ART. 3. — COMPTES DES RECEVEURS
952. Les comptes que doit rendre le receveur municipal se composent du compte d’exercice et du compte de gestion. Le compte d’exercice comprend les opérations afférentes à l’exécution du budget effectuées non seulement pendant les douze mois de l’année budgétaire, mais encore jusqu’au 31 mars de l’année suivante. Le compte de gestion proprement dit ne s’applique, au contraire, qu’aux opérations en recettes et en dépenses réalisées dans le cours de l’année. D'après les prescriptions réglementaires, les comptes du receveur doivent présenter des résultats qui concordent avec ceux du compte administratif du maire. A cet effet, chaque receveur établit le compte des opérations complémentaires de l’exercice aussitôt après sa clôture, et comprend ces opérations dans le même document que le compte des opérations des douze premiers mois, auxquelles elles sont réunies. {D. 21 jano. 18G6, art. 1®*-’.)
953. Le compte comprend : 1“ la situation du comptable au commencement de chaque gestion ; 2° les recettes et les dépenses de toute nature effectuées dans le cours de cette gestion ; 3® la situation du comptable à la fin de cette gestion, avec l’indication des valeurs en caisse et en portefeuille composant son reliquat. (£>.31 mai 1862, art. 22 et 523.) Dans la première quinzaine d’avril, le receveur dresse, d’après ses écritures, un état de situation de l’exercice clos qui doit représenter les recouvrements effectués et les restes à recouvrer, les dépenses faites et les restes à payer, ainsi que les crédits annulés, et, enfin, l’excédent définitif des recettes. Cet état est remis par lui au maire, pour être joint, comme pièce justificative, au compte d’administration et pour servir au règlement définitif de l’exercice clos, [Ibid., art. 524.)
954. Le budget doit être transcrit littéralement dans le compte de gestion avec des annotations pour les crédits supplémentaires et les petits excédents de dépense imputés sur les dépenses imprévues. [Instr. gén. fin., art. 1533.)
955. Une expédition du compte de gestion est remise au maire pour être jointe an projet de budget et envoyée à la préfecture, qui a ainsi connaissance des services hors budget. (£>. 27 janv. 1866, art. 2.)
956. Le compte de gestion, affirmé sincère et véritable, daté et signé par le receveur, doit être vérifié et certifié exact dans ses résultats par le receveur des finances (£>. 27 janv. 1866, art. 3 ; Inst. (jén. fin., art. 1550 et 1554). Il est ensuite examiné, débattu et arrêté par le conseil municipal dans la session de mai, sauf règlement définitif ( £. 1884, art. 7 1 ) . 11 est encore vérifié sur pièces d’une manière approfondie par le receveur des finances et présenté à l’autorité chargée de le juger, avant le 1®'' septembre de l’année qui suit celle pour laquelle il est rendu. (I). 21 janv. 1866, art. 3.)
957. l’our qu’un compte soit en état d’examen, il doit être accompagné des pièces suivantes : 1® une
expédition du budget primitif et du budget supplémentaire et un tableau des autorisations spéciales 5 2° une copie certifiée du compte administratif; 3° une copie de la délibération du conseil municipal ; 4° un état de l’actif de la commune (propriétés foncières, rentes et créances) ; 5® un état du passif ; 6® le procès-verbal de la situation de la caisse au 31 décembre; 7® une copie du bordereau de situation sommaire à la même époque (pour les receveurs spéciaux, une copie de la balance des comptes du grand-livre) ; 8® l’état annexé à ce bordereau présentant par commune le développement des comptes relatifs aux services hors budget ; 9® un inventaire des pièces générales. [Inst. gén. fin., art. 849, 1551 et 1554; C/rc. Fin. 30./auy. 1866 ; 15uoy. 1869.)
958. Le nombre des exemplaires du compte de gestion est fixé à quatre : 1® la minute timbrée à conserver par le comptable ; 2® une expédition qui doit être transmise à la préfecture par l’entremise du maire ; 3® une expédition pour le conseil municipal ; 4® une expédition pour la Cour des comptes ou le conseil de préfecture, [Cire. Fin. ZQjanv. 1866.)