XIV. ÉTATS-UNIS
Ghap. I. — Royaume-Uni.
L’organisation communale n’est pas identique en Angleterre, en Écosse et en Irlande, et, dans le même royaume, on peut encore voir fonctionner simultanément plusieurs législations. Nous nous bornerons à en indiquer les principales.
lu Angleterre.
L’organisation communale n’a reçu un développement rationnel que dans les villes ; dans les campagnes, le système municipal s’est développé spontanément, la coutume a fait le principal, la loi est intervenue seulement pour combler les lacunes, pour consolider, non sans quelques velléités en faveur de l’uniformité, mais en reculant, dans ses timides tentatives en faveur de la symétrie, devant le moindre obstacle. C’est que le respect des traditions — peut-être aussi la déflance contre le nouveau — est trop enraciné en Angleterre, et ce sentiment a pour effet de faire conserver les vieux noms, tout en réformant la chose ; en France, nous tenons avant tout à de nouveaux noms, de là vient sans doute qu’on a pu dire « tout change, et c’est toujours la même chose ». L’espace ne nous permettant pas d’aborder ici l’historique de la législation communale anglaise, nous renvoyons sur ce point à l’excellent ouvrage de M. Gneist nous n’exposerons que l’organisation en vigueur.
Les communes rurales.
L’administration locale est divisée entre le comté, le canton — qui s’appelle tantôt district, tantôt union — et la commune proprement dite; celle-ci porte encore le nom do j)aroissc, mais
1. IVadiiil en fianrais fHaris, Lacroix el Cie) cl nu'iiic en anglau. Il convieiu d’ajouter que, depuis 1888, il n'est plus compleieincnt a jour.
on a (jiielqiiel'ois soin maintenant d’ajouter le mot civile, pour la {listin{*uer de la paroisse religieuse*.
Les paroisses (civiles) n’ont en Angleterre ni maire ni conseil municipal. Ce dernier est remplacé par l’assemblée des habitants payant leur cotisation aux dépenses de la commune; cette réunion s’appelle le vestry, ou aussi open vestry, vestry ouvert à tous les paroissiens, pour le distinguer du aelect vestry, vestry élu, qui existe dans quelques villes, et qui peut être comjiaré au conseil municiiial. La réunion s’appelle vestry, du lieu de sa réunion, la sacristie, mais la loi de 13-14 Vict., c. 37, donne au Local governiiient board (direction générale de l’administration locale) le pouvoir d’interdire, pour l’avenir, les réunions dans les églises ou sacristies: la commune doit se procurer un autre local ; mais ce pouvoir ne semble pas avoir de sanction.
Le maire est remplacé par des personnages différents, selon la nature de l’attribution, mais le fonctionnaire ou dignitaire communal qui lui ressemble le plus, c’est le churchwarden, littéralement gardien de l’église, c’est-à-dire marguillier. 11 y en a généralement deux, mais on recommande aux communes de s’en contenter d’un (p. ex. Hokhvortb).llest naturel que lorsqu’on se réunit dans la sacristie, c’est le marguillier qui préside ; encore n’est-ce que par tolérance, car le droit eu revient au ministre ou pasteur, mais il n’en use que lors de délibérations l’elatives au culte.
Les churcincardens ont pour mission principale de veiller aux choses du culte, aussi sont-ils nommés avec le concours du pasteur. Le jilus souvent, le pasteur eu nomme un, la commune élit l’autre ; ils sont rarement élus tous les deux (à Londres, par exemple), souvent les churchicardens eu fonctions présentent leurs successeurs. Le mode de nomination est une affaire de coutume locale. Tout contribuable peut être marguillier; mais s’il ne professait pas la religion anglicane? Avant 1808, l’évêque diocésain pouvait refuser de le reconnaître et annuler l’élection. Ou ne ])Oussait cependant pas toujours les choses à l’extrême; si l’élu était un homme considéré, il pouvait choisir un deputy (sous-marguillier) parmi les fuleles du culte dominant. La loi de 1808 (31-32 Vict., c. 109) qui dispense les dissidents de contribuer aux frais d’entretien de l’église anglicane, et sépare ainsi implicitement la paroisse civile de la paroisse ecclésiastique, a institué des church trustées (fidéicommissaires de l’église). Jusqu’alors les churchuardens administraient la fortune de l’église, les biens, les fondations, etc.; depuis lors, la paroisse ecclésiastique peut faire administrer sa fortune par des trus'ccs spéciaux et dégager le plus possible les churchwardens de leurs attributions religieuses.
Les attributions civiles des churchwardens se réduisent aux suivantes: ils réunissent le vestry quand ils le croient nécessaire (ou sur la demande de cinq contribuables), répartissent l’impôt, assistent l’inspecteur des pauvres (quelquefois les deux fonctions sont réunies), établissent la liste du jury. On les avait chargés aussi de veillera l’inscription des mariages, pour lesquels il existe maintenant un service spécial, ainsi que de quelques attributions de police, par exemple : de veiller à ce que les boutiques ne soient pas ouvertes le dimanche, que les fous ne vaguent pas dans les rues, que les noyés soient enteiTés; mais cesatti-ibutions sont maintenant exercées par la police proprement dite. En l’absence d’un maire, on s’adressait à la personne influente qu’on trouvait sous la main pour tous les services dont on n’avait pas chargé un fonctionnaire, un magistrat ou un comité sp 'cial.
Dans les communes qui ont un select vestry, le churchwarden en est membre de droit. La loi 1-2 Will. IV’, c. 60, indique les formalités et les conditions à remplir pour obtenir un vestry élu. La paroisse doit compter au moins 800 ûmes et le conseil ne peut ))as avoir moins de 12 membres; à 2.000 âmes, il doit y avoir 36 v(strymen, et au-dessus de ce chiffre, 12 par 1,000 habitants en plus, jusqu’au maximum de 120.
Les churchwardens sont nommés ou élus pour un an, aux environs du 28 mars (Pâques) ; ils ont à rendre compte de leur gestion, et en sont responsables ; ils ne peuvent refuser ces fonctions que dans les cas spécifiés par la loi.
En dehors des churchwardens, il y a dans les communes rurales un inspecteur des pauvres {overseer), un surveillant surveyor) des chemins, un comité pour les écoles. Ce sont autant de démembrements des fonctions de maii’e, mais du moins elles sont restées dans la commune, tandis que la police de sûreté et la police administrative (salubrité, etc.) ont été plus ou moins réservées au comté (département) ; du reste, nous allons voir que les chemins vicinaux, aussi bien ijue l’assistance publique, tendent à passer dans les unions ou districts et à sortir am.si de la paroisse. (Voy. pour les comtés, le mot Département.)
Les chemins ne sont pas divisés eu catégories : nationaux, départementaux, vicinaux de grande, moyenne et petite communication ; ou ne connaît que des chemins juiblics hightcuys, entretenus par le comté, et des chemins vit inaux {parish roads).
1. On ciupluie aussi <jiiiT<jiii-tois le luul lOivmhip cumiiic s\noiivnic dv tuuiiuiine civile, mais pins sunveiit un le piend comme s\ nun> me de secliun de iiaioissc. I.o sens en est v.a-tie, on ne sait jiliis bien (jn’en faite, et les anlems se but nent à t e]» ter iiii vieil axiome, • une tou'm/iip est où il y a un constable >. ; tuais cette dibiMtion ne répond à rien.
Une vari‘‘té de highways, ([iii s’appelait tu rnpike roads, chemins à barrières ou à péages, et qui étaient pour la plupart des entreprises semblables à nos ponts à péages, tend à disparaître. Or, l’entretien des chemins vicinaux incombe à la commune, dans la limite de son territoire. Tous les ans, au printemps, elle nomme un des habitants «urceyor des t hemius, lequel doit accepter cette fonction ou payer une amende de 500 fr. La commune peut cependant aussi nommer un survtyor payé, qui est alors ni plus ni moins qu’un agent voyer.
La loi de 1835 (highway act 4 et 5, Guill. I\’, c. 50) prévoit aussi que plusieurs communes s’entendront pour former une circonscription de voirie (^highway district'). Si les communes ne s’entendent pas, les lois de 1862 et 1864 (25-26 Vict., c. 61, et 27-28 V’ict., c. 101) autorisent les juges de paix réunis en sessions trimestrielles à former des circonscriptions et à les réglementer. Ces sessions trimestrielles remplacent — depuis les lois de 1882 et surtout de 1888, i! faudrait jiresque dire reniplaçaient — à la fois nos préfets, nos conseils généraux et nos conseils de préfecture ; depuis lors leurs attributions administratives ont été sensiblement réduites. Les chemins du district sont confiés à un bureau (board, commission) pour lequel chaque commune élit un ou plusieurs waywarden . (gaidi i s des chemins), qui remplacent alors les surveyors. Le bureau du district nomme un agent d’exécution, qui lui propose un aperçu des dépenses. Les dépenses approuvées sont réparties entre les communes et par elles entre les contribuables (rate-payers) sous la forme d’impositions.
Les juges de paix étaient chargés de la haute surveillance des chemins. Si une route n’était pas en bon état d’entretien, chaque habitant pouvait adresser une plainte aux juges de paix du district, qui envoyaient une injonction au bureau des chemins, ou au membre (wayicarden) représentant la commune intéressée. S’il ya contestation, si, par exemple, une commune soutient qu’elle n’est pas tenue à l’entretien de telle voie de communication, si quelqu’un se plaint de la taxe à laquelle il a été imposé, c’est à la réunion trimestrielle des juges de paix qu’il doit s’adresser; c’est la première instance pour le contentieux administratif, comme la cour civile en est la seconde.
