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C’cst-à-diie : comité municii>al

2. Nous mettons préfet par analogie ; la Kreisregieruug fgouverucmeiil du cercle) est une autorité collective.

et le conseil iminicipal s’appelle Ausschuss (commission de l’assemblée communale).

La surveillance du Gouvernement s’applique surtout à la police; dans ses affaires propres, surtout lorsque le magistrat et le conseil municipal sont d’accord, le Gouvernement intervient peu. Cette loi de 1869, qui compte 20lî articles, souvent très longs, mériterait d’ètre l’objet d’une étude spéciale.

3° Saxe.

Le r(iyaume de Saxe est régi par la triple loi du 24 avril 1873, dont l’une oiganise les grandes communes ou villes, l’autre, les moyennes et petites communes; la troisième, les communes rurales. Elles sont naturellement conçues dans le même esprit; ou a seulement simplifié les rouages administratifs pour les localités plus petites. La tutelle est aussi plus étroite pour les petites communes. Nous n’analyserons pas les lois de 1873 qi,i, dans leur ensemble, ont beaucoup d’analogie avec les lois prussiennes et bavaroises, mais nous relèverons quelques articles saillants.

Pour être électeur, il faut être bourgeois. Ont droit à se faire délivrer le titre de bourgeois par le conseil urbain {Stndtrath, synonyme de magistrat) : les Saxons ,égés de 2.3 ans, jouissant de leurs droits, habitant depuis deux ans, etc., et payant au moins un thaler (3 fr. 75 c.) d’impêt direct; sont oiiLiGKs à se faire recevoir bourgeois : les individus mêles, habitant depuis trois ans et payant au moins 3 tbalei’s d’impêt (/y. 1873, Villes, art. 17). Le nouveau bourgeois promet solennellement de remplir ses devoirs, etc. (art. 16). Les femmes non en puissance de père ou de mari ne peuvent pas voter dans les villes (L. Villes, art. 44); dans les villages (L. Communes rurales, art. 34), il y a des électriccs, mais elles ne sont pas éligibles.

Dans la répartition des impositions, les traitements et pensions ne sont évalués qu’aux *j ^ de leur moulant (art. 30).

Le bourgmestre doit [muss) être rétribué (art. 83). Il est élu par le conseil urbain et le conseil municipal en séance collective, et confirmé par le Gouvernement. Le conseil municipal est élu pour trois ans et se renouvelle par tiers tous les ans. Il peut être formé de i-eprésentants de classes ou cat'gories de citoyens (tant d’agriculteurs, tant d’industriels, etc.). (Voyez plus loin l’Espagne.) Le conseil municipal élit le conseil urbain pour six ans, il est renouvelable par tiers. Les membres rétribués sont généralement nommés à vie.

Dans les petites villes, le conseil urbain se compose du bourgmestre (rétribué) et d’un ou plusieurs adjoints, de jilus du conseil municipal. C’est ce conseil qui élit le bourgmestre et les adjoints ; c’est au sous-préfet à les confirmer.

L’administration d’une commune rurale se compose du chef de la commune (maire), d’un ou deux « anciens » (échevins) et de plusieurs conseillers municipaux. Dans les communes qui comptent 23 électeurs au plus, l’assemblée communale remplace le conseil. Le maire et les anciens sont élus et confirmés.

Eu Saxe aussi, il est des propriétés qui ne font pas partie du territoire d’une commune. Les possesseurs en sont maii-e de droit, mais ils sont aussi soumis aux obligations imposées aux communes. Du reste, la loi favorise leur accession à une commune, en leur accordant l’entrée héréditaire dans le conseil (L. Communes rurales, art. 38), et en ne permettant pas de revenir sur l’accession lorsqu’une fois elle a été décidée (art. 82, etc.).

Mentionnons encore comme caractérisant plus particulièrement la loi communale saxonne — on retrouve d’ailleurs cette disposition presque partout en Allemagne — la disposition qui veut que chaque ville ail son statut. La loi saxonne ne se borne pas ici, comme d’autres lois, à permettre : elle ordonne. Le statut local dispose de tout ce qui n’est pas réglé dans la loi, qui d’ailleurs lui abandonne expressément le reglement d’un grand nombre de points. La loi n’est censée établir que des jirincipes généraux. (Voyez le chapitre consmeré à C Autriche- Hongrie.)

4" Wurtemberg.

La législation communale en vigueur remonte en partie à la loi dite Verwaltungs-Edict du 1 r mai’s 1822; elle a été modifiée par plusieurs lois postérieures que nous aurons l’occasion de citer.

Le législateur ne distingue pas les villes des villages, mais l’ensemble des communes a été divisé par la loi de 1822 en trois classes caractérisées par le chiffre de la population : lu communes de plus de 5,000 bab. ; 2° communes de 1,000 à 5,000 bab. ;'3o communes de moins de 1,000 bab. Ce classement a une influence sur l’étendue des pouvoirs accordés à chacune d’elles.

Disons d’abord qu’il s’est maintenu encore une différence entre le bourgeois (Burger) et l’habitant (Besitzer), mais en cette matière, la loi du 4 décembre 1833 a été sensiblement modifiée par la loi du 6 juillet 1849, par la Constitutiun et enfin par les lois fédérales des 4 mai 1868, 6 juin 1870 et autres. Les habitants jouissent depuis 1849 des droits politiques des bourgeois, c’est-à-dire qu’ils sont électeurs municipaux et éli¬

gibles ; seulement ils ne participent pas à l’affouage et à la jouissance en nature des autres produits des biens communaux. L’acquisition des droits de bourgeoisie a été, du reste, rendue plus facile par les lois récentes, et la distinction entre les habitants et ce ([u’on pourrait appeler les résidants ou séjouriiaiils est presque complètement effacée.

Est électeur tout bourgeois ou habitant âgé de 23 ans et payant une imposition communale (pielconque, jouissant de ses droits et ne vivant pas d’aurnénes. Le scrutin est secret.

Les électeurs communaux nomment les membres de l’autorité municipale. Cette autorité se compose : lo d’un maire (Schultheiss) -, 2° dr conseil municipal; 3° du comité îles bourgeois (Burgerausachuss), chargé de contrôler le conseil municipal et, dans certains cas, d’agir en commun avec cette assemblée.

Pour l’élection du maire, cha(|ue électeur porte trois noms sur sou bulletin : parmi les irois personnes qui ont obtenu le plus (le voix, le roi. pour les communes de première classe, le préfet (ou sou éipiivalent) dans les autres, choisit le maire, (jui se trouve ainsi nommé à vio et qui jouit d’un traitement et même de rétributions spéciales. Ajoutons que si l’un des élus a réuni les deux tiers de^ voix, il doit être nommé de préférence.

Les membres du conseil municipal sont élus pour six ans et se renouvellent par tiers tous les deux ans; ils sont rééligibles. Le comité des bourgeois est élu pour deux ans, se renouvelle par moitié, mais les membres sortants ne sont pas imméilialemeut l’ééligibles. L’élection a lieu par scrutin de liste.

Le maire représente à la fois la commune et l’Etat ; c’est par lui que les prescriptions de la loi et celles de l’autorité supérieure trouvent leur application dans la commune. Outre ses attributions administratives, il a encore conservé quelques attributions judiciaires. Il est, par exemple, juge de paix conciliateur et a droit à une rémunération pour tout acte de son ministère: toutefois comme conciliateur il ne peut réclamer la taxe de 1 mark payable par chaque partie, que s’il réussit L

Le conseil municipal se comimse de 3 à 24 membres ; ses altributions consistent, avant tout, dans l’administration des intérêts communaux, mais il seconde aussi le maire dans quelques-unes de ses attributions judiciaii es Les sections de communes (Theilgemeinden) ont un conseil municipal divisionnaire (Theilgemeinderath) composé d’au moins trois membres, et en outre du procureur (.imualt) qui fait fonctions de maire et de secrétaire communal. Ce conseil municipal spécial est formé par les membres du conseil qui habitent la section, et, s’il n’y en apis 3, la section complète ce nombre par voie d’élection.

Le comité des bourgeois, d’apres M. Zeller, n’a plus guere d’autre fonction que celle de renforcer le conseil municipal pour la discussion des questions importantes. C’est un peu, comme autrefois en France, l’adjonction des plus imposés, seulement le comité n’est fias restreint aux questions financières.

Il convient aussi de nommer le conseil des fondations ou œuvres pieuses, composé du curé ou pasteur et des membres du conseil municipal qui professent la même religion. C’est dans le conseil des fondations qu’est pris le bureau des margui Hiers (Kirchenconv( nt).

C’est naturellement le conseil municipal qui vote le budget ; il ne peut y avoir ni recette, ni dépense sans son adhésion formelle. Une assez grande latitude est laissée à l’administration communale, mais un certain nombre de décisions doivent être soumises à l’approbation du sous-préfet (Oberamt) ou (’u préfet (Kreisregierung). Voici les principales d’entre ces décisions : alimations d’immeubles ou de droits utiles; emprunts ou tout autre engagement communal durable; extension de la jouissance eu nature du revenu des biens communaux; création ou modification de foires et mai’chés ; établissement de péages, etc.

La police locale est exercée par le maire; il peut premlro des arrêtés et faire des règlements, mais les dispositions destinées à durer ont besoin d’être confirmées par le conseil municipal et doivent en outre être soumises an sous-préfet qui accuse réception. Si le sous-préfet n’annule pas la décision dans les 30 jours, elle est considérée comme approuvée; elle pourrait èire appliquée plus tôt si elle était expressément approuvée par le sous-préfet,

Chap. III. — Russie.

