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ART. 4. — JUGEMENT DES COMPTES DU RECEVEUR

959. Les comptes sont apurés définitivement par le conseil de préfecture sauf recours à la Cour des comptes pour les communes dont les revenus ordinaires dans les trois dernières années n’excèdent pas 30,000 fr. Ils sont apurés et définitivement réglés par la Cour des comptes pour les communes dont les revenus ordinaires dépassent 30,000 fr. [L. 1884, art. 157). Les comptes des communes dont les revenus ordinaires, précédemment inférieurs à 30,000 fr., se sont élevés à cette somme pendant trois exercices consécutifs, sont mis par les préfets sous la juridiction de la Cour des comptes. Les arrêtés pris à cet effet doivent être immédiatement transmis aux ministres de l'intérieur et des finances, ainsi qu’au procureur général de la Lourdes comptes. [D. 31 moi 1862, art. 529.)

Cette compétence s’étend : 1® aux demandes formées par les communes à l'effet d’obtenir la révision des comptes et de faire déclarer les comptables responsables envers elle. [Arr. du C. 4 avril 1856) ; 2® aux particuliers qui se chargeraient du recouvrement et de l’emploi de souscriptions destinées à une dépense communale. [Arr. du C. 12 août 1848.)

960. Lorsqu’un comptable passe de la juridiction d’un conseil de préfecture à celle de la Cour des comptes, l’examen des réponses faites aux injonctions du dernier arrêté du conseil de préfecture et l’apurement de cette comptabilité sont réservés à ce dernier, qui fixe définitivement le reliquat du comptable; mais c’est à la Cour des comptes qu’il appartient de prononcer la décharge du comptable sur le dernier compte, après avoir constaté l’exactitude de la reprise au compte sui- \ixnt du reliquat fixé par le conseil de préfecture [Cire. min. Int. 1®’' .sept. 1865). L’arrêté préfectoral qui défère le comptable à la Cour doit être accompagné des trois derniers comptesjugés.

961. Le comptable qui n’a pas présenté son compte de gestion dans les délais fixés par les règlements peut être condamné, par l’autorité

DICT. ADM. FRANÇ

compétente, à une amende de 10 fr. à 100 fr. [lar chaque' mois de retard, lorsqu’il est justicia- ))le du conseil de préfecture, et de 50 à 500 fr., également par chaque mois de retard, lorsqu’il est jusliciahle de la Cour des comptes. Ces amendes sont attribuées aux communes que concernent les comptes en retard. Elles sont assimilées quant au mode de recouvrement et de poursuites aux débets de comptables des deniers de l’État et la remise n’en peut être accordée que d’après les mêmes règles. [L. 1884, art 159.)

962. Les arrêtés des conseils de préfecture doivent être notifiés par les préfets aux maires dans un délai de quinze jours à partir de la date de l'arrêté, au moyen de lettres recommandées avec demande d’avis de réception {D. 12 juill. 1887, art. 3). Un procès-verbal est ouvert au commencement de chaque trimestre pour constater l’envoi des arrêtés du conseil de préfecture, la date de la notification de chaque arrêté et les numéros des bulletins de dépôt délivrés par la poste. Ce procès-verbal, auquel sont annexés les bulletins de dépôt et les avis de réception, est clos à l’expiration de chaque trimestre par le préfet et conservé au gretfe du conseil de préfecture. [Ibid.) Si les notifications prescrites par les dispositions ci-dessus n’ont pas été faites dans les délais fixés, toute partie intéressée peut requérir expédition de l’arrêté et le signifier par huissier. [Id., art. 4.)

963. L’autorité investie du jugement ne juge que sur pièces. Elle n’apporte aucun changement au résultat général de chaque compte, à moins d’inexactitude dans le rapport du reliquat fixé par un arrêt précédent. Les modifications consistent, savoir: sur la recette, 1“ en augmentations provenant de forcements prononcés par l’arrêt définitif, soit pour des articles de non-valeurs dont le comptable a demandé la décharge sans produire des justifications suffisantes, soit pour des sommes omises an préjudice de la commune ; 2" en diminutions pour des sommes portées de trop en recette; et sur la dépense, 1° en diminutions, soit pour des dépenses rejetées comme irrégulières, soit pour des sommes portées de trop en dépense ; 2" en augmentations pour des sommes omises. [Inst. gén. fin., art. 1557.)

Il est procédé au jugement des comptes suivant les formes indiquées dans l’article Cour des comptes.

964. L’appel des arrêtés des conseils de préfecture en matière de comptabilité est porté devant la Cour des comptes [L. 1884, art. 157). Le pourvoi peut être interjeté par les communes, les comptables, les ministres de l’intérieur et des finances dans les trois mois de la notification [D. lit mai 18G2, art. 530 ; Inst. gén. fm. juin 1859, art. 15GG). La requête est rédigée en double original. L'iin des doubles est remis à la |)artie adverse, qui en donne récépissé ; si elle refuse ou si elle est absente, la signification est faite par huissier. L’appelant adresse l’autre original, sur papier timbré, à la Cour des comptes et y joint l’expédition de l’arrêté qui lui a été notifié. Ces pièces doivent parvenir à la Cour, au plus tard, dans le mois qui suit le délai d’appel. [O. 28 déc. 1830, art. 5.)

