ainsi que de chacun des serA'ices dont le receveur est chargé, et procéder à la clôture des registres. Il dresse, à cet effet, un procès-verbal et fait établir, à l’appui, le bordereau de situation sommaire au 31 décembre. Puis il transmet les deux

pièces au sous-préfet. Une ampliation en est remise au comptable et une autre est transmise par ce dernier au receveur des finances. [Ibid., art. 1519.)

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