C’est surtout pour suivre l’ordre géographique que nous parlons maintenant de la Russie, mais c’est aussi à cause de la ressemblance, du moins extérieure, de ses institutions communales avec celles de la Prusse. Les villes et les communes rurales ont des législations séjiarées et le mécanisme des services publics a un certain air de famille, mais cette fois du moins il est impossible de dire que la Russie ait copié, car scs lois sont antérieures (sauf quelques dispositions). .Ajoutons qu’il n’est pas probable non plus que la Prusse ait copié, car sa loi do 1872 avait déjà été présentée en 1869 et le germe en exisiait aufiaravant. En fait, il y a ressemblance, parce qu’on s’est placé au même point de vue, le selfgovernment commmnd et provincial sous la surveillance de l’État, les deux germes iden-

1. Zei.ler. Hundbuch fur die Wdi iemb. Gcmeindebehai de». llmleJ-

bci;;, 1876, â 81.

1774 OROAXISATIOX COMM.

niiOANISATIOX COMM.

ti(jucs se sont dévelo|)pés sous l’inQueiice de milieux dilTt-rents. J)’ailleurs, u’iusistous |)as trop sur les ressemblances extérieures ; c’est de l’esprit qui anin>e les institutions que dépend leur valeur, c’est aussi de la maniéré de les appliquer.

lo Organisation des villes.

La législation en vigueur est celle du IG juin 1870 (calendrier russe, donc 28 juin du nôtre), et l’on y est arrivé après bien des tentatives que raconte, entre autres, M. I*. SchwaneiiAcii dans une publication intitulée : (tussische StUdteordnung (Saint-Pétersbourg, ehez C. Rœttger, 1874). Nous nous bornerons à donner une courte analyse de la loi de 18G0, en nous servant en partie de la traduction de M. Kai-nist, insérée dans ['Annuaire de la législation étrangère, mais en la commentant quelquefois.

Est électeur tout habitant russe ûgé de 25 ans, domicilié depuis deux ans, propriétaire d’un immeuble situé sur le territoire de la ville et soumis à la contribution foncière, ou chef d’un établissement industriel ou commercial, et s’acquittant régulièrement du paiement des impositions communales (art. 17). Les établissements publics, sociétés, etc., soumis à la contribution foncière ou à la patente, les absents, les propriétaires incapables (femmes, mineurs), peuvent se faire représenter aux élections (art. 20 et 21). Personne ne peut avoir plus de deux voix, la sienne et celle de la personne qu’il représente (art. 23). Le vote a lieu au scrutin secret (art. 21). Citons à titre de singularité l’art. 32 : t Le moyeu de s’assurer de l’identité des électeurs est laissé à la sagacité du maire », et l’art. 33 : « Il n’est exigé aucune preuve par rapport à l’àge et aux autres conditions prescrites... », mais on lit à haute et intelligible voix l’article du Code pénal indiquant la peine qui atteint les faux électeurs. C’est le système répressif dans toute sa puret '-. X quoi donc sert la liste électorale (art. 21 et suiv.')‘l

l’our l’élection des membres du conseil municipal, les électeurs sont divisés, selon le montant de leur impôt, comme eu Prusse, en trois classes, formant chacune un college électoral et nommant le tiers du nombre des conseillers municipaux (a/(. 24).

L’administration de la ville se compose du conseil municipal [Gorodskaïa douma) et d’un comité exécutif (^Gorodslcaïa ouprara) semblable au magistrat allemand et que M. Kap.mst a traduit à tort par régence. Les pouvoirs de la douma (conseil municipal), dont les membres sont élus pour quatre ans, sont très étendus : elle élit le maire et le comité exécutif, l’oupraca, ainsi que la plupart des fonctionnaires et employés municipaux, et en fixe les traitements ; elle A'Ote le budget, délibéré sur les impôts, accepte les donations, apure les comptes, règle le mode d’administration des biens, inspire et contrôle le comité exécutif. Le conseil municipal est tenu de se réunir deux fois par au, puis aussi souvent que les affaires l’exigent. Il est convoqué spontanément par le maire, ou sur la demande du gouverneur (préfet) ou sur celle d’un cinquième des membres du conseil. La douma est présidée par le maire.

Le maire préside aussi le comité exécutif (ouprava). Le nombre des membi'es de ce comité ne peut pas être inférieur à deux, sauf dans les petites villes ; mais il est généralement supérieur à ce chiffre. Le comité prépare et exécute les décisions du conseil municipal ; dans les matières de sa compétence propre, les décisions sont prises à la majorité des voix, mais si le vote semble au maire contraire aux lois, il surseoit à l’exécution et soumet l’affaire au gouverneur, qui la renvoie à un comité spécial (art. 77). Ce comité se compose du sous-gouverneur, du président de la chambre des finances, du procureur du tribunal et de plusieurs autres fonctionnaires. Il peut y avoir aussi des conflits entre la douma et l’ouprava; dans ce cas, le même comité (arf. 11) prononce.

Le maire et les membres de l’ouprava sont élus pour quatre ans et renouvelables par moitié, mais rééligibles. Avant leur installation ils prêtent un serment professionnel.

Les attributions de la police se divisent entre le chef de la police locale, qui est un fonctionnaire de l’État chargé de la police de sûreté, la douma et l’ouprava. La douma fait (ou vote) les reglements de police administrative et les soumet au chef de la police, qui peut d’ailleurs provoquer la rédaction d’un reglement jugé nécessaire par lui. S’il n’y a pas accord entre les deux autorités, le projet est soumis au comité spécial mentionné plus haut. S il y a accoiai, le règlement voté est transmis au gouAcrueur qui, s il n a pas d’objection à soulever, le fait iiiséiei dans le journal de la province. C’est là une approbation, mais non une promulgation, c’est au conseil municipal (douma) a porter le règlement à la connaissance de ses administrés (art. 106). Les reglements de police relatifs aux marchés ont besoin d’une approbation expresse du gouverneur ou du ministre de l’intérieur (dans les chefs-lieux de province).

L’ouprava autorise la construction de quais de déchargement l’établissement de bains, théâtres, fabriques et manufactures non incommodes ni nuisibles, et en général, applique les règlements rédigés ou votés par la douma.

L’administration des biens de la ville est dirigée par l’ouprava conformément aux règles tracées et aux votes émis par

la douma. Celle-ci jieut (art. 116) acquérir ou ali'mcr au nom de la ville des biens meubles et immeubles, passer des contrats, intenter et soutenir des procès, l.es terrains du domaine public ne peuvent pas être aliénés (art. 120). C’est naturellement l’ouprava qui est l’organe de la douma.

Le conseil municipal est autorisé, une fois pour toutes, à établir, au profit de la ville, les impositions suivantes :

1° Une contribution foncière proportionnelle;

2*» Une patente, faisant dépendre le droit d’ouvrir un atelier ou un magasin du paiement de cette taxe;

3o Un impôt spécial sur les cabarets, restaurants, auberges et hôtels ;

4o Un impôt sur le roulage et les transports ;

5o et 6o De même sur les chevaux de luxe et sur les chiens.

l.es impôts 3o à 6o doivent être a|)prouvés par voie législative. Les jiéages et contributions indirectes que la douma voudrait établir ne seraient exécutoires qu’après avoir reçu l’approbation du ministre de l’intérieur, les ministres des finances et des voies de communication consultés. L’approbation du ministre de l’intérieur est nécessaire pour tout emprunt dont le montant dépasse la somme des revenus de la ville pendant les deux années précédentes.

L’intervention du Gouvernement a lieu surtout dans les cas suivants. Le choix du maire et de sou adjoint doit être ratifié par le ministre de l’intérieur pour les chefs-lieux de province et par les gouverneurs pour les autres villes (art. 92). Si l’administration urbaine néglige de remplir une des obligations (|ue la loi met à sa charge, elle peut y être contrainte par le gouverneur (art. 12). Il eu résulte que l’art. 139 de la loi énuméré les dépenses obligatoires : si ces dépenses n’étaient pas couvertes par le vote du conseil municipal, le gouverneur imposerait d’oflice les centimes additionnels nécessaires. Voici l’indication sommaire des dépenses obligatoires : frais d’administration ; — entretien des bâtiments et monuments publics;

— paiement des dettes (intérêt et amortissement); — subventions promises à des établissements publics ; — casernement ;

— prisons ; — contingent aux frais de police de la ville (l’État y couiribue de son côté); entretien d’un corps de pompiers et de tout le matériel nécessaire pour éteindre les incendies. Mous avons déjà vu qu’en matière de police le Gouvernement s’est réservé sou droit de surveillance (art. 103-106, 111-113). Enfin, le Gouvernement intervient en matière financière et vérifie les comptes.

2° Organisation des communes rurales.

La commune rurale proprement dite (Uir) est plutôt une unité économique qu’une unité administrative ; la plus petite unité administrative est peut-être le volost (voJoste), mot qu’on traduit généralement par canton. La commune rurale, dans une grande partie de la Russie, est caractérisée par la possession collective des terres. Chaque chef de famille y a droit à un champ d’une grandeur déterminée, et dont il jouit jusqu’à la prochaine distribution. Il est vrai que les distributions ne sont plus annuelles, qu’elles reviennent à des époques de plus en plus éloignées, mais le droit existe et partant il faut en tenir compte *. Cette organisation a naturellement exercé une influence sur la législation, et elle a dû maintenir à la commune des pouvoirs qu’on ne lui aurait pas laissés dans d’autres pays. Nous signalons notamment le droit « d’expulser de la commune des membres reconnus dangereux ».