965. Si la Cour admet la requête, la partie poursuivante a, pour faire la production des pièces à l’appui, un délai de deux mois, à partir de la notification de l'arrêt d’admission, notification qui est faite par le préfet. [Ibid., art. G.)

966. Faute de productions suffisantes, dans ce délai, la requête est rayée du rôle, à moins que, sur la demande des parties intére.ssées, la Cour ne consente à accorder un second délai dont elle détermine la durée. La requête rayée du rôle ne peut être reproduite, à moins que le délai de trois mois accordé pour appel ne soit pas expiré. [Ibid., art. 7 et ^,)

967. Les décisions rendues par le conseil de préfecture et la Cour des comptes sont susceptibles d'une double voie de recours : 1° un recours en révision porté devant la juridiction même qui a statué ; 2° un recours pour violation des formes légales introduit devant une juridiction diflêrente. Ces deux recours peuvent être introduits simultanément : ni l’un ni l'autre n’ont d'effet suspensif. [Avis C. d’Ét. 9 fëvr. 1808.)

968. Le droit de se pourvoir en révision devant les premiers juges est accordé aux comptables, aux administrations municipales et aux ministres de l'intérieur et des finances pour erreurs, omissions, double ou faux emploi reconnus par la vérification d’autres comptes, et à raison de pièces justificatives recouvrées depuis l’arrêt ou l’arrêté. [IJ. 31 mai 1SG2, ai't. 540 et 541.)

969. La Cour des comptes, soit d'office, soit sur la réquisition du procureur général, et le conseil de préfecture, sur la réquisition du préfet, peuvent aussi procéder, dans les mêmes cas, à la révision des arrêts définitifs qu’ils ont rendus.

970. Les demandes en révision ne sont pas soumises à d’autre délai que la prescription trentenaire ; mais elles sont soumises aux mêmes règles que les pourvois en ce qui concerne la notification de la demande à la partie adverse et la reddition de deux arrêts ou arrêtés, l'un sur l'admission de cette demande, l'autre sur le fond. [D. 31 mai 1862, ait. 420 ; Inst. yen. fin. 20. juin 1859, art. 1571 cM 5 7 2.)

971. Les arrêtés des conseils de préfecture portant rejet de demandes en révision sont susceptibles d’appel devant la Cour des comptes ; les décisions portant rejet par la Cour des comptes sont susceptibles de recours pour violation de la loi, devant le Conseil d’État. [Inst. gén. fin., art. 1573.)

972. Il ne peut être formé de pourvoi, devant le Conseil d'État, contre les arrêts de la Cour des comptes, que pour violation des formes ou de la loi. Ce pourvoi doit être introduit dans les trois mois de la notification de l'arrêt et conformément au règlement sur le contentieux du Conseil d'Etat. [D. 31 mai 18(52, art. 539.)

Le Conseil d’État joue alors le rôle de Cour de cassation, c’est-à-dire qu’il peut annuler la décision, sans pouvoir évocjner le fond de l’afiaire. [L. IG sept. 1807, art. 17.)

AllT. 5. — SURVEILLANCE ET RESPONSADILITÉ .

973. Les receveurs municipaux sont assujettis, pour l’exécution des règlements d'administration publique qui déterminent leur responsabilité et les

formes de la comptabilité des communes [O. 17 sept. X^'àl et l). 31 vuii 1S62), à la surYeillance des receveurs des finances [L. 1884, art. 158). Ces fonctionnaires sont tenus, sous leur responsabilité, de surveiller la gestion des percepteurs-receveurs, les recouvrements et paiements, la conservation des deniers, la reddition des comptes [D. 31 mai 18G2, art. 543, 544, 545 ; Inst, (jén.fin., art. 1285 à 1316). Les mômes receveurs de finances sont aussi cbargés, en ce qui concerne les receveurs spéciaux, de surveiller la caisse, la tenue des écritures, l’exactitude des recouvrements et des paiements, la reddition des comptes ; ils doivent vérifier à domicile, une fois par trimestre, la caisse et la comptabilité, se faire remettre : 1° tous les dix jours, une situation sommaire ; 2° tous les mois, la balance des comptes du grand-livre ; 3° au moins tous les trois mois, un bordereau détaillé des recettes et des dépenses. [Inst, (jén.fin., art. 1317 et 1318.)

974. En vue de faciliter le contrôle des receveurs des finances, tous les titres de recouvrement des taxes et cotisations municipales, après avoir été rendus exécutoires, sont directement transmis par la préfecture aux receveurs des finances, qui les font parvenir aux receveurs municipaux cbargés d'en opérer le recouvrement (u° 931). C’est aussi par l’intermédiaire du receveur des finances que sont transmis aux comptables communaux les budgets et autorisations supplémentaires de dépenses ainsi que les baux, actes et autres titres de perception. Le préfet donne avis aux maires des communes de l’envoi de ces documents [O. 17 sept. 1837, art. 5 ; i>. 31 mai 1862, art. 544.)