Les frais d’entretien des chemins vicinaux sont imputés à un fonds commun du district ; ce fonds est levé en même temps que les poor rates, d’apres les mêmes principes et par les mêmes agents.
Le pivot de l’administration communale anglaise a été pendant longtemps l’assistance publique et l’organisation qui s’y rattache. Les poorlaws, lois sur l’assistance publique, remontent à Élisabeth, 43e année de son règne, chapitre 2 (e’est-à-dire deuxieme loi de l’année). L’administi'ation qui en a été chargée a d’abord été purement communale ; un ou plusieurs overseers désignés par les juges de paix, généralement sur une liste de présentation dressée par le vestry, mais la présentation n'était pas de rigueur La nomination avait lieu tous les ans, i u 25 au
29 mars (54 G. III, c. 91). Si les juges de paix ne nommaient pas d’oeei'seer, ils jiouvaient y être forcés par un mandamus du la Cour du Banc de la Heine. La loi de 1834 (4-5 W. IV, c. 76), introduisit, entre autres, trois innovations principales : 1° l’agglomération des communes eu union équivalant, dans imc certaine mesure, à nos cantons (ou plutôt à des syndicats de commuiies'i ; 2'^ l’établissement d’un bureau de gardiens : on maintint il est vrai les overseers — fonction souvent réunie avec celle des churchwardens, — mais seulement comme agents financiers, et Ton chargea de l’assistance les gardiens élus;
30 la création d’une administration centrale à Londres, armée de grands pouvoirs, qui s’appela d’abord Poor law Board et à laquelle ou a donné depuis, en étendant ses pouvoirs, le nom de Local governinent board t^c’est comme une direction générale du ministère de l’intérieur, mais avec plus d’indépendance). Les gardiens, élus dans les diverses communes, forment un board (bureau de bienfaisance) dont les juges de paix sont membres de droit, et cela, selon un auteur, moins comme autorité publique que comme représentants de la propriété. Toutes les communes fout maintenant partie d’une union et sont représentées dans le board.
Ce n’est pas le lieu de traiter de l’assistance publique ; ce que nous avons à faire ressortir ici, c’est uniquement que cette aitributiou municipale est dévolue à un comité spécial. De plus, en l’absence d’un pouvoir exécutif communal, demèmequ’autrefois on chargeait les churchwardens des attributions nouvelles qui pouvaient surgir, on s’adresse maintenant de préférence à Tautorité laïque du bureau des gardiens. C’est ainsi que ce bureau, ou un comité qu’il désigne dans sou sein, est chargé de la salubrité publique, avec pouvoir de fairedes règlements, de donner des ordres, de lever des taxes. Ces taxes viennent grossir, à titre de chapitre spécial, le budget de l’assistance. Du reste, le bureau des voies de communication aussi peut être chargé de ce. le attrihiuion, la loi permettrait même l’installation d’un comité spécial, mais il y a des dillicultés pratiques. Les lois qui régissent celte matière sont de 1855 (18-19 Vict.. c. 121), IStiO (23-24 Vict., c. 77), 1866 (29-30 Vict., c. 96), 1868 (31-32 Vict., c. 115), 1870 (33-34 Vict., c. 53).
Une attribution nouvelle est échue aux communes par la loi de 1870 (33-04 Vict., c. 75), c’est celle de former un school board (bureau scolaire) chargé do créer des écoles, de veiller à leur entretien et à leur bonne tenue, autorisé à faire des règlements y relatifs, à introduire l’obligation scolaire, et à faire punir les parents des enfants qui ne fréquentent pas l’école. Naturellement, le bureau a le droit de lever les impéts nécessaires ; il peut aussi faire un emprunt pour bùtir une école, môme exproprier un terrain pour ce but. Il déclare au bureau des gardiens, ou aux overseers qui détiennent la liste des contribuables ou la matrice des imposables, la somme (|u’il leur faut ; au besoin ils répartiraient directement les impositions.
l.a police a été longtemps exercée dans les paroisses par un constable, qui devait être un babitant respectable domicilié ; le constable recevait les ordres des juges de paix. Plus tard, l’iiabitant désigné se déchargeait de ces désagréables fonctions sur une autre personne, qu’il indemnisait et qui, ayant prêté serment, était personnellement responsable de l’exercice de ses pouvoirs. Souvent le môme agent était payé tous les ans par un autre habitant, de sorte qu’on en vint à nommer un constable directement et qu’il fut rémunéré par la caisse communale. Diverses lois (2 3 Vict., c. 93; 3-4 Vict., c. 28; 19-20 Vict., c, 69) ont prescrit ou facilité la création d’un corps d’agents de police du comté, formant une compagnie sous un chef. Cette force publique est sous les ordres tant des juges de paix que du conseil du comté (conseil général. La loi de 1888, art. 30, n’est pas suffisamment claire sur ce point.) et rend inutile maintenant la création de constables des paroisses. Les juges de paix ne sont pas des magistrats de la commune, mais du comté (du ilépartement).
Nous pouvons maintenant résumer l’organisation municipale des petites communes anglaises : le conseil municipal est remplacé par l’assemblée générale des habitanis, le maire par un certain nombre du fonctionnaires, agents ou comités, ayant chacun une attribution déterminée, agissant chacun pour son propre compte et sans vue d’ensemble. Il en résulte, entre autres, que si un besoin imprévu, une nouvelle attribution surgit, il n’y a personne pour l’exercer, si ce n’est le juge de paix qui, on ne doit pas l’oublier, joue en ce3e circonstance le rôle de préfet.
Élections municipales, — Tous les contribuables sont électeurs, même les non-résidents; c’est qu’on distingue les habitants — auxquels la plupart des fonctions sont réservées — et les paroissiens, terme qui comprend tous ceux qui payent les impositions (rates), parce qu’ils possèdent une propriété ou un établissement dans la commune. Actuellement le vote a lieu par bulletins (in writing). Les électeurs jouissent d’un nombre de voix proportionnel au montant de leur impôt. Celui qui est imposé à raison d’un revenu cadastral de 50 livres sterling et au-dessous a une voix; »in revenu imposable de 50 à 100 1. donne droit à deux voix; 100 à 150 1., à troix voix ; 150 à 200 1., à quatre voix; 200 à 250 1., à cim; voix; 250 1. et audessus, à six voix (L. 7-8 Vict., c. 101). Les absents peuvent voter par un délégué (proay); les corporations, par un de leurs fonctionnaires. La liste électoralé est dressée par les overseers.
Finances communales. — Il est de principe que toutes les dé|)enses communales doivent être couvertes en première ligne, s’il y a lieu, par des revenus de biens ou de fondations, et en second lieu, par des rates, taxes dii’ectes sur le revenu qu’on tire de la localité. Des taxes indirertes ne peuvent être levées qu’en vertu d’un aote du parlement. Il en est de même des emprunts.
La matrice cadastrale (la liste des imposables) est dressée par un comité pris dans le bureau des gardiens des pauvres; toutes les impositions communales sont réjtarlies sur les bases adoptées pour la matrice. Le collector (receveur) est maintenant généralement un agent rétribué. Il est nommé par le bureau des gardiens et confirmé par le Local gnvernment board. Le receveur déj)ose un cautionnement. Ses comptes sont apurés par le Local government board.
Les villes dites « municipal boroughs ».
Dans les villes, l’organisation municipale ressemble à celle qu’on rencontre sur le continent, puisqu’elles ont en mciire et un conseil municipal, mais il y a néanmoins encore de notables particularités. Celle qui nous intéresse le moins se i-apportc à un classement dont nous nous bornons à expliquer les termes. Le mot City — d’un emploi, d’ailleurs, assez, rare — n’a jamais eu qu’une signification bonoriftquc, le mot est traditionnel, comme l’appellation « bonnes villes » en France. C’était l’usage d’en décorer le siège d’un évê<]ue; ce seraient alors des villes à cathédrale. Le mot borough, en Ecosse bnrgh (bourg), s’applirpie à la ville légale, le town est seulement l’aggloméi afion (le bcaucotip de maisons. Le borough possédé soit purement le droit d’envoyer au moins un député au parlement (parlinmentary borough, au nombre do 83), soit seulement le droit do corporation municipale l'oroi/gA, au nombre de 46), c’est-à-dire celui de former une unité municipale complété; il en est aussi qui réuni.sscnt le droit parlcmcntaii'c au dioit municipal (au nombre de 163). Il y a en outre (luebpics centaines
de villes, dont une trentaine ont plus de 20,000 habitants, qui n’ont ni l’un ni l’autre de ces droits; les chiffres que nous venons de donner sont susce[)tibles de varier, et la loi de 1882 indique les démarches à faire pour (pi’une ville, town, devienne municipalité, bourg; nous ne donnons ces chiffres que jiarec que les nombi’cs contribuent à la clarté.
Si une ville jouit en outre des droits de comté — d’avoir un sheriff, un coroner, des sessions trimestrielles à part, — elle est une City of a counly (il y en a 19). Nous aurons à parler plus loin d’autres combinaisons, mais ici nous ne traiterons (pic des villes jouissant des droits municipaux, qu’elles soient, ou non, en même temps bourgs parlementaires; encore nous restreindrons-nous aux (163 + 46) 209 villes (pii ont accepté la loi du 9 septembre 1835 (5-6 W. IV, c. 76). Il y a en effet encore quatre-vingts et quchjues boroughs anciens, jouissant d’une charte municipale, mais il s’agit, sauf (piehpies exceptions, de localités sans importance ; nous no les mentionnons que pour être complet, et sans nous y arrêter.