L’organisation établie par la loi du 19 février (3 mars 1861) est d’ailleurs très simple : l’ensemble des chefs de famille forme l’assemblée communale, laquelle est présidée par le starosta (ancien), qu’elle a élu pour trois ans. C’est aussi en famille que se traitent les affaires communes, parmi lesquelles, outre la question des terres, il faut nommer celles des impôts et du recrutement. Il est probable que les nouvelles lois sur le recrutement diminueront un peu la responsabilité des communes sur ce point, mais la commune restera toujours solidaire pour l’impôt. Du reste, elle l’est dans tous les pays pour les impôts de répartition. C’est le starosta qui doit veiller à la rentrée des contributions, bien que les communes aient l’habitude d’élire ou de désigner un percepteur. Le starosta veille aussi à l’entretien des chemins, bacs et ponts, à la bonne tenue des écoles et des hospices, s’il y eu a, enfin à la sécurité publique, en arrêtant les malfaiteurs et, en tout cas, en avertissant la police. C’est un vrai maire.

1. On croit généralement que, le territoire de la commune appartenant à l’ensemble des chefs de famille, ou répartit les terres en portions de plus en ]>lus petites à mesure que le nombre des chefs de famille .augmente. Par exemple : si le territoire était de 1,000 heclaies et le nombre des familles de 100, chaque famille recevrait 10 hectares; si le nombre des familles s’élevait à 2J0, la part de chacune ne serait plus que de 5 hectares. Eu fait, les choses se passent autrement. Une unité de convention, la^lo (un lot généralement assez grand ponr nouirir une famille), est adoptée dans chaque village ; chaque chef de famille reçoit son laglo ; si le territoire de la commune est tdendn, il reste une siiperhcie disponible pour y tailler de fiilui-s taglos ; cette superficie sert en attendant au parcoui-s commnn. Alais il arrive aussi que le territoire est petit et que le nombre des axants droit dépasse celui des taglos, alors on a dit à ceux auxquels le lirage au sort a été défavorable : Tâchez de gagner votre vie comme vous pourrez, émigrez au besoin, quand un lot deviendra vacant, on vous le réservera.

La loi ou oukase du 12 juillel 1889 a réduit riiidépcndance relative des conimiiues rurales eu créant, pour chaque cauton, un chef rural zemskii natclialnik (jui doit appartenir à la noblesse locale, et doit eu même temps èti’e fonctionnaire i‘étrihué de l’État. Ces chefs ruraux sont nommés pas le gouverneur de la province, le maréchal de la noblesse entendu, et approuvés ou confirmés par le miuisti’e de l’intérieur. Le maréchal a le droit de faire valoir ses objections devant le ministre, mais il n'a que voix consultative.

Le Yolost ou canton a un chef ou maire qui porte le titre de starchina ; i[ est assisté et contrôlé par un conseil cantonal. Ce conseil se compose de tous les fonctionnaires électifs des communes et du canton, et, de plus, d’un délégué par dix feux; les hameaux de moins de dix feux peuvent également avoir un délégué. Ce conseil est cliargé de l’élection des fonctionnaires et agents cantonaux, y compris les juges du tribunal de paix du canton (la loi de 1889 supprime ce juge de paix et le remplace par le semskii natclialnik); de l’établissement et de la répartition des impositions cantonales; de la révision des listes de recrutement ; de l’instruction et de l’assistance publiques; en un mot, de tous les intérêts cantonaux. Faisons remarquer, en passant, que les terres des seigneurs ne fout partie ni de la commune, ni du cauton ; elles ne sont représentées que dans le conseil de district, qui correspond à l’arrondissement.

Avant la loi de 1889, le starchina, assisté des starosti, formait la comité exécutif cantonal. Le starosta et le starchina, qui est élu pour trois ans par le conseil cantonal, est confirmé par le nouveau chef rural dont les pouvoirs sur les starosta ou anciens sont très étendus, car il peut les punir d’une amende (5 roubles) ou de" jours de prison, il peut même les révoquer, le tout sans jugement. (Cette loi de 1889 est considérée comme le produit d’une réaction contre le libéralisme d’Alexandre IL)

Ajoutons, pour terminer cette rapide esquisse, que les cantons — comme les communes — ont des dépenses obligatoires, savoir : 1» les frais d’administration ; 2° les dépenses pour la vaccination, et, s’il y a lieu, celles causées par les épidémies et les épizooties ; 3° les frais d’entretien des greniers communaux ; 4o l’entretien des chemins ; 5° les secours aux personnes âgées ou infirmes ; 6o les mesures en cas de calamité publique.

Chap. IV. — Autriche-Hongrie.

Les deux moitiés de cet empire, la Cisleithanie et la Transleithanie, sont complètement autonomes relativement aux affaires communales; nous les traiterons donc séparément.

1” Autriche.

L’Autriche (Cisleithanie), ou, comme on dit souvent dans les actes officiels, • les pays représentés au parlement de Vienne », a une loi municipale générale et des lois provinciales. La loi générale est datée du 3 mars 1862, elle pose des principes, qui sont développés par les corps représentatifs de Bohême, de Galicie,derArchiduché, du Tyrol et des autres « pays de la couronne ». L’espace ne nous permettant pas d’entrer dans des détails, nous emprunterons tantôt à la loi générale, tantôt aux lois spéciales ou provinciales, les dispositions qui nous paraîtront le plus susceptibles de donner une idée exacte de l’organisation communale.

Les trois premiers articles de la loi de 1862 prescrivent que toute localité et tout citoyen fassent partie d’une commune, et laisse chaque citoyen libre de s’établir où il veut. Ce dernier point, qui est une des conquêtes des temps modernes, a été plus clairement exprimé dans la Constitution du 21 décembre 1867. L’art, li-i' de la loi de 1862 prévoit qu’il y aura dans certaines provinces des propriétés formant à elles seules des communes : elles auront à en remplir tous les devoirs, mais elles ne jouiront que des droits publics (c’est-à-dire, le propriétaire ne sera investi que des pouvoirs) indispensables pour l’accomplissement de ces devoirs.

L’art. 4 distingue les attributions de la commune en : lo propres et 2° déléguées. Par l’expression d’attributions propres (selbstUndige) on ne veut pas résoudre une question théorique sur l’étendue naturelle, originelle ou nécessaire des pouvoirs municipaux, mais seulement constater un fait ; la loi reconnaît aux communes, en ces matières, l’initiative et une certaine autonomie ; au fond ces • attributions propres » du no 1 constituent une délégation générale qui ne conféré nullement l’autonomie, puisque le Gouvernement conserve son droit de surveillance ou d’intervention, tandis que le n» 2 se borne à tenir la porte ouverte aux délégations spéciales. Les « attributions propres » des communes sont énumérées à l’art. 5.

Traduisons-en le premier paragraphe : • Le cercle d’activité propre est celui à l’intérieur duquel les communes peuvent, en se conformant aux lois en vigueur, régler et décider les affaires ; il embrasse tous les intérêts particuliers des communes, et tout ce qui peut être exécuté par la commune sur son propre territoire avec ses propres forces. » La loi tente ensuite une éuumélation qui n’a pas l’intention d’être limitative, car elle est précédée de « notamment » (insbesondere) : lo libre administration do la fortune et des affaires communales ; 2o sécurité de la personne et des propriétés ; 3» entretien et police des voies publiques ;

4o police des marchés, des subsistances, des poids et mesures ; 1)0 hygiène publi({ue; fio reglements relatifs aux domestiques et aux ouvriers; 7“ police des mœurs; 8o assistance publique; 9o surveillance des constructions, mesures contre l’incendie; lOo instruction primaire élémentaire et primaire supérieure; 11° arbitrage en cas de contestation ; 12o vente aux enchères volontaires d’objets mobiliers. L’art. 5 ajoute que les lois spéciales pourront retirer la police locale aux agents de la commune et eu conférer les attributions à des fonctionnaires de l’État. Les « attributions délégu'-es » ne sont pas énumérées dans la loi de 1862, l’art. 6 se borne à renvoyer à la législation eu général, c’est-à-dire que les fonctionnaires spéciaux sont seuls à les connaître; il faudrait parcourir l’ensemble du lialletin des lois autrichien pour trouver les quelques dispositions auxquelles ou fait ici allusion, c’est un de ces procédés comme ou en trouve ailleurs, oii le législateur se décharge de sa besogne sur le citoyen qui est toujours censé connaître la loi.

L’art. 8 dit que chaque commune aura une • représentation », laijuelle se divisera en un chef, Vorstand, et une commission élue, Ausschuss. Le mot yorstand, qui se trouve aussi dans les lois allemandes, n’a pas d’équivalent français, car il indique aussi bien un chef individuel qu’un chef collectif, c’est une autorité dirigeante : le maire seul est Vorstand, le bourgmestre et les échevius réunis forment Vorstand, tout comme le magistrat, l’ouprava, la giunta, etc. Le mot Ausschuss et les dillérents termes employés dans les lois provinciales peuvent être traduits par conseil municipal. L’art. 8 ajoute ; » Les lois spéciales (provinciales) déterminent si et quand des membres de la commune peuvent faire partie du conseil municipal sans avoir été élus, et s’ils peuvent s’y faire représenter. » Cette disposition a pour but d’assurer la représentation des plus forts imposés. Le mode d’application est très différent selon les provinces.

Le conseil municipal est élu. Le droit électoi'al est attaché à la qualité d’Autrichien, chef de famille ou d’établissement, domicilié depuis au moins un an et payant des impôs directs (Constitution de décembre 1867). Dans quelques provinces le minimum de l’impôt est fixé à i florin (2 fr. 50 c.), dans d’autres à 2 florins. Les « capacités » n’ont pas besoin de payer un impôt pour être électeurs. En principe, le droit électoral doit être exercé en personne, mais les femmes auxquelles leurs propriétés confèrent le droit électoral, les officiers en activité de service ne peuvent voter qu’en donnant procuration; les absents en mission communale, ainsi que les propriétaires d’un bien situé sur le territoire de la commune, mais qu’ils n’habitent pas, peuvent aussi faire voter par un représentant.