975. Nonobstant le droit de surveillance conféré aux receveurs des finances, les maires conservent le droit et le devoir de diriger les receveurs spéciaux conformément aux règlements et de surveiller les diverses parties de leur gestion [Inst, gén., art. 1324). D’ailleurs, aux termes de la même instruction, en ce qui concerne la partie administrative du service, les receveurs des finances ne peuvent qu’appeler l’attention de l’autorité locale sur les faits qui la réclament. En cas d’irrégularités graves, ils peuvent, soit placer près d’un receveur un agent spécial, soit provoquer auprès du maire la suspension du receveur et son remplacement par un gérant provisoire, soit, en cas d’urgence, y pourvoir d’office sauf à en rendre compte au préfet et au ministre des finances. [Id., art. 1320 et 1321.)

976. Les comptables communaux sont assujettis à un cautionnement. Celui des percepteursreceveurs est fixé à trois fois le montant des émoluments payés par le Trésor et les communes. Les receveurs municipaux spéciaux sont, sous le rapport des cautionnements, divisés en trois classes, savoir : 1° ceux dont le traitement est supérieur à 10,000 fr. Leur cautionnement est fixé à sept fois et demie le montant de leur traitement; 2° ceux dont le traitement est supérieur à 5,000 francs. Leur cautionnement est fixé à six fois et demie le montant de leur traitement ; 3° pour les autres. le cautionnement est fixé à quatre fois et demie le montant de leur traitement.

977. En cas de déficit ou de débet de la part d’un percepteur-receveur, le receveur des finances en paie le montant et exerce son recours sur le cautionnement, les biens et la personne du débiteur par subrogation aux droits de la commune. Toutefois, si le déficit provient de force majeure ou de circonstances indépendantes de sa surveillance, le receveur des finances peut obtenir le remboursement des sommes qu’il a payées, en capital et intérêts. Le ministre des finances prononce après avoir pris l’avis du ministre de l’intérieur et, celui de la section des finances du Conseil d’Etat, sauf appel au conseil statuant au contentieux. [O. 18 nov. 1826, 17 sept. 1837.)

Pour les receveurs spéciaux, les communes exercent leur recours contre ces comptables. (Inst, gén. fin., art. 1315.)

978. Indépendamment de la responsabilité financière, les comptables communaux peuvent encourir une responsabilité pénale, dans le cas où ils ne présentent pas leurs comptes dans les délais prescrits par les règlements. La juridiction cbargée de l’apurement de leurs comptes prononce alors contre eux l’amende dont nous avons indiqué le quantum [votj. n° 961) et la décision rendue est, quant aux règles de procédure et aux voies de recours, assimilée au jugement statuant sur les comptes. Les amendes prononcées sont attribuées aux communes ou établissements que concernent les comptes en retard. Elles sont assimilées. en ce qui concerne le mode de recouvrement et de poursuites, aux débets des comptables des deniers de l’État et la remise n'en peut être accordée que d’après les mêmes règles. [L. 1884, art. 159 ; L. 2^ juin 1852, art. 13.)

979. Toute personne autre que le receveur municipal qui, sans autorisation légale, s’est ingérée dans le maniement des deniers de la commune, sera, par ce seul fait, constituée comptable. Les contestations qui peuvent s’élever entre ce comptable ou ses héritiers et la commune sont, suivant les distinctions établies, de la compétence du conseil de préfecture ou de la Cour des comptes. C’est celle-ci et non le Conseil d’État qui doit être saisie du pourvoi formé contre l’arrêté du conseil de préfecture [C. d’Êt , 4 avril 1884). Le comptable occulte pourra, en outre, être poursuivi en vertu du Code pénal [art. 258) comme s’étant immiscé, sans titre, dans les fonctions publiques [L. 1884, art. 155). Le comptable de fait est tenu de justifier des sommes perçues ; il ne peut, s’il est conseiller municipal, prendre part à la délibération du conseil appelé à se prononcer sur ses comptes [art. 52 et 64) ; il est exposé à ce une ses biens soient grevés de l’bypotlièque légale [C. civ., art. 2121) ou séquestrés [L. 28 pluv. an III) ; il encourt l’amende pour retard dans la production de ses comptes [n‘> 961 ); il est enfin soumis à toutes les obligations indiquées dans l’article Comptabilité occulte.

980. I ^es budgets et les comptes des communes restent déposés à la mairie ; ils sont rendus publics dans les communes dont le rcTenu est de 100,000 fr. et au-dessus et dans les autres quand le conseil municipal a voté la dépense de l'impression [art. 160).

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Journal des communes et des établissements de bienfaisance. Recueil de jurisprudence administrative, depuis 1828.

Courrier des communes (mensuel), paraît depuis 1832 et années suiv.

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