La loi de 1835 avait pour but de mettre de l’uniformité dans l’organisation des villes et défaire disparaître certains abus ; elle était d’ailleurs le complément logique de la réforme électorale de 1832. Les habitants jouissant des droits électoraux sont des burgesses (bourgeois). Est burgess tout Anglais doinieilié, ayant un loyer d’au moins 10 livres sterl. (250 fr.), âgé de 21 ans, payant scs taxes depuis deux ans, n’ayant pas reçu d’aumône dans les douze derniers mois (l’année finit le 31 aotit), et porté sur le rôle des électeurs. Depuis la loi du 32-33 Vict., c. 55, une année de résidence suffit pour être porté sur ce rôle. Il est en outre une classe d’électeurs, les /’rceuicn, qui possèdent ce droit héréditairement — ils le possédaient seuls avant 1835 ; - — mais il n’y a pas intérêt à insister sur ce point. Les électeurs municipaux nomment les conseillers municipaux (town councillors), parmi les personnes dont la propriété imposable est d’au moins 500 livres sterling dans les (petites) villes qui ne sont pas divisées en au moins 4 sections (wards), et de 1,000 livres dans les villes de 4 sections et au-dessus, l.es conseillers sont élus pour 3 ans, renouvelables par tiers, mais rééligibles. Les conseillers nomment dans leur sein des aldermen qui restent à leur poste pendant 6 ans, se renouvellent par moitié tous les 3 ans et sont rééligibles. Les conseillers nomment .aussi le maire (mayor) pour un an, commençant le 9 novembre ; pour les conseillers, l’année commence le novembre.
Cequi caractérise les villes, c’est que iaplu|)art des pouvoirs municipaux y sont réunis dans les mains du conseil municipal, soit en vertu de la loi de 1835, soit par des lois subséquentes — chaque loi réglant une spécialité. — L’administration s’exerce par le maire, par les aldermen, par des commissions permanentes prises dans le conseil, enfin par des fonctionnaires salari(>s: le secrétaire de la ville, le trésorier, etc., nommés par le conseil. Les attributions du conseil comprennent toujours : l’administration des biens communaux et autres revenus, la levée d’impositions communales, le vote des dépenses, puis les matières sanitaires (L. 1872), la voirie, le pavage et l’éclairage, l’ailministration des hôpitaux, certaines matières de police municipale, comme la police des marchés, les poids et mesures, etc. L’assistance publique reste généralement, et l’instruction publique (schoolboard) toujours un service sjiéeial, seulement le conseil vote les fonds qu’on lui demande*.
l.a police est exercée jiar des juges de paix (non rétribués) nommés par le Gouvernement, eoneurremment avec le maire en excrc ce et le maire de l’année précédente. Dans un certain nombre do villes, il y a aussi des juges rétribués {stipendiai y magistrate), mais ceux-là n’ont jias d’attribution administrative. Les conseils municipaux peuvent faire des règlements de police munii'ipalc, en les soumettant an double contrôle de la publicité et de l’examen supérieur: ces ri'glemenls sont allichés ])endant 40 jours et en même temps adressés au ministre de l’intérieur. Pendant ces 40 jours une ordonnance royale on conseil privé peut supprimer les dispositions critiquables.
Les villes qui sont complètement détachées des comtés ont également des ses.sions trimestrielles, dans lesi|uel!es siègent les juges de paix, sous la présidence du maire ou d’un juge urbain rétribué (|ui porte le titre de recorder. Ces sessions ont un but judiciaire, mais leur compétence s’étend sur pre3(|uo toutes les matières que les lois françaises attribuent aux conseils de préfecture.
La loi de 1882 (.municipal corporation act iSSi, 45-46 Vict., c. 50) est destinée à réunir dans une sorte de code municipal toutes les lois antérieures encore en vigueur, en y in'roduisant les amendemonis devenus nécessaires. Par suite de cette codification toutes les lois municipales antérieures s’appliquant aux villes (city, town, borough) ont été rappelées et n’out plus (ju’nu intérêt histori(iue. Nous allons analyser la loi de 1882, en nous soumettant à l’ordre suivi dans l’acte anglais, et en mettant entre parenthèses le numéro dos articles ou, comme s’exprime l’original, des sections. Il va sans dire (pie nous ne reprocluisons (pie les dispositions essentielles ou caractcrisliipics, d an-
1 . h-s bonri^s, les |ioiivuit-s îles improvement-contnuttions sunl
conti-f'-s au iiialie as.sist<‘ du cuiiseil iiiuiiiciii.-il.
tant plus que la rédaction des lois anglaises gagne à être abrégée.
(3) Cette loi ne s’applique ni it l’ Écosse ui à l’Irlande et ne s’applique (6) qu’aux villes constituées, depuis 1835, en corporation (personne civile) et qui le seront à l’avenir. — ün peut dire que ces villes seules sont des • munici[ialités », les autres, non.
(8) La cor))oration municipale d’un borough (bourg) seia désignée fiar les mots : the muyor (maire), aldenuen and burgesses (bourgeois) du bourg, et celle d’une cité : the mayor, atdermen and citizens de la cité. (Voy. plus liant )
(9) Pour jouir de la ipialification de burgess (bourgeois, de môme pour les citizen), il doit remplir les conditions suivantes : être majeur, habiter la ville depuis au moins 12 mois (autrefois 30 mois), avoir payé des contributions, ne pas être étranger, ne pas avoir été, dans ces 12 mois, inscrit sur la liste des pauvres, ne pas se trouver dans une des conditions d’indignité spécifiées |iar les lois. Les burgess sont portés sur des registres, roll’s, c’est-à-dire sur les listes électorales municipales.
(10) La corporation municipale d’un bourg en est la représentante légale, elle se compose du maire, des atdermen (anciens) et des conseillers, et exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par les lois. — (11) Les conseillers sont élus par les burgesioa citizen. Pour être éligible, il faut habiter la ville ou sa banlieue, être porté sur la liste électorale et posséder une propriété, ou payer des taxes, dont la valeur ou le montant varie selon la grandeur de la ville. — (12) Ne sauraient être élus conseillers : les réviseurs élus des comptes municipaux, ainsi que les titulaires d’une fonction rétribuée, sauf celle de maire ou de sherilT, à la nomination du conseil; les prêtres ou pasteurs de n’importe quel culte; les personnes intéressées dans une entreprise qui a des relations contractuelles avec le conseil: ce qui comprend, ni le fermier à bail, ni le créancier d’un emprunt communal, ni le propriétaire d’un journal qui reçoit des annonces du conseil, ni les représentants des compagnies d’eau, d’éclairage ou de cbemins de fer. — (13) Les conseillers sont élus pour trois ans, ils se renouvellent par tiers, tous les ans. — (14) Les atdermen sont élus, pour six ans, par les conseillers, mais ils ne sont pas tenus d’avoir été élus conseillers. Ils se renouvellent par moitié tous les trois ans. ün ne peut pas être à la fois conseiller et atdermnn. — (15) Le maire est élu par le conseil, de préférence parmi les atdermen, ou parmi les conseillers, au besoin, en dehors de ces catégories. (Le législateur veut avant tout qu’il soit fit, propre à bien remplir ses fonctions.) 11 est élu pour un an ; il peut être rétribué. Il a la préséance dans toutes les affaires et cérémonies communales. Il peut désigner des adjoints parmi les anciens ou les conseillers. — (30) La ville peut être divisée en quartiers (tcards).
Pai'mi les fonctionnaires municipaux — qui ne foni pas partie du conseil, — la loi mentionne (17) le secrétaire, (18) le trésorier, (19) tout autre jugé nécessaire ; (20) ils sont soumis au versement d’un cautionnement, etc.
(23) Le conseil peut faire des byetaws, des règlements d’exécution, mais seulement dans des séances auxquelles assistent les deux tiei’s des membres au moins. Ces règlements ou arrèt ''s doivent avoir été allicbés dans la town hait (l’hôtel de ville) pendant 40 jours avant d’entrer en vigueur. Et, de plus, une copie de cet acte doit être adressée au Ministre de l’intérieur, qui le soumet (ou est censé le soumettre) à la reine en son conseil privé. La reine peut annuler ce reglement en totalité ou eu partie, même seulement en ajourner la mise à exécution. Si aucune objection n’est faite par le ministre pendant 40 jours, le règlement entre en vigueur. Ces byetaws ont une sanction pénale, comme les règlements municipaux en France.
(34) Sauf les cas d’exemption prévus, aucun électeur ne peut refuser les fonctions municipales auxquelles il a été régulièrement élu. Les élus (37) communaux sont rééligibles après l’expiration du terme légal (il peut cependant refuser la réélection).
Les art. 44 à 76 traitent des élections municipales, nous ne pouvons pas en reproduire ici les nombreuses dispositions réglementaires. Les art. 77 à 104 tr.aitent des fraudes et abus de toutes sortes commis lors d’une élection communale, et de l’opposition à l’élection.
Les art. 105 à 132 l'èglcnt ce qui est relatif aux propriétés communales et aux obligations (dettes) des communes, emprunts, etc. Ce qu’il importe de faire ressortir, c’est que ces municipalités ont bien le droit de posséder ou d’acheter, au maximum 5 acres (2 hectares) de terre, elles peuvent aussi construire sur leur terrain un hôtel de ville, une maison de justice et autres bâtiments utiles à la commune, mais si elle veut accpiérir plus de terre ou contracter un emprunt, elle a besoin de l’autorisation [ayprovat, approbation) du ministre des finances (treasury). Dans certains cas ( 1 08) il faut une loi. L’autorisation est nécessaire dans des cas assez nombreux. — Mentionnons l’art. 111 qui pei’inet à une numicipalité ((ui possède des terrains et veut les convertir en habitations ouvrières, worlcing- «ifrn’s dwetting, avec l’autorisation du ministre des finances de les afi'ermer par un bail de neuf cent quatre-vingt-dix-neuf an¬
nées au plus. La commune ne vend pas le terrain, elle le cède à des entrepreneurs.