Les électeurs sont divisés en trois collèges ou corps électoraux, comme en Prusse, en Russie, etc. (voy. plus haut) : les plus imposés forment l’un, les moins imposés, le second, les peu imposés, le troisième college ou « corps électoral ». Chaque college représente ainsi le tiers de l’impôt. Dans les petites communes, on se borne à former deux colleges, dont chacun rejü’ésente la moitié de l’impôt.

Le nombre des membres du conseil municipal est proportionnel à la population. Ni les membres suppléants, ni les « plus imposés » q .i sont membres de droit du conseil, ne sont compris dans les nombres réglementaires.

Le Vorstand est élu par le conseil municipal et en fait partie ; il se compose au moins d’un bourgmestre et de deux conseillers (échevins). Le nombre des échevins (nous choisissons ce mot pour plus de clarté) est fixé par le conseil, mais ne peut pas dépasser le tiers de ces membres.

Nous venons d’analyser surtout les lois spéciales, car la loi générale renferme beaucoup de dispositions qui doivent uéee»-sairement trouver leur place dans la loi, mais que, précisément pour cette raison, nous n’avons pas besoin de relever. Ainsi, il va sans dire qu’il y a des cas d’indignité qui excluent du corps électoral (L. 1862, art. 9 et 10); il va sans dire aussi que (art. 12) le conseil municipal décide et contrôle et que les bourgmestres et échevins exécutent ou administrent. Les administrateurs sont responsables (art. 13). Les séances du conseil sont publiques, ses comptes des dépenses doivent être rendus accessibles à l’examen de tous.

Les art. 15 et 21 sont relatifs aux matières financières, et nous forcent à parcourir de nouveau les législations des « jiays de la couronne », c’est-à-dire provinciales. Le budget est volé par le conseil municipal et les revenus patrimoniaux servent, en première ligne, à couvrir les dépenses. Quand ces revenus ne sullisent pas, le conseil municipal vote des impositions communales sous la forme de centimes additionnels, soit aux contributions directes, soit au droit de consommation — dans ce cas, en évitant de nuire à la production ou au commerce. — Le conseil jieiit aussi voter des taxes à titre de rétribution pour service rendu (droit de stationnement, de marché, etc.), et d’autres iinjiositions qui u’eiitrenl pas dans la catégorie des centimes additionnels, ainsi que des prestations en nature.

Le conseil ne peut voter qu’une somme détermince de cculimes; pour eu imposer davantage, il faut une autorisaiioii. La limite différé selon les provinces : en Bohême et en .Moravie, elle est de 10 pour les impôts directs et de 15 pour les coiitri-

1770 OUr.AMSATIOX COA1M.

ORfiAMSATIOX ROMM.

lnUioiis indireclos ; dans la Hiikoviiio, elle est de üO et de 7:> conlinies ; dans la Galieic, de 10 et de 20. Dans d’antres provinces, la proj)orli()n est retournée; le conseil peut imposer pins fortement les contrilmtions directes. Dans la Basse-Antriclie, j)ar exemple, la limite est de 20 centimes pour les directes, et de 10 pour les indirectes ; dans le Tyrol et le Vorarlberg:, 1 50 pour les contributions directes et 15 scnlement pour les contributions indirectes. Ailleurs, la limite est la meme pour les doux sortes de contributions. L’autorisation est donnée par le conseil du district (conseil d’arrondissement).

Des impositions d’nne forme nouvelle ne peuvent être établies ((n’en vertu d’nne loi provinciale (Landevgewtz).

1/art. 10 de la lui générale de 1802 réserve à l’Ltat son droit de surveillance. C’est le préfet ou le fonctionnaire équivalent ((ni exerce ce droit. Il peut intervenir chaque fois qu’une loi est transgress(“e ou que l’autorité communale s’est rendue coupable d’un excès de pouvoir. Il a toujours le droit de demander des (éclaircissements et de se faire envoyer les dossiers.

I.’aliénation d’nne propriété comnnmale, les emprunts dont le montant dépasse le revenu d’une année, ont besoin d’une autorisation du préfet.

Helativement aux imjtositions d’office, la plupart dos provinces ont une disposition con(;.;ie à peu ])rès ainsi : Si un conseil municipal omet ou refuse de remplir une des obligations de la commune, l’autorité politique (le préfet on gouverneur) prend les mesures nécessaires aux frais et aux ris((ues de la. commune intéressée. Si la faute en est au bourgmestre, il peut être ]mni. Le Gouvernement peut dissoudre un conseil municipal, mais des élections doivent suivre dans les six semaines. (^L. gén. 1862, art. 16.)

Los bourgmestres, dans les villes ou communes ordinaires, n’ont pas besoin d’étre confirmés; mais certaines villes, comme les capitales et les villes balnéaires, qui ont reçu un statut jiarticulier en vertu d’une loi provinciale, doivent présenter l’élection de leur bourgmestre à l’approbation impériale.

Ajoutons que, comme la Russie, la Prusse, la Belgique, l’Italie et autres pays — parmi lesquels il ne faut pas oublier la France, — l’Autriche fait exercer une partie de la tutelle administrative des communes par les re])résentants des districts.

On trouvera, au besoin, tous les détails nécessaires dans le Handbuch du professeur Jos. ülbrich (Vienne 1888-1890, chez A. Hôlder, t. L-'). Le texte des lois a été publié par la librairie Manz, de V'ienne.

2“ Hongrie.

La législation communale de la Hongrie repose sur la loi xviii de l’année 1871 L

Chaque citoyen doit faire partie d’une commune. Pour être électeur, il faut être âgé de vingt ans au moins et figurer depuis deux ans au rijle des contributions directes. Les établissements publics, sociétés et institutions, etc., qui ont des projiriétés dans la commune et y paient l’impôt, jouissent du droit électoral. Chaque citoyen peut s’établir dans n’importe quelle commune; lorsque celle-ci possédé assez de propriétés pour que les revenus de ses biens suffisent à couvrir toutes les dt'penses, elle peut imposer au nouveau venu une légère taxe à titre de droit d’entrée.

Les communes ont un conseil municipal dont la moitié est élue pour six ans et se renouvelle partiellement tous les trois ans. L’autre moitié se compose des plus inqiosés. Le conseil est (irésidé par le maire, qui s’appelle bourgmestre ou juge. Ou distingue les villes, les grandes et les petites communes. Les villes ont un comité exécutif, dit magistrat, dont le bourgmestre fait (lartie ; les grandes communes, c’est-à-dire celles qui peuvent se soutenir toutes seules et remplir toutes leurs obligations munici|)ales, ont également un comité exécutif, composé (^u bourgmestre ou juge et d’un adjoint, de quatre conseillei’s (échevins) au moins, d’un trésorier, d’un secrétaire (notaire), d’un tuteur (les orphelins et d’un médecin : les communes plus (letites n’ont qu’un juge (maire , un adjoint et un secrétaire. Enfin les communes hors d’état d’entretenir seules un état-major municipal et de remjilir les autres obligations eonimuuales se réunissent pour ce but à des communes voisines.

Dans les grau !es et petites communes (rurales), le maire, comme les membres électifs du conseil municipal, est élu pour trois ans par le corjis des électeurs ; dans les villes, le maire et les membres du magistrat sont élus par le conseil municipal pour six ans.

La commune administi’e elle-même ses affaires. Le conseil municipal délibéré et le bourgmestre ou magistrat exécute. Les pouvoirs munici|)aux s’étendent sur l’administration de la fortune communale, sur les impositions, sur les écoles et autres établissements publics, sur l’assistance (lublique et la police de sûreté. Les magistrats ont eu outre la police sanitaire, etc. Toutes les communes sont chargées de l’entretien de la voie publique.

Les décisions de l’autorité communale sont soumises à l’ap-

1, Au lieu (le (lüuner la date des lois, ou les nuiueVole cliague auiie'c, mais eu cliifTies roiuains. Coiniiarez la ui.mière aii-laise de distinguer les diverses lois d’une même aiiiu-e.

probation de ce qu’on peut appeler le préfet (les «juridictions ») lors((u’elles concernent les centimes additionnels, l’augmentation ou la diminution de la fortune communale, des baux de plus de six ans, des emprunts, la création ou la suppression de fonctions, des contrats non prévus au budget, des travaux publics, ('es monuments historiques, et autres matières dont la loi a prévu la nécessité de l’approhation. D’ailleurs, tout membre de la commune peut réclamer aujires du préfet contre une décision du conseil municipal, et, au besoin, en appeler au ministre de l’intérieur.

Nous ne nous servons ici du terme de préfet que par analogie ; nous avons expli((ué, au mot Département (.Aumimstb atiox compahkk), l’organisation et le fonctionnement des comitats. La ville de Buda-Destli a un statut particulier, de même les villes royales, (pii forment à elles seules un comitat.

Chap. V. — Suède.

La loi de 1862, amendée par une loi de 1869, a réorganisé l’administration communale. Elle a séparé les afl'aires religieuses des affaires civiles en constituant une assemblée spéciale pour le culte, Kirlcostmmma, et une autre pour les matières communales jirojirernent dites, Kommunalstœrtima. Celte distinction, qui se trouve aussi en .Allemagne, est surtout prononcée en Suisse, où elle se complique et oii nous l’expliquerons en quel- ((iies mots. (f'oy. plus loin.)

L’organisalion des communes rurales — au nombre de 2,882

— est très simple. Au-dessous de 8,000 habitants, c’est l’assemblée communale qui délibère, c’est un comité exécutif l'e 8 à 11 membres (^Kommunalnœrnnd) qm administre. Dans les communes plus grandes, on nomme un conseil municipal de vingt membres et au delà, selon le chiffre de la population, et ce conseil cboi.sit dans son sein un comité exécutif. Dans les villes, le comité exécutif s’appelle magistrat et se compose du bourgmestre et d’un nombre de conseillers qui ne peut pas dépasser le tiers du nombre total des conseillers municipaux. Les coiiseillei's municipaux sont élus pouripiatre ans, et c’est pour la même période que le comité exécutif est nommé. La ville de Stockholm a une organisation particulière (loi de 1862).

Les conditions de l’électorat comprennent l’obligation de (layer un impôt. Le nombre des voix est même (iroportioniiel au montant des contributions auxquelles on est assujetti. La loi de 1862 accordait autant de voix que l’électeur possédait de fois 100 rigsdaler (140 fr.) de revenu imposable, sans restriction, et il arrivait ainsi quelquefois qu’un seul habitant avait à lui seul plus de voix que tous les autres électeurs réunis. C’était pousser le principe à l’extrême; aussi la loi de 1869 réduit-elle à cent au maximum le nombre de voix qu’un contribuable puisse réunir, mais seulement lorsque le nombre total des voix atteint 5,000, car le même électeur ne peut en aucun cas disposer de plus du cinquantième de l’ensemble des voix. Les sociétés et corporations payant l’impôt ont également droit au vote.

Le bourgmestre des villes est nommé par le roi, sur une liste de trois candidats présentés jiar le conseil munici|>al.

La commune administre ses affaires assez librement ; elle ne peut aliéner des biens ni contracter des emprunts dont l’amortissement exigerait plus de deux ans; diverses autres décisions encore ont besoin (le l’approbation du Gouvernement. Les matières financières, ainsi que l’administration des propriétés, sont confiées à un comité spécial, élu (lar le conseil municipal, c’est la « chambre des finances » [Drœtsel Kammare). Les écoles étant dans les attributions de la commune religieuse, les jiriucipales attributions du bourgmestre se rapportent à la police et à la voirie; il exécute d’ailleurs l’ensemble des décisions du conseil.

La tutelle administrative est en partie entre les mains de l’État, et en partie entre celles d’un corps élu {Landsthing) analogue au conseil général en France.

Chap. VI. — Danemark.

La distinction entre les villes et les campagnes est assez fortement prononcée dans la législation communale danoise. L’administration des 67 villes de (irovince a été réglée par la loi du 26 mai 1868 (il y a pour Copenhague une loi du 4 mars 1857). Le droit électoral se rattache à la qualité de Danois; celui-ci doit être âgé de 25 ans, domicilié au moins depuis un an dans la commune et (layer ses contributions.

L’élection du conseil municipal a lieu d’après les bases suivantes : on forme deux colleges électoraux, l’un composé des électeurs payant les deux tiers de l’impôt — mais qui ne doivent ))as compter moins du cinquième du nombre total des électeurs,

— l’autre de ceux qui paient le troisième tiers. Ce second college élit la moitié plus un des membres du conseil municipal, et l’autre collège élit la (jetite moitié du conseil. Le conseil municinal est toujours composé d’un nombre impair de membi'cs (de 7 à 19).

Le pouvoir exécutif des 68 villes est confié à un bourgmesti'e nommé par le roi, qui est en même temps directeur de la (iclice ; à Copenhague, les 4 bourgmestres sont élus par le conseil municipal ainsi que les 4 Rrtadmànd (conseillers), qui leur sont adjoints; ensemble ils forment le magistrat. Dans la capitale

ORG ANÎvSATïON COMM.

ORGAMSATION GOMM. 1777

et les einq plus gi-andes villes, la police est adminisliée par un fonctionnaire de l’État nommé par le roi sur la proposition du ministre de la justice. La dépense caiis e par la police est cependant en partie à la charge de la commune.

La commune urbaine s’administi'e elle-même, la Constitution de 1849 lui ayant promis l’autonomie. Mais l’État n’a pas renoncé pour cela à son droit de tutelle. Ainsi la commune ne peut pas ■s’imposer plus d’un cinquième en sus de la moyenne des trois dernières années sans une autorisation du ministre de l’intérieur, aussi le budget annuel doit-il être approuvé. Aucune propriété communale ne peut être aliénée sans l’assentiment du gouvernement.

Les 1 ,069 communes nirales sont régies par la loi du 6 juillet 1867, mais les principes sont les mêmes que dans la ville : l’élection du conseil, qui est composé de 5 à 9 membres, se fait en deux colleges, et les pouvoirs de la représentation communale rencontrent les mêmes limites dans la loi ; seulement le maire des villages n’est pas nommé par le roi, il est simplement élu |)ar le conseil, et ce n’est pas le ministre de l’intérieur, mais la commission départementale (Amtsraad) qui est chargée de la majeure partie de la tutelle. Cette commission revise aussi les comptes.

I.es attributions des communes embrassent, outre les recettes et dépenses et l’administration des biens, les chemins, les écoles, l’assistance publique, l’hygiène publique, la police, en un mot, toutes les attributions naturelles, propres ou déléguées, qu’ont les communes dans presque tous les pays.

Chap. VII. — Norwège.

En Norwège l’organisation communale date de la loi de 1837, modifiée par celles de 1845, 1860, 1880 et autres.

Les 491 communes rurales ont chacune deux représentations : Formandskabet (conseil des échevins), composé de 3 à 9 membres élus par les habitants, qui sont en même temps électeurs au Northing et au Reprvsentantskabet (conseil municipal) qui est trois fois aussi nombreux, élu par les mêmes électeurs. Ces deux conseils, entre lesquels le rapport n’est pas exactement défini par les lois, nomment un président commun parmi les membres du Formandskabet, et ordinairement les deux conseils délibèrent en commun. Pour les écoles, l’assistance publique et la santé publique, on institue des commissions spéciales. Les présidents des commissions municipales (réunion des deux conseils) d’un Amt (département) forment un Amtsformandskab , dont ï'Amtmand, fonctionnaire d’État nommé par le roi, est le président ; ce conseil se réunit une fois par an et délibère sur les questions économiques du département et spécialement sur ses impôts.

L’organisation communale des 39 villes de Norwège est à peu près la même que celle des communes rurales. Elles ont de même des Fortnànd (de 4 à 12) et des Représentants, dont le nombre est triple et elles ont aussi des commissions spéciales pour les écoles, l’assistance publique et la santé. A côté de ces commissions est placé le magistrat, fonctionnaire d’État, nommé par le roi. Enfin les 19 Ladesteder (petites villes ou bourgs) ont une organisation communale semblable. (W. Scu.) Chap. VIII. — Pays-Bas.

La loi du 29 juin 1851 s’applique à la fois aux villes et aux villages, les communes ne se distinguant plus que par le chiffre de leur population. Ce chiffre a une influence, non seulement sur le nombre des conseillers municipaux, qui est de 7 dans les communes de moins de 3,000 habitants et qui s’élève graduellement jusqu’au maximum de 38 pour les communes de plus de 100,000 habitants, mais encore sur le bourgmestre. Ce dernier est toujours nommé par le roi (art. 59 de la lot de 1851) pour six ans, et il peut toujours être révoqué par le Chef de l’État (art. 60) ; mais dans les petites localités le bourgmestre peut cumuler avec cette fonction celle de secrétaire de la commune; dans d’autres localités le receveur est en même temps secrétaire, mais dans les grandes communes le cumul n’a pas lieu. Les fonctionnaires communaux et même les membres du conseil municipal prêtent serment à la Constitution (la formule se trouve à l’art. 39 de la loi).

Le bourgmestre est assisté de 2 à 4 échevins (wethouders), selon que la commune a moins ou plus de 20,000 habitants. Les échevins sont nommés pour six ans par les conseillers municipaux et choisis dans le sein du conseil. Les membres du conseil sont également élus pour six ans et se renouvellent, par tiers, tous les deux ans.

Est électeur tout Néerlandais majeur, habitant la commune depuis un an et payant un impôt au moins ég-al au cens de l’clectorat politique.

La loi réglé minutieusement, dans ses 294 articles avec de nombreuses subdivisions, les droits et les devoirs du bourgmestre, des échevins, du conseil ; mais comme la législation hollandaise ne différé pas bien sensiblement de celle de la Belgicjue, nous nous bornerons à dire que la plus grande partie de la tutelle est confiée au conseil général (gedeputeerde staten), avec faculté d’appel au roi. Il suffira d’indiquer, d’après les art. 194 et suivants, les points principaux qui doivent être soumis à l’approbation du conseil général. Ce sont ; les emprunts, les garanties

d’intérêts et le taux d’amortissement; la vente, l’achat, etc., d’immeubles, de rentes sur l’État et d’autres valeurs; l’acceptation de legs et de donations faites à la commune ; l’amodiation à l’amiable de biens communaux ; les entreprises de travaux publics ; les procès. Les comptes sont également revus par ce conseil, qui intervient aussi dans des cas spéciaux. Dans des matières d’intérêt public, l’intervention du commissaire du roi (préfet) remplace celle du conseil général. D’ailleurs si le bourgmestre est chargé de la police administrative, il y a aussi des commissaires de police nommés par le roi (art. 190).

31algré les restrictions que nous venons d’indiquer, les pouvoirs des conseils municipaux sont très étendus, car aucune mesure d’administration communale quelque peu importante ne peut être prise sans le consentement du conseil.