Les art. 133 à 138 traitent des pouvoirs accordés à des institutions cbaritables et les confirme, permettant cependant à leurs administrateurs de résigner leurs pouvoirs entre les mains du conseil municipal. Par exemple : une compagnie qui a reçu l’autorisation du Parlement de fournir une ville de gaz n’est pas dépossédée par la loi de 1882 qui institue la municipalité, mais elle peut lui jiasser ses droits.
Les art. 139 à 153 s’occupent des finances communales. Les produits des propriétés communales — meubles ou immeubles — ne doivent être employés «pie pour les besoins collectifs des communes. 11 y a des dépenses obligatoires. L’art. 144, divisé en 13 paragraphes, et les cinq articles suivants règlent ce qui est relatif aux impositions communales. Traduisons-en quebpies paragrajilies, ne serait-ce que pour montrer combien toutes les choses administratives anglaises diflèrent des nôtres (et il ne nous vient nullement dans l’idée de préférer l’organisation anglaise). — § 1er. Si le revenu jiropre au bourg est insuflisant jioiir couvrir les dépenses obligatoires, le conseil estimera, de temps à autre {from time to time), aussi exactement que possible, la somme qu’il serait nécessaire d’ajouter aux revenus propres au bourg. — § 2. Pour pouvoir lever cette somme, le conseil, en vertu de la présente loi, prescrira de temps à autre (^from time to time) le répartement d’une imposition {rate). — § 3. Cette imposition peut être levée pour payer des dépenses faites dans le semestre écoulé. — Le conseil peut se servir, pour le répartement, des rôles de contribution déjà existants dans la commune ou faire une évaluation nouvelle. La cote est ou doit être proportionnelle à la fortune de chaque contribuable, qui, d’ailleurs, a une voie de recours, s’il se croit surchargé.
Les art. 154 à 189 appartiennent au titre de l’adrmnistration de la justice. Les juges de paix qui eu sont chargés possèdent en outre des attributions administratives, et comme le bourg fonctionne souvent aussi comme comté (département), la réunion des juges de paix non rétribués remplace eu beaucoup de cas le préfet. Il y a, en effet, deux sortes de juges de paix : des notables nommés par le gouvernement et exerçant leurs fonctions gratuitement, et des juges de profession. Ces derniers sont nommés, sur la demande de la municipalité et à ses frais, par le ministre de l’intérieur, qui ne peut nommer qu’un barrister (avocat) ayant au moins 7 années d’exercice. Le juge rétribué n’est que juge, les notables seuls, en réunion, jouissent d’attributions administratives.
1 1 articles, 190 à 200, sont consacrés à la police. Quelle singulière rédaction : le conseil nommera de temps à autre, pour la dui'ée qu’il jugera à propos, un nombre siiflisant de ses membres, mais pas au delà du nombre total des membres du conseil, qui formeront, avec le maire, the watch committee, le comité de vigilance. Ce comité instituera, toujours « de temps à autre », un nombre suflisant de constables, etc. Outre ces agents de police payés et asserinenlés, nommés par le comité de vigilance, deux juges de paix nommeront tous les ans en octobre (donc pas « de temps à autre ») des spécial constables pour les cas où la force publique aura besoin d’être soutenue par les citoyens. Ces spécial constables ne peuvent agir qu’apres avoir été requis par un juge de paix déclarant expressément que la police a besoin d’être soutenue. — Nous passons les autres dispositions de la loi, elles n’ont aucun intérêt pour nous.
La loi sur le Locat government de 1888, art. 35 et 36, fait passer au conseil de comté les pouvoirs des juges de jiaix réunis en session trimestrielle (et faisant à peu près fonction de préfet). Certaines attributions, comme celles relatives aux aliénés, passent au conseil du bourg (municipal).
Les communes semi-urbaines.
C’est le nom que nous nous risquons de donner à des localités qui, sans être borough, sont du moins dotées d’une improvementcommission, ou aussi d’un tocat board (comité municipal). Les improvement-commissions sont surtout chargées de la salubrité publique, termes très compréhensifs, car on y peut faire entrer plus de la moitié des services communaux. Cette matière a été « consolidée » (codifiée) dans une loi de 1847. C’est pour le même but qu’on a créé des toent-boards en 1848, loi amendée et développée en 1858 (21-22 Vict., c. 98). Des boroughs peuvent adopter ou s’appliquer les dispositions de cet acte, c’està-dire (jue les attributions du local board se confondent avec celles du maire et du conseil, c’est une extension de leurs pouvoirs’; mais en thèse générale cette loi s’applique aux communes non incorporées. En 1873 721 villes ou communes — dont 146 boroughs, — l’avaient acce}itée, et dans cette même année 26 autres communes ont demandé au ministère de l'intérieur que cette loi leur fût appliquée.
Le ministre se borne à indiquer le nombre de membres dont le comité doit se conijioser, les contribuables le nomment, et l’autorité est constituée. Ce comité a tout pouvoir sur les nia-
1. Il est de cjiie personne ne lonil d’antres pouvoirs tjne ceux
<|ni Ini ont cte conteras par la loi ; la loi de 1835 n axant pas tout dit, le town council se déclare en même temps local board, afin d rteiidrc ses poiivoii-s.
ORGANISATION COMM. 176t»
lièrcs ijui iutéresseat la salubrité, l’eau potable, les égouts, la voirie, y eompris la eonstruction des chemins, le pavage et l’éclairage, la police autre que la police de sûreté. Cette attribution a été transportée, par la loi de 1866, du ministère de l’intérieur proprement dit au Local government board, qui n’en est au fond qu’un démembrement, mais a tout droit d’initiative et même de coercition nécessaire, tant pour ce qui concerne l’assistance publique que la salubrité. En 1872 (3i-36 V’ict., c. 79), les pouvoirs des local boardi ont encore été étendus ; ils ont le droit de lever des impositions, de sorte qu’il n’y a plus de diflérences bien sensibles entre ces conmmnes et celles qui ont adopté la loi de 1836 (les boroughs) et qui sont actuellement régies par la loi de 1882.
Londres, la cité et la métropole.
Le nom de Londres n’appartient, à proprement parler, qu’à la citg, l’antique ville que gouvernent un lord mayor annuel, 26 aldermen élus à vie par les xcards, quartiers ou sections, et 206 conseillers municipaux (^common councihncn). De plus, comme la cité a les droits d’un comté, il y a 2 sherilfs, sans compter les fonctionnaires rétribués, le recorder, le serjeaut, le trésorier et le secrétaire. Le lord mayor est élu annuellement le 20 septembre, parmi les aldermen qui ont été slieritf ; les électeurs sont les membres des 76 Livery-Companies (nombre des membres, 7,000 ‘ ). Ces compagnies — qui représentent les anciennes corporations des arts et métiers — présentent
2 noms à la cour des aldermen, et comme ce ne sont là que des formalités, la cour choisit invariablement le premier sur la liste. Le maire ainsi élu doit aller chercher la confirmation royale, le 9 novembre, dans ce cortège pittoresque que l’on sait. Les aldermen sont élus par les freemen de chaque ward (nombre total des freemen ou électeurs, 20,000). Les freemen sont des chefs de familles (houskolders) qui sont paying scot and bearing lot (contribuables et jurés). Le maire et les aldermen sont Juges de paix et exeicent une juridiction effective. Le conseil a le droit de faire des reglements {byelaws), mais ces reglements doivent d’abord figurer un mois dans le journal olliciel {London Gaaette), puis être imprimés et se vendre 1 penny (10 centimes).
.Mais l’organisation de la cité, sa grande fortune communale, ses qualités et ses défauts sont connus, nous allons donc consacrer quelques lignes à cette agglomération de communes qu’on appelle la métropole {Metropolis), Elle se compose de deux ciiés : London et Westminster; de six bourgs parlementaires: .Marylebone, Finsburv', Tower Hamlets, Southwark, Lambcth, Greenwich (ce qui fait 8 circonscnptions électorales), et d’un certain nombre de paroisses, dont 5 appartiennent (ou plutôt api arteuaieut jusqu’en 1888, voy. plus loin), au comte de Middlesex, 7 au comté de Surrey, 6 au comté de Kent. Ces localités réunies, qui se touchent sans solution de continuité, forment une unité aux points de vue que nous allons énumérer et qui ne sont peut-être pas les seuls.
1. État civil. — Le metropolitan district du registrar general a sa délimitation spéciale et ses 28 sous-districts. Au point de vue du registrar, Londres compte 3,254,000 habitants. Les autres délimitations en different sensiblement.
2. Police. — Le metropolitan police district a été formé en 1829, en traçant, autour de l’endroit appelé Charing Cross, un cercle de 15 milles de rayon (le mille ::z 1,609 mètres). Ce district (population, 3,883,641 habitants) est sous les ordres de fonctionnaires et magistrats nommés (sauf pour la city) par le ministre de l’intérieur, ce qui est considéré comme un moindre degré d’indépendance que si les magistrats — juges de police simple et correctionnelle — étaient nommés par le ministre de la justice^. I.ondres est divisé en 15 ressorts de tribunaux de police et en 20 divisions de force publique.