Chap. IX. — Belgique.

La Belgique a longtemps été considérée comme le pays qui possède l’organisation communale la plus libérale du continent européen; sa législation a souvent été citée comme modelé, plusieurs pays l’ont imitée et peut-être dépassée, au moins dans quelques détails ; par ces raisons nous croyons devoir donner quelques développements à ce chapitre. La législation communale belge est fondée sur les art. 3, 31, 108, 110, 129, 137 et 139 de la Constitution ; elle est formulée dans la loi du 3 mai 1 836, amendée par les lois des 30 juin 1842, hr et 31 mars, 13 avril. Ici' et 20 mai 1848, 12 juin 1871. Ajoutons que la loi du 31 mai’s 1874 est censée avoir supprimé la différence entre les villes et les communes rurales, mais elle s’est bornée à rayer les mots villes et rurales en maintenant le mot commune. Il n’y a pas moins une différence entre les communes de plus ou de moins de 5,000 âmes.

Le corps municipal se compose : d’un conseil municipal élu par l’assemblée des électeurs, du bourgmestre et des échevins. Le roi nomme le bourgmestre — au besoin hors du conseil, mais parmi les électeurs de la commune (L. de 1848); — les échevins sont également nommés par le roi, mais jiris parmi les membres du conseil (L. de 1836, art. 1 et 2). Il y a 2 échevins dans les communes de moins, et 4 dans celles de plus de 20,000 habitants. Le bourgmestre est le président du corps des échevins («)f. 3). Le nombre des conseillers est de 7 dans les communes de moins de 1,000 habitants, et le nombre s’accroît, proportionnellement à la population, jusqu’à 31 pour 70,000 âmes et au-dessus (art. 4). La durée des fonctions de bourgmestre, échevins et conseillers, est de six ans, mais le conseil municipal se renouvelle par moitié tous les trois ans.

Le droit électoral est attaché à un cens qui, selon la loi de 1848, était pour les plus petites communes de 15 fr. (et même de moins, s’il n’y avait pas 25 électeui*s[arf. 9]), et de 42 fr. 32 c. pour les communes de plus de 15,000 âmes. La loi du 12 juin 1871 a réduit le cens communal uniformément à 10 fr. , et le cens provincial à 20 fr. Les impôts de la femme profitent au mari, ceux de la veuve à un de ses enfants, et le fermier peut compter en sa faveur le tiers de la contribution due par la propriété sans diminution des droits du propriétaire (art. 8).

Les attributions du conseil municipal sont étendues. Le conseil règle tout ce qui est d’intérêt communal ; il délibéré sur tout autre objet qui lui est soumis par l’autorité supérieure (L. 1836, art. 75). * Néanmoins, sont soumises à l’avis delà députation permanente’ du conseil provincial et à l’approbation du roi les délibérations du conseil sur les objets suivants » (nous résumons) :

lo .4liénations, échanges, etc., de biens communaux, baux emphytéotiques, emprunts, constitutioû d’hypotheques (lorsipie la valeur n’excède pas 1,000 fr. , ou le dixième du budget |à moins que ce dixième ne dépasse 20,000 fr.J, l’autorisation de la députation est suffisante);

2o Les péages et droits de passe ;

3° L’acceptation des dons et legs d’une valeur de plus de 3,000 fr. (pour les sommes moindres, l’approbation de la députation suffit);

4o 11 en est de même pour les demandes en acquisition des immeubles ou droits immobiliers;

5° L’établissement, le changement ou la suppression d’impositions communales et des règlements y relatifs;

6o Le changement de mode de jouissance de biens communaux ;

7o La fixation de grande voirie, les plans généraux d’alignement des villes, l’ouverture et l’élargissement des rues ;

8° La démolition ouïes réparations à faire à des monuments auti(iues (art. 76) ;

Toutes les matières qui précèdent ont besoin de l’approbation du l’oi. Pfiur les matières suivantes énumérées jiar l’art. 77, dont nous résumons la rédaction, les délibérations des conseils municipaux n’ont besoin d’être approuvées que par la députation provinciale ;

1° Les actions à intenter ou à soutenir;

1. Cette depmaiion est l’i qiiivalent de notre commission di'p.tricmentale et en même temps du conseil de prelecuire ; les membies en sont rdtiibnes (4,000 fr., depuis la loi du 26 mars 1874 ; ant.Tiemrment, 3,000 fr.).

1778 OUGAXISATION COAIM.

ORGAMSATIOX COMAÏ.

2“ Le mode de jouissance du pâturage, de l’aflbuage et des tVuits cuniimmaux, lorstju’il y a réclamation;

Ro Les ventes, échanges et transactions qui ont pour objet des créances, obligations et actions ;

4° Les règlements relatifs au parcours et à la vaine pâture;

5° Les règlements ou tarifs relatifs à la perception du prix des places dans les balles, foires, marchés, abattoirs sur la voie publique, ainsi que des droits de pesage et mesurage ;

Go La reconnaissance et l’ouverture de chemins vicinaux (l’expropriation réservée) ;

"o Les projets de construction, grosses réparations et de démolitions d’édifices communaux ;

8o Les budgets des dépenses communales et les moyens d’y pourvoir;

Oo Le compte annuel des recettes et des dépenses ;

lüo Les reglements organiques des administrations de montsde-piété.

Le conseil fait les règlements d’administration intérieure et de ))olicc, qui naturellement ne peuvent être contraires aux lois, et il eu transmet, dans les 48 heures, des expéditions à la députation provinciale {art. 78). Les budgets et comptes des administrations hospitalières sont soumis à l’approbation du conseil municipal ; en cas de réclamation, la députation provinciale stati.e {art. 79). Le conseil nomme les répartiteurs des contributions {art. 80); il arrête les conditions de fermage, d’usage, d’adjudication, etc. {art. 81); il nomme à certains emplois communaux {art. 84 amendé par la loi du '3 juin 1859), avec jiouvoir de révoquer les personnes qu’il a nommées {art. 85).

« Lorsqu’une commune a pris une résolution qui sort de ses attributions ou qui blesse l’inlérét général, le gouverneur (pi’éfet) peut eu suspendre l’exécution. Dans ce cas, la députation du conseil provincial décide si la suspension peut être maintenue, sauf l’appel au roi, soit par le gouverneur (si la députation ne la maintient pas), soit par le conseil municipal (si la députation approuve la syspension). Les motifs de la suspension sont immédiatement communiqués au conseil municipal. Si l’annulation n’intervient pas dans les quarante jours à partir de la communication au conseil, la suspension est levée » {art. 86). Le roi peut prononcer, par arrêté motivé, l’annulation du vote du conseil {art. 87). Après deux avertissements, le gouverneur ou la députation peuvent envoyer, aux frais des communes, des commissaires sur les lieux pour régler d’autoriié l’affaire qui a été l’objet des avertissements.

Nous devons emprunter à la loi provinciale du 30 avril 1836 {art. 132 et suie.') quelques dispositions sur les commissaires d’arrondissement, fonctionnaires qui répondent hiérarchiquement à nos sous-préfets. Les commissaires d’arrondissement sont spécialement chargés, sous la direction du gouverneur et de la députation ', de surveiller l’administration des communes de moins de 5,000 habitants. Ils inspectent, au moins une fois par an, dans chaque commune, les registres de l’état civil, les caisses communales, les établissements communaux ; ils font des rapports à la députation sur la situation des communes, sur les irrégularités qu’ils peuvent avoir découvertes, etc.

Nous revenons à la loi communale du 30 mars 1836 pour indiquer les attributions du « collège des bourgmestre et échevins ». Ces attinbutions sont dans leur ensemble à peu près les mêmes que celles des maires, c’est-à-dire qu’elles sont tout aussi variées et qu’elles portent sur les mêmes objets ; seulement, dans la plupart des cas où notre maire agit et surtout décide seul, sans être tenu de consulter ses adjoints, le bourgmestre forme comité avec les échevins, et le comité décide à la majorité des voix. Cela a lieu en toute matière plus spécialement cominunale, mais eu matière de police et autres qui concernent l’État, le bourgmestre agit seul {L. 30 juin 1842). Il en est de même dans les cas d’urgence, sauf à en l’éféi’er surle-champ au conseil municipal et à eu envoyer immédiatement impie au gouverneur. Le bourgmestre et les échevins sont rétribués. (L. 1836, art. 103.)

Nous avons dit que le bourgmestre est seul chargéde la police, mais il est secondé, dans les grandes communes, par des commissaires de police. Les commissaires de police sont nommés et révoqués par le roi. La nomination de ces magistrats a lieu sur une liste de deux candidats présentés par le conseil communal, auxquels le bourgmestre peut en ajouter un troisième. C est la loi de 1842 qui confère ce droit au bourgmesti’e seul, la loi de 1836 l’avait donné au collège des bourgmestre et échevins. Les gardes champêtres sont nommés par le gouverneur, sur une liste double de eandidats présentés par le conseil municipal.

La loi impose à la commune des dépenses obligatoires. Les principales d’entre ces dépenses ont été énumérées dans l’art. 131 de la loi de 1836 ; eu voiei la liste :

lo L’achat des registres de l’état civil ;

1. C’csl r.vec une sa-esse piofonde qu’on a nuinmc le gouvernenr president Je la députation (L. 30 uvr/i 1836, art. 104). La députation se compose de sii membres edus, mais rétribués. Ce sont — pour parler notre lani^ue administrative — des conseillers yimeraui devenus, par l’eleclioii, conseillers de préfecture, sans perdre leur qualité auteiieure.