3. Assistance publique. — Divisé en 30 districts qui s’occupent chacun de leurs pauvres, Londres a une législation commune, des établissements et un fonds commun. En 1872, 681,889 1. imputables sur ce fonds commun furent employées à égaliser les impositions dans les differentes parties du metropolitan district.
4. Travaux publics, voirie, salubrité. — Ce furent, pendant une série d’années, les attributions du metropolitan board of Work. Ce bureau ou comité se composait de 46 membres, dont
3 étaient élus par le conseil municipal de la cité, les autres par les boards ou vestrymen des différentes parties de Londres. Ce comité était considéré comme l’embryon du futur conseil municipal. Ses pouvoirs s’étendaient sur l’agglomération entière
1 . Les diverses comjiajjnies ou corporalions se distingnaient autrefois par un costume particulier, livrée.
2, L’Iionorable AI. Georges C. Brodrick, dans les Cobden Club Essays, Volume Local Government and Taxation, par J. W. Brobyn, dit, p. 67 ; « It is needless to point ont tbat, in tbese respecu, London en|0\s a less degree of indepeodence tban provincial borouglis, wbose councils regniate tbe borongb police, and wbose magistiates, instead of being appointed by tbe home secreiary, as bead of tbe imperia! Ereentives, aie appointed by tbe Lord Gbancellor, as bead of tbe law ». Nous ne savons si tout le monde en Angleterre fait cette distinction ; c'est en tout cas la première fois que nous voyons le ministre de l intérieur d'sign-' comme clief de 1 Estculil, nous avons toujours cru que c'est au premier lord de la Trésorerie qce ce titre revenait. — Fictions ou pièjiigès.’
(3,266,987 bab.), et il avait le droit de lever des imposilious {metropolitan consolidatid rate; loi de 1835). 11 n’a pas répondu aux prévisions et on l’aurait supprimé, même sans la loi de 1888, dont il va être question.
5. Instruction primaire. — 11 y a à Londres un scAoof board commun; la ville est donc unifiée à ce point de vue. Constatons aussi qu’il s’agit du même Londres que pour les travaux publics.
6. Pour le service de la poste et du télégraphe, Londres forme également une circonscription.
Pour toutes les attributions qui n’appartiennent pas à un service eenlral, les paroisses ont été réunies eu districts administrés par des local boards; ces bureaux locaux se composent de membres élus par les paroisses, et leur organisation rejiose, le plus souvent, sur des lois spéciales.
La loi de 1888 sur l’adminislratiou des comtés. Local government act 31-52 Vict., c. 41, consacre plusieurs articles à la métropole qui est en même temps le counlyof London, (’esont les art. 40 à 45. C’est, du reste, l’art. 40 qui crée ce comté eu enlevant des parties de territoire aux comtés de Middlesex, Surrey, Kent, pour les attribuer à Londres; la métropole cesse donc de s’étendre sur plusieurs comtés, elle n’est plus, comme autrefois, une simple expression géographique.
Les articles précités font la jiart des attributions et des chai ges entre le ccuseil du comté (conseil gméral), le conseil (municipal) de la cité de Londres et les vestrys ou autres autorités locales, soit de district (arrondissement ou canton), soit de simple paroisse. A Londres, les paroisses peuvent souvent être considérées comme des sections de commune.
Éi os.se et Irlande.
Les deux « Sister-Kingdoms • de l’Angleterre ont une organisation communale qui diflèie en quelques points de celle que nous venons d’esquisser, mais il y a aussi de nombreux points de ressemblance. On distingue égab ment la paroi.sse du bourg, donnant à ce dernier à peu près la plénitude du pouvoir municipal et maintenant la paroisse dans une certaine dépendance du comté. Dans la paroisse écossaise, ce sont les parochial boards {vestry anglais) dont tous les habitants, ayant un revenu de 20 l. st. au moins, font partie de droit. Les membres du board ont de 1 à 6 voix selon le montant de leur revenu imposable. On leur adjoint quelques membres élus par et parmi les habitants qui ont moins de 20 1. de revenu. En matière d’assistance publique, les paroisses écossaises sont sous la direction d’une commission dite boards of supervision et siégeant à Edimbourg. En Irlande, il y a un Local government board, mais les communes y sont, dans une mesure plus forte, sous une sorte de tutelle exercée par les autorités du comté (grand juries) et des baronial sessions, qui sont des subdivisions du comté.
Les villes ont, en Écosse et en Irlande, également un maire, des aldermen, des conseillers municipaux, et jouissent d’une certaine indépendance; mais il n’y a pas uniformité absolue. II est assez d’usage, de l’autre côté de la Manche, de faire une loi municipale et de laisser aux villes la liberté de l’adopter ou de continuer les anciens errements. Nous ne savons si celte diversité, poussée un peu loin, est bien utile aux villes ; la diversité rend la surveillance ou le contrôle difficile et favorise les abus, la routine, la négligence ; elle rend plus difficile la connaissance de la législation et contribue au remplacement des magistratures gratuites par des fonctionnaires rétribués. Nous aurions bien voulu donner un aperçu plus complet de l’organisation communale de l’Écosse et de l’Irlande, mais, pour être intelligible, nous aurions dû donner des développements que notre cadre ne saurait comporter. Nous nous bornons à renvoyer au livre de M. Probyn, Local Government and raxafion (London, Casscl, Petter et Galpin), en exprimant le regret que les auteurs qu’il cite ou reproduit ont trop écrit pour les Écossais et les Irlandais, et pas assez pour les habitants du continent. Chap. II. — Allemagne.
L’organisation communale n’est pas de la compétence du gouvernement central de l’Empire, chaque Etat allemand est souverain en celte matière. Il est cependant des points sur lesquels l’Empire est en droit de tracer des règles, que les États sont appelés à développer et à appliquer. De ce nombre est, par exemple, la question du domicile de secours qui se rattache, on le sait, étroitement à l’assistance publique {voy. Assistance publique), matière essentiellement communale, mais qu’on tend de plus eu plus à centraliser, même ailleurs qu’en Allemagne. Mais ce ne sont là que des exceptions.
Nous ne pouirons pas, dans les pages qui suivent, parler do tous les Etats allemands, nous nous bornerons donc à esquisser les législations de Prusse, de Bavière, de Saxe et de Wurtemberg.
lo Prusse.
La législation communale de ta Prusse distingue entre les villes et les campagnes. Cette distinction est le résultat du développement naturel des choses. Au moyen .'Ige, un grand nombre de villes avaient conquis leur liherié et s’administraient elles-mêmes, taudis que les campagnes étaient restées plus ou
DICT. AD.M. rilANÇ.
moins dans les liens du servage, le seigneur étant alors le chef de la conitnune. Plus tard, le servage s’adoucit peu à peu, mais les villes virent leur liberté réduite et puis détruite jiar l’absolulisine envahissant des gouvernements des xvii*-- et xviii'-’ siècles.
Telle était la situation lorsque labaiailled’léna mit la Prusse à deux doigts de sa perte, (’-e pays avait alors à sa tète quelques hommes aussi intelligents qu’éuergitjues ; ils avaient vu que le pays avait été abaissé par le despotisme, ils résolurent de le relever par la liberté. Le servage fut aboli {^Édit du I) oct. 1807) et l’on ne recula pas devant l’adoption d’une loi agraire. Les villes reçurent, le 19 novembre 1808, la première loi organique (Stddtc-Ordnutig), et l’on promit en même temps une législation communale aux camjtagnes, promesse dont la réalisation se fit attendre. La loi de 1808 a été suivie de divei’ses autres qui l’ont profondément modifiée; aussi nous bornerons-nous à extraire quelques passages du préambule de la loi de 1808 et à analyser les lois postérieures.
Le préambule proclame ce qui suit : « L’absence devenue de plus en [)lus sensible de dispositions convenables sur l’organisation et la représentation des communes urbaines, la division des intérêts de la bourgeoisie par classes et par corporations de métiers, la nécessité urgente de faire participer les habitants à l’administiation communale, nous (dit le roi Frédéric-Cuillaume III) donne la conviction qu’il est indispensable de donner aux villes une organisation plus indépendante, d’y établir un centre et de leur conférer le droit d’inlluer activement sur leur administration, afin de faire naître ainsi un esprit public... »
Nous allons maintenant exposer séparément la législation relative aux villes et celle qui concerne les campagnes, en nous bornant aux anciennes provinces; nous mentionnerons en passant quelques particularités saillantes des autres.
Organisation des villes.
La loi encore en vigueur dans les six provinces orientales est du 30 mai 18-53. Sauf sur certains points, qui se sont trouvés modifiés par la loi du l^r août 1883, sur la compétence des jui’idictions administratives, cette loi de 1853 conféré le droit de bourgeoisie, c’est-à-dire l’électorat, à tout Prussien — il faut dire maintenant : à tout Allemand (L. l‘?r nov. 1867) — majeur, qui habite la ville depuis un an, qui n’est pas à la charge de l’assistance publique, acquitte scs impositions communales, et possède une maison ou un établissement industriel, ou qui paie au moins 4 tbalers (12 marks ou 15 fr.) d’impôt sur le revenu. Un projet de loi de 1876, mais sur lequel les Chambres ne sont pas tombées d’accord, demandait seulement un cens de 6 marks, mais en laissant les villes libres de modifier cette disposition par un statut local (règlement municipal approuvé). Ce même projet exigeait aussi, dans la plupart des cas, un séjour de deux années. On peut, d’ailleurs, prendre part aux élections municipales sans habiter la ville, si l’on y paie une cotisation plus élevée que l’un des trois contribuables les plus imposés (§ 8). Ce même droit appartient aux personnes civiles (sociétés anonymes, établissements publics, etc.) qui se font représenter par un de leurs directeurs.
Les électeurs nomment le conseil municipal. Ce conseil a 12 membres dans les villes de moins de 2,500 habitants ; 1 8 dans les villes de 2,500 à 5,000; 24 pour 5,001 à 10,000; 30 pour 10,001 à 20,000 ; 36 pour 20,001 à 30,000; 42 pour 30,001 à 50,000; 48 pour 50 à 70,000; 54 pour 70 à 90,000 et 60 pour 90 à 120,000. Dans les villes de plus de 120,000 habitants, on ajoute 6 conseillers pour chaque 50,000 habitants en sus. Le projet de 1876 réduisait un peu les proportions, caria population a augmenté, et les conseils pourraient devenir plus nombreux D’ailleurs, l’art. 12 permet à une ville de modifier ces proportions par statut local. La loi de 1883 accorde ces pouvoirs au conseil municipal.
Voici comment les conseillei’s municipaux sont élus. Les éKcteurs sont classés en ti’ois colleges : les plus imposés, jusqu’à concurrence du tiers de l’ensemble des contributions directes, forment un college; la classe intermédiaire forme le second, et les moins imposés le troisième, de manière à ce que chaque college représente le tiers du montant de l’impôt. Le nombre des membres est loin d’être le même dans chaque collège. Si nous supposons qu’un ensemble de 10,000 électeurs paient 300,000 fr. d’impôts, il faudra peut-êti-e 100 ou 200 contribuables pour parfaire les 100,000 fr. du premier college, 1,000 ou 1,500 pour les 100,000 fr. du deuxieme, et le troisième college comptera plus de 8,000 membres. Ces chiffres, qui varient d’ailleurs d’une localité à l’autre, peuvent donner une idée de la combinaison ; on comprend qu’elle a pour but do mettre l’inlluence du contribuable eu rapport avee les cha ges communales qu’il supporte, car chaque college nomme le tiers des membres du conseil municipal {art. 13). Les grandes villes peuvent être divisées en circonscriptions électorales, soit pour les trois classes à la fois, soit pour l’une ou l’autre seulement ;
1, Le projet du Gouvernement portail 48pour75à 100,000 Iiabitanis ; les Clianibies ont n'duit ces 48 à 42. Nous iaj)pelons que ce projet n’a j)as abouti ; si nous le citons, c’est pour luaiqucr les tendances de i’epoqiie.
si des villages faisaient partie de la municipalité urbaine, ou leur réserverait un certain nombre de conseillers. L’art. IG de la loi de 1853 veut aussi que la moitié du conseil municipal se compose de propriétaires (ou usufruitiers, ou fermiers ein|diytéotiques) d’une maison, mais cette disposition ne se retrouve pas dans le projet de 1876, qui n’a d’ailleurs pas abouti.
Les incompatibilités sont assez nombreuses : ni ceux qui surveillent la commune, par exemple le préfet ou le sous-préfet, ni ceux ejui touchent des rétrilmtions à la caisse municipale, comme les curés et instituteurs, ni les fonctionnaires du ministère public, ni les agents de jiolice, ne peuvent être membres du eonseil municipal.
Les conseillers sont élus pour 6 ans et se renouvellent par tiers tous les deux ans; le projet de 1876 voulait les renouveler par moitié tous les trois ans. Le vote est public dans la loi de 1853 {art. 25), l’électeur signe sa liste ou dicte les noms; mais le projet de 1876 rendaitle scrutin secret. Si les candidats n’ont pas obtenu la majorité absolue des voix au premier tour, il y a scrutin de ballottage entre les candidats, au nombre double, qi'.i ont eu le plus de voix.
A la tète de chaque ville est placé, soit un comité exécutif dit magistrat, soit un fonctionnaire unique dit bourgmestre, élus par le conseil municipal. Le magistrat’ se compose du bourgmestre président, d’un ou deux deuxiemes bourgmestres (ou adjoints) et de 2 à 12 écbevins ou conseillers (ou aussi un nombre égal au 6’’ de celui des conseillers municipaux). Ces écbevins ne sont pas rétribués, mais le conseil municipal peut décider qu’on adjoindra aux écbevins des membres rétribués, par exemple un syndic (un légiste chef du contentieux), un trésorier, un architecte, un inspecteur des écoles et d’autres hommes spéciaux. Les membres non rétribués du magistrat, qui doivent toujours en former la majorité, sont élus pour 6 ans, le premier bourgmestre et les autres membres rétribués pour 12 ans; ils sont rééligibles. Les membres du magistral, bourgmestre, adjoint, écbevins, conseillers rétribués, doivent être confirmés par le Gouvernement. Si le Gouvernement refuse de les confirmer, le conseil doit présenter d’autres candidats; si les nouveaux candidats sont également rejetés, le Gouvernement peut, en attendant, nommer un commissaire. Le projet de 1876 se bornait à demander la confirmation du bourgmestre et de ses adjoints, le Gouvernement renonçant à confirmer les conseillers. Le bourgmestre et les autres membres du magistrat (irêtent serment.
Les petites villes partout, et les grandes dans la province rhénane, sont administrées par un bourgmestre sans magistrat. Le bourgmestre et ses adjoints sont également élus et confirmés ; dans la province rhénane, ils sont nommés. Le projet de 1876 conférait à toutes villes le droit de passer d’un régime à l’autre, c’est-à-dire de remplacer le bourgmestre par le magistrat ou vice versa. Ajoutons encore que les membres non rétribués du magistrat (sorte d’aldermen) doivent être élus parmi les habitants de la commune, tandis que le bourgmestre et les membres rétribués peuvent être appelés du dehors par le vote du conseil municipal -.
Le conseil municipal peut se réunir aussi souvent qu’il le juge à propos et ses séances sont publiques. Dans les villes régies par un magistrat, le conseil municipal élit son président ; dans les villes administrées par un bourgmestre, c’est ce dernier qui préside le conseil. Le conseil municipal contrôle l’ensemble de l’administration communale; il règle par sou vote tout ce qui est relatif aux finances et aux propriétés des villes, et il influe plus ou moins sur l’ensemble des intérêts communaux. Le conseil peut voter des centimes additionnels, mais l’adlmsion du comité départemental permanent {Bezirksausschuss) est toujours nécessaire lorsqu’il s’agit de centimes ajoutés à l’impôt sur le revenu ou aux contributions indirectes ; aux impôts directs autres que sur le revenu, le conseil peut voter 50 centimes additionnels sans avoir besoin d’autorisation. ^lais il faudrait l’agrément de la même autorité avec l’approbation (L. 1883, § 16) des ministres de l’intérieur et des finances, pour toute imposition d’une forme nouvelle, pour tout emprunt {art. 50), pour l’aliénation de propriétés, pour changer le mode de jouissance de revenus commonaux, jiroduit de forêts, de pâturage, etc.
C’est le magistrat — ou le bourgmestre, lorsqu’il est seul — qui exécute les décisions du conseil municipal. Mais le magistrat a aussi des attributions propres. Il est chargé d’appliquer les lois et d’exécuter les prescriptions des autorités supéi-ieures ; de préparer les projets de décision à soumettre au conseil municipal et notamment le budget ; de surveiller les établissements
1. Il ne faut pas confondre l’acception .illemande de ce mot avec celle iju’il a en France ; ie iiia-i.^trat allemand est toujours une .iniorile collective et représente dans son ensemblc\e maire (et les adjoints). Ües d-tisions sont jirises à la majorité des voG.
2. On trouve .assez souvent, dans les journauv allemands, des annonces demandant une personne qualifiée pour être bourgmestre. Les candidais s’adressent an conseil municipal interesse’. Certaines communes croient qn on ne jient jias être bon bonremestre sans avoir appris radiiiinistration Communale. Le concours public est jirescrit jiar la loi bavaroise de 1809, art. 177. Les bonrymcsires ont droit à jiension.
communauK; d’aclministrei* les biens et les revenus de la ville, d’en répartir les impositions; de nommer — après avoir pris l’avis du conseil municipal — les fonctionnaires communaux; de représenter la ville vis-à-vis des tiers; de conserver ses archives. Mais un de ses pouvoirs les plus importants, c’est celui de refuser, s’il y a lieu, d’exécuter les décisions du conseil municipal qui dépassent les droits de ce conseil, qui transgressent une loi, ou sont nuisibles à l’utat ou à la commune. Il est tenu de refuser, verpflichtet... zti versagen. Ce droit considéralile peut causer des conflits, il y en a des exemples. Selon le cas, les affaires sur lesquelles les deux parties du corps municipal ne peuvent pas s’entendre ou restent en suspens, ou sont portées devant le tribunal administratif (disons le conseil de préfecture) du département.
Les droits du bourgmestre, dans les villes qui n’ont pas de magistrat, ne sont pas aussi étendus; il ne peut pas tenir en échec le conseil municipal ou, comme dit la loi de 1833 (art. 73), il n’a pas, comme le magistrat, à donner son adhésion (Zustimmung)] il peut seulement : 1» demander une seconde délibération; 2” refuser d’exécuter les décisions qui constituent un excès de pouvoir ou qui sont contraires aux lois. Du reste, même dans les villes à magistrat, le bourgmestre exerce sur l’administration de la commune une influence supérieure à ceUe d’un autre membre du magistrat, il en est toujours le chef, et certaines attributions lui appartiennent partout en propre.