2o L’abonnement au Bulletin des communes et au Mémorial administratif {Uuilclin de la préfecture) ;

3o Les contributions assises sur les biens communaux ;

4o Les dettes communales ;

5o Les traitements des fonctionnaires et employés communaux ;

6o Les frais de bureau de l’administration communale ;

7o et 8° Entretien des bâtiments communaux, loyer des maisons louées pour un service communal ;

9° Secours aux fabriques d’églises et aux consistoires ;

lOo Frais de l’instruction publique dans les limites de la loi ;

llo Police de sûreté et de salubrité ;

12o Ifépense de la garde civique, conformément à la loi ;

13o Indemnité de logement, s’il y a lieu, aux ministres des cuites ;

14o Frais d’impression pour les élections, les tribunaux de commerce, la comptabilité communale ;

15o Les pensions ;

16o Les frais causés par les aliénés indigents, les indigents admis aux dépôts de mendicité, etc. ;

17° Les frais d’entretien et d’instruction des aveugles et des sourds-muets (avec subvention de l’État et de la province) ;

18° De même pour les enfants trouvés ;

19o Les dépenses de la voirie communale et des chemins vicinaux, des fossés, aqueducs et des ponts, qui sont légalement à la charge de la commune.

Toutes ces dépenses peuvent être inscrites d’oflice par la députation du conseil provincial, après avoir entendu le conseil communal {art. 163), sauf appel au roi.

Le budget des recettes aussi bien que celui des dépenses étant soumis à la députation, il s’ensuit que la commune ne peut pas créer des impositions sans autorisation. Les réclamations contre la répartition doivent être portées par le contribuable qui se croit lésé, d’abord devant le conseil municipal, et eu appel auprès de la députation provinciale. C’est la députation, d’ailleurs, qui rend le rôle exécutoire. Eu princijje, les dépenses doivent rester dans les limites budgétaires, mais dans des cas imprévus et urgents, le conseil municipal peut prendre une résolution motivée pour pourvoir à une dépense urgente; copie doit en être adressée sans délai à la députation. Du reste, dans des cas exceptionnels le college des bourgmestre et échevins peut, sous sa responsabilité, pourvoir à la dépense.

Les communes belges, pour pouvoir ester eu justice, ont besoin d’une autorisation de la députation provinciale. Le reste de la législation est presque identique à celle de la b’rauce.

(On trouvera les textes dans: Descamps, Code constitutionnel belge.)

Chap. X. — - Espagne.

L’Espagne a eu successivement plusieurs législations communules, dont l’étude comparative ne serait pas sans intérêt ; l’une est exposée dans l’excellent Traité* de Don Manuel Colmeiro, l’un des meilleurs ouvrages qui aient été écrits sur l’administration d’un pays, puis vient la curieuse loi municipale faite sous la République et promulguée le 20 août 1870. Mais < omme cette loi a été fortement amendée {voy. plus loin), nous nous bornons à indiquer eu quelques traits les dispositions caractéristiques de la loi de 1870.

La commune — ou plutôt le district communal {termina municipal) — est le territoire sur lequel s’étend l’action administrative d’un ayuntamiento (corps municipal). Pour pouvoir être formé eu commune, le territoire doit avoir une population d’au moins 2,000 habitants, et ces habitants doivent être eu état de supporter les frais d’une municipalité. La commune peut donc se composer de plusieurs localités {pueblos), et si ces localités ou sections ont 60 chefs de famille, elles peuvent avoir une admiuisti-atiou séparée pour leurs intérêts particuliers.

Chaque commune {termina) est administrée par un ayuntamienta et par une junta municipal. L'ayuiitamienta se compose d’un alcrtdc (maire), de £e>iientes(adjoints) et de regidores, terme qu’on traduit souvent par conseillers ; dans la loi espagnole, tous les membres de i’ayuntamienta, Valcade compris, sont des conseillers, h'ayuntamicnto est un comité exécutif, semblable au Magistrat allemand, seulement ses regidores, qu’on peut comparer aux aldermcn anglais, sont bien nombreux; il y eu a au moins 5, mais le nombre allant eu croissant avec le chill’re de la population, ou arrive au nombre de 33 pour les communes de 100,000 habitants. Autrefois, Vayuntamienta formait seul le corps municipal, et Valcade était nommé par le roi ou le gouverneur (préfet), sur une liste de 3 membres ; actuellement il y a, outre l’ai/imfamienfo, un conseil municipal dit asamb/ca de vacales. Les deux corps ou assemblées réunis forment la junte municipale.

L’assemblée des vacales doit être au moins triple eu nombre de celui des membres de Vayuntamienta. Les vocales sont tirés au sort parmi les membres de colleges électoraux formés, soit ]>ar groupes d’industries, soit par groupes de contributions ; ce n’est que dans les localités où les industries sont peu variées ou

1. Derecho administrativo etpanol, 2® édit. Aladiid y Saniiayo, 1SÔ8.

ORGANISATION COAIM. 1779

peu nonilireuses et où les cotes des contribuables sont peu diflerentes, que les colleges électoraux sont formés par divisions territoriales. On assigne aux sections ou divisions un nombre do vocales en proportion avec la somme de l’impôt qu’elles paient.

h' ayuntamiento est élu par les habitants établis (vecinos) ; la durée de ses fonctions est de quatre ans ; il se renouvelle tous les deux ans par moitié, h’alcade est élu au scrutin secret par les membres de Vayuntamiento. Ni Valcade ni les conseillers ne sont rétribués.

Les attributions de Vayuntamiento sont très nombreuses, et avec l’aide de l’assemblée des vocales, le corps municipal jouit d’une assez grande autonomie ; mais même dans cette organisation, où la théorie a joué un si grand rôle, on a dù faire la part de l’État et maintenir le droit de surveillance.

La loi du 16 décembre 1876 maintient, mais amende dans le sens conservateur, la loi municipale du 20 août 1870. En voici les dispositions les plus importantes. Elles sont données comme amendements numérotés et sans renvois aux articles modifiés de la loi de 1870.

lo II faut 2 ans de séjour, au lieu de 6 mois, pour être électeur; il faut, eu outre, payer depuis un au un impôt direct quelconque, avoir été fonctionnaire, oflicier, etc., ou posséder un diplôme scientifique. Sont éligibles, dans les localités de plus de 1,000 électeurs, ceux qui l’babitent depuis au moins 4 ans et qui figurent parmi les contribuables les plus imposés jusqu’à eoucurreuce des -/g de l’ei'semble du contingent communal ; dans les localités de 400 à 1,000 électeurs, il sullit d’être parmi ceux qui fournissent les "*,'5 de la contribution totale; dans les localités de moins de 400 électeurs, tous les électeurs sont éligibles sans autres conditions.

Le procédé électoral vise à protéger les minorités, du moins est-ce ainsi que s’explique la disposition qui prescrit de ne mettre que 2 noms sur le bulletin quand on doit élire R conseillers, 3 noms pour 4 conseillers, 4 noms pour 6 et 5 pour 7.

ün ne peut pas être eu même temps conseiller général (député provincial) et membre d’un conseil municipal, etc., etc.

2o Les ayuutamienlos éliront dans leur sein les alcades (maires) et leurs adjoints. Dans les chefs-lieux de provinces et d’arrondissements, et dans les villes de plus de 6,000 habitants, le maire sera nommé par le roi et choisi parmi les membres du conseil municipal. Le maire et les adjoints de Madrid pourront être pris en dehors du conseil.

60 Ce numéro confère au gouverneur (préfet) certains pouvoirs qu’exerçaient les députations provinciales. Il s’agit en partie de mesures d’ordre et en partie de mesures de tutelle.

8° Le maire peut suspendre l’exécution d’une délibération du conseil municipal, pour cause d’incompétence, de préjudice au*L intérêts généraux ou d’ordre public ; il doit en référer au gouverneur, qui avise.

9“ Le budget doit être approuvé par le gouverneur.

Ajoutons que la loi du 20 août 1870, dans son art. 127, énumère les dépenses obligatoires; les voici: lo personnel (traitement du) et matéi-iel des bureaux; 2" pensions, frais de justice, dettes reconnues et autres conséquences de contrats; 3o encouragement des plantations d’arbres ; 4" moyens d’éteindre les incendies et de sauver les naufragés ; 5 ■ abonnement au Bulletin officiel de la province, et dans les chefs-lieux ainsi que dans les communes de plus de 2,000 habitants, aussi l’abonnement à la Gaceta de Madrid {Journal ofpc.); 60 contingent de la commune dans la répartition provinciale; 7o une somme destinée à couvrir les frais de calamités i)ubliques, mais cette somme ne peut dépasser 10 o/„ du revenu communal.

Pour le vote des impositions, la loi du 16 décembre 1876 demande l’adjonction « d’un nombre de contribuables » (des l-lus imposés) égal au nombre des conseillers.

10'' Les comptes municipaux de moins de 100,000 fr. sont révisés par le gouverneur, la commission provinciale entendue ; les comptes d’un montant supérieur à cette somme sont renvoyés à la Cour des comptes. Ils auront dans tous les cas été examinés d’abord par les conseils municipaux, qui se réunissent pour ce but eu févi-ier.

Nous omettons les autres numéros, non seulement comme moins importants, mais aussi comme n’étant intelligililes qu’après des explications ou des références à d’autres lois.

Eu somme, une grande partie de la loi très libérale du 20 août 1870 a été maintenue.

Ghap. XI. — Portugal.

On doit distinguer en Portugal la commune proprement dite, ou la paroisse, du district munici|<al {concelho), qui est considéré comme la seule commune civile.