Ces attributions se rapportent à la police. La police est considérée comme une délégation de l’État. L’art. 166 de la loi organique des villes de 1808 dit expressément : « L’État se réserve d’établir dans les villes des autorités spéciales de police, ou d’en charger le magistrat, qui l’exerce alors par délégation {dcr sie sodann vermœge Auftrags ausUbt'). • L’art. 167 ajoute que la police ayant pour but d’assurer la sécurité des habitants de la ville, c’est à celle-ci d’en supporter les frais. La loi du 1 1 mai's 1850, qui est spéciale à « l’administration de la police » {voy. Police), dit que la police est exercée au nom du roi. La loi du 30 mai 1853 sur l’administration des villes dispose (art. 62) que le bourgmesti’e — personnellement, et non le magistrat — lorsque le gouvernement n’en a pas chargé un fonctionnaire spécial, exerce la poliee locale et représente l’autorité supérieure, dont il est l’agent d’exécution. Le projet de loi de 1876 conférait au bourgmestre seul le droit d’exercer la police; un amendement voté par la Chambre des députés en chargeait le magistrat (dont le bourgmestre exécute les décisions, prises à la majorité des voix), (!u moins en ce qui concerne la l'églementation ; mais la Chambre des seigneurs a rétabli, sauf rédaction, le projet du Gouvernement.
Nous nous bornerons à dire quelques mots de • la surveillance (ou de la tutelle) de l’État ». Il en a déjà été question dans ce qui précède, mais comme la loi de 1853, ainsi que le projet de 1876, et même la loi de 1883, consacrent tout un Titre à cette matière, nous trouvons à y relever quelques points.
La surveillance est exei’cée en Ive instance par le préfet et en 2^^^, par le président supérieur de la provinee; à Berlin, en Ire instance par le président supérieur et en 2“ par le ministre de l’intérieur {art. 76). Les préfets et même les présidents supérieurs sont maintenant entourés de ce que nous appellerons par analogie un conseil de préfecture {Bvzirksrath et Provinzialrath), qui se compose de membres nommés et de membres élus. Nous en avons parlé au mot Départeiuent.
Si le conseil municipal prenait une décision contraire à la loi, ou qui dépasserait ses pouvoirs, le préfet pourrait inviter le bourgmestre ou le magistrat à ne pas donner suite à la délibération et à lui faire un rapport. La décision du préfet doit être motivée {art. 77).
Si le conseil municipal omettait ou oubliait de porter au budget ou de voter extraordinairement un crédit destiné à l’acquittement d’une obligation communale {Leistungen), le préfet, eu visant (citant) la loi qui impose l’obligation, ferait inscrire d’oUice cette dépense {art. 78).
Un conseil municipal peut être dissous par ordonnance royale ; le nouveau conseil doit être élu dans les six mois. Cette disposition se trouvait dans le projet de 1876 présenté par le Gouvernement, et elle a été rejetée par la Chambre des députés, mais rétablie par la Chambre des seigneurs.
Administration des communes rurales.
La législation relative aux communes rurales s’est longtemps l’csscntie des influences féodales; les deux lois du 14 avril 185(5, qui ne se rapportent toutefois qu’aux six provinces de l’Est, en étaient encore très fortement empreintes, et la loi du 13 décembre 1872, qui constitue cependant un grand jirogiès, en a conservé encore une trace, celle de maintenir une autonomie communale aux grandes propriétés qui jouissaient déjà de cette indépendance. D’un autre côté, les lois de 1856 favorisaient déjà l’annexion des grandes propriétés à une commune, en permettant à cette derniere d’acconler au possesseur de ce bien plusieurs voix dans l’assemblée communale. La loi de 1872 remplace complètement l’une des lois du 14 avril, celle qui est relative aux autorités locales, mais elle maintient jusqu’à nou¬
vel ordre, du moins en partie, eelle qui concerne V organisation locale. (En ce moment, avril 1891, on discute un projet destiné à modifier très sensiblement l’organisation communale des jirovinces de l’Est ; si elle aboutit, elle sera jiromulguée tioj) tard jiour être utilisée ici.)
La loi du 13 décembre 1872 s’appelle « la loi organique des arrondissements » et si l’on y a parlé des communes : c’est, d’une part, pour marquer leur place dans l’organisme assez compliqué de l’arrondissement ; et, de l’autre, pour indiquer les pouvoirs de l’arrondissement sur la commune, le conseil et la commission d’arrondissement se partageant la tutelle de la commune rurale, du moins en première instance.
L’innovation la plus remarquable introduite par la loi de 1872, c’est la réunion des communes en bailliages; en d’autres termes, l’arrondissement est divisé en cantons, à la tête desquels se trouvent des baillis ou maires cantonaux; les communes n’en ont pas moins chacune leur maire. Les villes qui forment un canton n’ont pas de bailli, le maire ou bourgmestre en remplit les fonctions. Nous allons analyser le deuxième titre (le la loi de 1872.
Chaque commune rurale a un maire et deux ou trois échevins, élus pour six ans par l’assembh^e communale (ou par le conseil municipal), et conlirrnés par le sous-préfet {Landrath). Si la conlirmation est refusée, une nouvelle élection a lieu, et si le choix n’est pas encore satisfaisant, le sous-préfet peut nommer une commission en attendant une élection meilleure. Le maire ni les échevins ne sont rétribués, mais le maire peut être indemnisé de ses frais. Le maire est l’autorité locale, il doit maintenir la séciuâté publique. Il peut arrêter les perturbateurs, à la charge d’en aviser le bailli dans les douze heures. 11 doit exécuter les prescriptions de l’autorité supérieure.
Nous avons dit que certaines propriétés forment à elles seules une commune ; elles supportent toutes les ebarges et sont sou mises à toutes les obligations d’une commune (entretenir les chemins, les écoles, les pauvres, etc.). Le propriétaire en est le maire do droit, mais il peut, ou présenter un rempla(;ant convenable, ou passer ses pouvoirs au maire d’un village voisin. Le choix d’un remplaçant ou mandataire est de rigueur quand la propriété appartient à une société ou à un établissement public, quand elle appartient à un étranger, quand le propriétaire n’habite pas la localité ou le voisinage, quand la maladie, etc., le rend hors d’état de remplir ses devoii’sL Mais le propriétaire aussi a besoin de la confirmation sous-préfcctorale pour exercer les pouvoirs publics que la loi lui confie. Cette disposition {art. 33) est une conséquence de l’art. 46, qui supprime la police féodale et déclare que la police sera exercée au nom du roi (ou de l’État). Le propriétaire a doue besoin d’une investiture.
Les bailliages contiennent soit une ville, soit plusieurs villages, ou des villages ou des propriétés indépendantes {Gutsbezirke), mais toujours formées d’un territoire d’un seul tenant. Ils ont les di-oits d’une corporation, c’est-à-dire qu’ils sont personne civile. Les organes de l’administration du bailliage sont : la commission du bailliage et le chef du bailliage ou bailli, c’est-à-dire le conseil et l’action. La commission se compose de représentants des communes, soit des maires et des échevins et au besoin des membres spécialement élus, le nombre des représentants étant proportionnel au chiffre de la population et au montant des contributions. Dans les communes qui forment à elles seules le bailliage, c’est le conseil municipal qui exerce les fonctions de la commission.
Ces fonctions sont : contrôler les dépenses communes du bailliage; délibérer sur les règlements de police que le bailli peut prendre avec l’assistance de la commission ; donner sou avis sur les changements de limites du bailliage; nommer, s’il y a lieu, des commissions chargées d’une attribution spéciale ; donner son avis ou délibérer sur les affaires qui peuvent b.i être soumises. La commission est présidée par le bailli.
Le bailli est nommé par le président supéiâcur (gouverneur de la province), sur une liste de présentation dressée par le conseil d’arrondissement ; ses fonctions durent six ans. On nomme en même temps un suppléant. En principe, le bailli doit habiter le canton, mais dans certains cas des exceptions peuvent être admises.
Les attributions du bailli comprennent la police de sûreté et de la tranquillité publique, celle des mœurs, de la santé publique, des domestiques, de l’indigence, de la voirie, la police rurale, industrielle, etc., en un mot, la police judiciaire et administrative. Il a en outre les attributions (jui lui ont été conférées par les lois spéciales. La viabilité des chemins vicinaux est confiée à ses soins. Il est juge de police. Les maires des communes, les chefs des propriétés indépendantes, les gendarmes, doivent répondre à ses réquisitions. Le sous-prélei, seul ou en commission d’arrondissement, est le chef hiérarcl ique du bailli.
1. Nous venons (le reproduire presque lextuelleinent r.iri. 32. I. an. 31 dit que la feiniiie luarie'e sera remplacée jiar son epou», les mineurs j)nr leui père ou tuteur, mais il n’est question ni de veuves ni de demoiselles majeures, de sorte que ces dames pourraient bien se croire en droit d tiie maires.
Le bailli n’est pas rétribué, mais il a droit à une indemnité pour ses Irais de bureau, etc. ; cette indemnité est supportée en |iaitie par l’État et en partie par la caisse du bailliage. C’est une dépense obligatoire que la commission d’arrondissement (composée du sous-prélet et de quelques représentants élus) jieut imposer d’oflice aux intéressés,
iNüus empruntons maintenant à la loi du 14 avril 1856 les dispositions qui n’ont pas encore été abolies.