La commune ou concelho com|)rend en effet un certain nombre de paroisses qui formeraient ailleurs autant de communes distinctes. Elle occupe dans l’ordre administratif la première idace ajirès le département ou district, et elle est gouvernée |.ar un « administrateur » nommé par le Gouvernement et chargé, sous l’autorité du gouverneur du district ou jiréfet, de l’exécution des lois et de la police générale. L’administrateur n’est 1 as rétribué par l’Etat ; il perçoit à son profit certains droits et reçoit une allocation de la chambre municipale.

L’étendue de la commune, à laquelle la présence d’un fonctionnaire ])oliti(pie donne l’un des caractères d’un arrondissement français, i)ermet d’associer, dans l’intérêt général, des ressources inégalement réparties ou trop bornées pour pouvoir être employées efficacement ; mais elle accroît en même temps le rôle du comité exécutif, ou, comme ou dit ici, de la chambre, qui préside à son administration. Les cbambres municipales sont nommées ]iour deux ans et se composent de 3 membres (vereadores), excepté celles de Porto et de Lisbonne, qui en comptent 11 et 13; elles ont les attributions des maires de France en ce qui concerne la police locale, les écoles, les finances et les biens de la commune et les hospices; elles s’adjoignent, sous le nom de conseil, les principaux contribuables (5 à 7 vogues) pour la confection du budget ou l’établissement de contributions extraordinaires. Le roi a le droit de les dissoudre; mais, en cas de dissolution, de nouvelles élections doivent avoir lieu dans le délai de trente jours. Les électeurs sont censitaires.

Chaque commune a un secrétaire rétribué, nommé à vie et confirmé ])ar le roi.

La paroisse, qui est une subdivision de la commune, a une junte composée de 2 ou de 4 membres et dont le curé est de droit le président. La junte n’est guère autre chose qu’un conseil de fabrique et un bureau de bienfaisance. A côté d’elle se trouve un repr 'Sentant du pouvoir central, qui est le regedor. Choisi sur la désignation de l’administrateur par le gouvernement du district, le regedor exécute les décisions de la junte et maintient l’ordre à l’aide de constables ou sergents de police nommés comme lui pour un an, et dont les fonctions sont, comme les siennes, à peu près gratuites. La paroisse possède eu outre un juge qu’on nomme le juge élu; et ce magistrat, quoique ayant une compétence très inférieure à celle du juge de p.aix, dont la juridiction s’étend sur plusieurs paroisses, n’en rend jias moins de grands services eu tranchant sans retard et à peu de frais les contestations auxquelles donnent lieu les transactions journalières.

Les décisions des chambres munici]iales ont besoin de l’appu'obation de la junte provinciale , le budget est soumis au gouverneur, et s’il dépasse 10 contos de reïs (le conto = 5,620 francs), au roi.

Ghap. XII. — Italie.

La législation provinciale et communale de l’Italie, (jui avait été inaugurée par la loi organique — ou mieux : organisatrice et unificatrice, — a été améliorée ou modifiée par une s''rie d’actes, entre 1877 et 1888; or l’art. 90 de la loi du 30 décembre 1888 charge le Gouvernement de réunir tous ces textes, et de les coordonner en un Testo tinico délia nuova legge communale e proviciale, qui a reçu le 10 février 1889 la signature royale et porte cette dateL

Eu Italie aussi, le pouvoir exécutif communal est confié à un comité, giunta municipale, qui exécute les décisions du consiglio communale ou conseil communal {L. 20 mars 1805, ait. 19 et suiv. ; L. iOfévr. 1889, art. 12). Ce conseil compte 80 membres dans les communes de 250,000 habitants; 60, si la population est de 60,000 à 250,000 babiiants; 40, pour 30,000 à 60,000; 30, pour 10,000 à 30,000; 20, j.our 3,000 à 10,000; 15, pour les communes ayant moins de 3,000 habitants (L. 1889, art. 13). Le conseil est élu jjar des censitaires; le cens est de 5 fr. au moins et s’élevait, dans la loi de 1865, avec le chiffre de la population jusqu’au maximum de 25 fr. pour les villes de 60,000 habitants et au-dessus. La loi de 1889 est plus libérale : l’art. 21 déclare électeurs les Italiens âgés de 21 ans, sachant lire et écrii'e, qui payent 5 fr. d’impôts directs ou ceux qui tiennent une ferme ou un autre bien imposé à au moins 15 fr. , et ceux qui payent, pour leur logement, un loyer de : 20 fr. dans les communes de moins de 1,000 habitants, 50 fr. dans les communes de 1,000 à 2,500 habitants; 100 dans les communes de 2,500 à 10,000 habitants; 130 dans les conimunes de 10,000 à 50,000 habitanis ; 160, dans les communes de 50,000 à 150,000 habitants ; 200, dans les communes de jilus de 1 50,000 habitants. A côté des censitaires, il y a les « capacités ». On est électeur sans payer de cens, non seulement parce qu’on est membre de l’Académie, docteur, fonctionnaire, etc., mais parce qu’on a été décoré per atti di corragio o di umanità {L. 1865, art. 18). Les électeurs sont éligibles, sauf s’il y a incompatibilité {L. 1889, art. 29), mais les analfahetti (ceux qui ne savent pas lire) ne sont ni électeurs ni éligibles (L. 1865, art. 26 ; L. 1889, art. 30).

Le conseil communal, dont les membres sont élus pour cinq ans, nomme dans son sein la giunta, laquelle est renouvelée par moitié tous les ans (L. 1889, art. 115). .4 la tête de ce comité est le syndic {il sindaco) ou maire, que l’art. 97 de la loi de 1865 et l’art. 121 de la loi de 1889 qualifient de « clief de l’administration communale et fonctionnaire du Gouvernement ». Eu 1865, c’est le roi qui le nomme, et dans toutes les

1. Ciluns le livre du prufesseiir et avucat lloil. Calawma.vdhei : la JV lO.'a lepye communale e provinciale (I''Ioience. L. Niculai, 1881), 1 vul. iii-8'’), qui renl'erme aussi le decret rrylciueiitaire qui cumiiieiite la loi, en comparant les teates anciens et nuuveaut.

1780 ORGAMSATION COMM.

conimnnes, — pour trois ans — parmi les membres du conseil municipal, tandis que la loi du 10 février 1889 distingue, art. !'?!{, entre les communes chefs-lieux de province ou d’arrondissement et les villes de 10,000 âmes et au-dessus, d’une piart, et les communes plus petites de l’autre. Dans les premières, lesyndic est élu, dans son propre sein, parles membres du conseil mimici|ial, au scrutin secret; pour les autres communes, le roi choisit un syndic parmi les membres du conseil municipal. Durée des fonctions du syndic, !1 ans; mais il peut être réélu ou renommé.

Les attributions du conseil municipal embrassent les matières financières (vote du budget, révision du compte annuel), la nomination des fonctionnaires communaux, l’administration et le mode de jouissance des biens, les actions en justice, les travaux publics et autres intérêts communaux. Les séances du conseil sont publiques.

La giunta s’occupe de préparer le budget, de voter les règlements et de quelques autres affaires (L. 1889, art. 117), mais c’est le syndic qui est le vrai chef de la commune; les art. 131 et suivants de la loi de 1889 en énumèrent les attributions et distinguent entre celles qu’il a comme administrateur de la commune et celles qui lui sont déléguées comme re|irésentant du Gouvernement, dette dernière catégorie d’attributions ou (!c pouvoirs comprend ; la publication des lois et règlements ; la tenue des registres de l’état civil ; l’obligation de l'.üurvoir aux besoins de la sécurité et de la salubrité |mbliques ; d’informer le Gouvernement de tout ce qui iutéi’esse l’ordi-e public, etc.

La commune doit soumettre un certain nombre de ses délibérations au visa du sous-préfet ou du préfet, et dans les cas prévus les décisions sont expressément approuvées par ces fonctionnaires. Le préfet, en conseil de préfecture, [leut annuler les délibérations des conseils qui seraient contraires aux lois ou entachées d’excès de pouvoir. Le jiréfet veille aussi à ce que les communes inscrivent sur leurs budgets les dépenses obligatoires énumérées à l’art. 116.

Si le jiréfct surveille la commune au point de vue de l’État, c’est à la députation ou giunta provinciale qu’incombent spécialement les matières de tutelle ; la classification de ces matières n’est peut-être pas théoriquement très exacte, mais dans la ]iratique tout est transaction. C’est bien un acte de tutelle que l’autorisation d’acheter ou de vendre des pi’opriélés, de jdacer des fonds, l’apiirobation des reglements concernant l’usage et l’administration des biens communaux, et même celle des tarifs d’impôt. Les tarifs d’impôt et les règlements de police, soumis au préfet en 1865, le sont actuellement à la giunta proviciale.

Du reste, la loi a eiJ soin de poser directement certaines limites. C’est ainsi que la loi du mois de juin 1866 a limité à 50 le maximum du nombre des centimes additionnels qu’on pourra ajouter à l’impôt foncier. Une loi du mois de mai 1870 a interdit aux communes et aux provinces de faire peser des centimes additionnels sur la richesse mobilière (ou impôt sur le revenu); cette dernière supporte déjà 13.10 p. 100 du revenu. Mentionnons ici, à titre de curiosité, la loi d’avril 1871 qui, non seulement a chargé les communes (comme en .4ngleterre et en Amérique) du recouvrement, à leurs frais, des impôts dus à l’État, mais encore les a autorisées (ainsi que les provinces, pour les provinces) à céder la perception à des receveurs qui, dans une adjudication publique, se contentent des remises les moins fortes. Les contrats avec les esattore sont conclus pour cinq ans.

Énumérons, d’après la loi de 1889, art. 145, les dépenses obligatoires des communes.

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