Le droit électoral dans les communes rurales, ou la participation aux assemblées générales communales, est déterminé jiar le statut local, c’est-à-dire par la coutume, la tradition (art. :J). Si, pour une raison quelconque, une commune voulait ou était tenue de régler à nouveau cette question, l’assembtée communale prendrait une décision qui aurait besoin d’ctre coulirinée par le préfet (la Jiegierung). Si cette assemblée n’arrive jias à une résolution, le préfet, disait la loi de 1853, c’està-dive la Rtgierung (voy. l’art. Département '), après avoir entendu le conseil d’arrondissement, fixe les conditions de l’électorat, mais ce reglement doit être approuvé par le ministre de l'intérieur (art. 4^ La loi de 1872 conféré aux commis.sions d’arrondissement le droit de l’approuver.
Ce reglement doit d’ailleurs se conformer aux principes formulés dans les art. 5 et 6 de la loi et que nous allons résumer. Ne peuvent être électeurs : 1“ que les chefs de famille domiciliés dans la commune; 2» ou les propriétaires d’exploitations rurales, de fabriques ou d’usines situées sur le territoire de la commune, lors même qu’ils n’habitent pas (foreuse, forains); 3^ les possesseurs de grandes propriétés peuvent obtenir plusieurs voix; 4u les habitants peuvent aussi être divisés eu plusieurs classes (une voix, moins d’une voix, plus d’une voix); 5" plusieurs petits propriétaires peuvent disposer ensemble d’une voix collective et se faire représenter par l’un d’eux à l’assemblée communale (art. 5).
Le droit électoral étant ainsi rai taché à une propriété, des incapables peuvent en jouir, mais il doit être exercé eu leur nom, pour les mineurs par leur pere ou tuteur, pour la femme mariée par sou époux, pour les demoiselles majeures par un autre électeur, etc.
La commune peut désirer remplacer l’assemblée communale par un conseil municipal (art. 8). Elle peut aussi demander à être déclarée ville, et en revanche une ville peut obtenir la permission d’adopter le régime des communes rurales (art. 17). Le ministre peut dissoudre le conseil municipal et prescrire de nouvelles élections (art. 9).
Nous pouvons dire sans exagération que l’organisation des petites communes de l’Est de la Prusse est bien primitive, car )tresque eu toutes choses e’est la coutume qui les gouverne. La loi de 1872 a réglé des points importants, mais il reste à comjdeter la législation. La loi complémentaire est prévue dans la loi de 1872, nous avons déjà dit qu’elle était actuellement soumise à la délibération de la Chambre des députés prussienne.
C’est peut-être parce que ces petites eommunes ne peuvent pas se suffire que l’art. 53 de la loi de 1872 autorise les communes à charger, par une décision spéciale, le bailliage de diverses attributions qui leur incombent, en mettant à sa disposition les revenus destinés à couvrir la dépense. Pour ces matières déléguées, la eommission cantonale fonctionne comme conseil municipal. Cet article pourra bien avoir pour elfet de constituer peu à peu un canton municipal.
Les communes rurales aussi bien que les bailliages sont sous la surveillance et même sous la tutelle de la commission (permanente ou exécutive) d’arrondissement. On sait que cette commission est composée du sous- préfet et de quelques habitants notables de l’arrondissement. Elle est compétente pour les changements de limite, réunions de territoires ; la modification des conditions de l’électorat dans les communes rurales; pour les autorisations d’aliénation ou de vente d’immeubles situés hors du territoire communal, et de eontracter des dettes (à la place des tribunaux indiqués dans le Code général de 1794); pour approuver les nouvelles impositions (à la place du préfet et du ministre de l’intérieur); pour reviser les comptes de la caisse municipale, et pour beaucoup d’autres affaires qui étaient autrefois dans les attributions du préfet (de la Regierung). On entrevoit que la loi du 13 décembre 1872 procède à une sérieuse décentralisation, mais elle n’était que le point de départ d’une série de lois que nous avons exposées ailleurs. (Voy. Département.)
Provinces de l’Ouest.
La province de Westphalie est la première qui ait eu des baillis, et sou organisation a peut-être influencé le législateur de 1872. Dans la province rhénane aussi il y avait des maires cantonaux dès la loi de 1845 (23 juillet) ou même antérieurement, la loi du 16 mai 1856 n’a fait que les maintenir. C’est à ces maires que le titre de bourgmestre est réservé dans les campagnes, les villages ayant leur chef ou échevin (Schœife) ; les petites villes forment naturellement un canton et ont un
1. C’tlait, jusqu’en ces derniers temps, un comité administratif qui reinplarail le prefet, mais des lois récentes ont donné au président de ce comité une telle prééminence qu'on peut très bien le comparer an predet.
ORGANISATION COilM.
bourgmestre à elles seules. Le droit électoral est en général attaclié à un cens (souvent de 7 fr. 50 c.). Lorsqu’une commune (village) ne compte que 18 habitants ayant leur droit électoral, ces habitants forment l’assemblée communale; si le nombre des habitants est plus grand, ils doivent élire un conseil municipal. Ce conseil ne peut se réunir que lorsqu’il est convoqué. Il est jtrésidé par le bourgmestre, ou par l’cchevin communal délégué par lui ; dans ce dernier cas, le vote doit être cominuui(]ué immédiatement au bourgmestre.
L’échevin communal (.‘ichv/fe)est nommé par le sous-préfet sur la proposition du bourgmestre (maire cantonal). Le Scha-lfe n’est pas rétribué. Le bourgmestre est nommé pour six ans par le préfet, sur la proposition du sous-préfet. Les bourgmestres sont rétribués. Les attributions du bourgmestre et celles du conseil municipal ou cantonal ne different pas sensiblement de ce qui est en vigueur ailleurs.
Les provinces nouvelles formées en 1866 : le Hanovre, la Hesse et le Nassau, le Schleswig-Holstein, ont presque entièrement conservé leur législation communale, mais nous ne croyons pas devoir signaler les dispositions de détail quixlifferent, les points principaux sont presque identiques. Le projet de loi de 1876 sur l’organisation des villes devait s’étendre aux provinces de l’Est et en même temps à la Westphalie et au Rhin, mais non au Hanovre, à la Hesse et au Schleswig-Holstein.
2" Bavière.
La loi communale bavaroise est du 29 avril 1869, avec les amendements du 19 janvier 1872, elle s’applique à la fois aux villes et aux communes rurales. La loi de 1869 définit les communes : « Des corporations publiques (des établissements publics) ayant le droit de s’administrer elles-mêmes, eu se conformant aux lois. »
Sont électeurs tous les Allemands majeurs qui habitent la commune, y paient une contribution directe, et qui ont demandé le droit de bourgeoisie. Ce droit est conféré par l’administration communale, et la loi fixe le maximum des taxes d’admi.ssion à percevoir. Le maximum est (art. 20), dans les grandes villes, de 200 fr., dans les petites, de 50 fr. (Nous évaluons le florin à 2 fr.)
La fortune de la commune doit rester intacte, des aliénations ne peuvent avoir lieu qu’avec l’autorisation du Gouvernement, sous des conditions qui sont développées à l’art. 27 de la loi de 1869. Les communes sont tenues à certaines dépenses, lesquelles sont couvertes en première ligne par les revenus des propriétés communales, par les droits, taxes et amendes à payer à la caisse municipale, par des impositions et même par des droits d’octroi. La loi pose des règles pour l’assiette de ces divers impôts. Pour l’introduction de nouvelles contributions, les plus forts imposés sont appelés à siéger au conseil, mais seulement les cinq qui supportent eux seuls au moins le tiers de l’ensemble de la cote communale. Ces forts contribuables peuvent se faire représenter par des délégués. Les membres du conseil jouissent, dans les séances où il s’agit de créer un impôt nouveau ou d’élever les impositions existantes, d’une voix pour moins de 20 fr. d’impôts, et d’une voix pom* chaque 20 fr. eu sus; mais personne ne peut disposer à lui seul de plus du t'ers des voix (art. 47). La commune peut voter des prestations, soit en travaux, soit en serviee de police (patrouilles, etc.). La commune peut contracter des emprunts, mais elle a besoin de l’autorisation supérieure si la dette dépasse 1,000 fr. dans les communes de 2,500 habitants, 2,000 fr. dans les communes de 2,500 à 5,000 habitants, 10,000 fr. dans celles de 5,000 à 20,000 habitants, 20,000 fr. dans les communes plus grandes.
L’organisation administrative des villes différé de celle des communes rurales.
Les villes ont un magistrat* et des • mandataires » (Bevoltmrichtigte) ou conseillers municipaux. Le magistrat se compose d’un bourgmestre (ou de 2 et môme 3) et de 6 à 20 conseillers, non compris un ou plusieurs membres rétribués (un juriste, un architecte ou ingénieur, etc.). Les membres du magistrat sont élus pour six ans par le conseil municipal. Les membres non rétribués .se renouvellent par moitié tous les trois ans. Le premier bourgmestre peut être rétribué. Son élection, ainsi que celle des conseillers rétribués (conseillers techniques), a besoin de confirmation (du préfet - ou du ministre, selon le cas) ; au bout de trois ans, ces fonctionnaires peuvent être nommés à vie. Le magistrat exerce les attributions ordinaires du maire, y compris la police ; le bourgmestre est eu outre concihatcur. Les eonseiUers municipaux, • mandataires commuuauxi , sont élus pour neuf ans et se renouvellent par tiers ; ils ne sont pas rétribués. Les pouvoirs de ce conseil sont très étendus, et nous trouvons (art. 117) que l’abstention, lors d’un vote, est interdite.
Les communes rurales sont organisées de la même manière ; seulement, au lieu d’un magistrat, il y a un bourgmestre seul,