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Pour une chambre de dépôt ou prison provisoire

Chap. XIII. — Suisse.

Une grande diversité de régimes se trouvent réunis dans cette agglomération de 25 petites républiques qu’on appelle la

Suisse. Le problème communal comporte naturellement un grand nombre de solutions, mais en Suisse des causes historiques les ont variées et compliquées plus qu’ailleurs. La principale de ces causes est l’espnt d’exclusivisme étroit dont les communes avaient fait preuve jusqu’au commencement de ce siècle, dont elles cherchent, il est vrai, à se guérir de) uis 1848, mais dont elles ont une grande peine à se débarrasser. Les divers cantons marchent d’un pas inégal vers le progrès. .4utrefüis il y avait, même pour l’habitant du même canton, de sérieuses difficultés à vaincre pour devenir membre d’une autre commune ; c’était comme une naturalisation à obtenir. Pour les citoyens d’un autre canton, les difficultés étaient plus grandes encore, et pour l’étranger elles semblent avoir été insurmontables. 11 y en aurait long à dire sur cette intéressante matière, mais l’espace dont nous disposons étant court, nous devons condenser, com|)rimer même notre exposé.

Il suffit de dire que très souvent les localités sont habitées par deux communes qui s’emboîtent pour ainsi dire : la commune des bourgeois (^Burgergemeinde), qui eu est le noyau, et la commune des liabitants (^Einwohnergemeinde), qui l’en- .oure. .Nous ne citons que pour mémoire les « séjournants • (Aufenthalter), habitants jdus ou moins temporaires qui paient, mais qui ne votent pas. Il y a d’ailleurs, comme on le verra plus loin, diverses natures de communes : communes politiques, communes ecclésiastiques, scolaires, etc. Le Burger (l)ourgeois ') seul jouit de tous les droits; il est Vollburger, littéralement : bourgeois plénier ou effectif-. Ce qui le caractérise surtout, c’est sa participation à la jouissance des biens communaux; il y a droit même s’il habite l’étranger; il conserve aussi son domicile de secours, malgré son absence prolongée. Il a toujours le droit électoral, le droit de vote. Les concessions faites à l’habitant — il s’agit de citoyens suisses — varient d’un canton à l’autre; nous ne pouvons pas les passer en revue : elles s’étendent souvent jusqu’au droit de suffrage, mais d’autres fois elles s’arrêtent eu deçà. Toutefois, notre époque comportant de fréquentes migrations, la commune des bourgeois tend partout à être en minorité, car Pierre ou Paul, qui est bourgeois à Zurich, est habitant à Berne, et vice versà; il en résultera nécessairement, avec le temps, que toute distinction sera supprimée. Mais au lieu de rester dans les généralités, nous allons choisir quelques cantons types, dont nous analyserons les lois communales, sauf à emprunter à d’autres lois quelques particularités intéressantes.

Commençons par Zurich, la loi communale du 28 avril 1866 traitant d’à peu près toutes les variétés de communes.

Les communes de Zurich sont des communes politiques (la vi'aie commune administrative) ou des communes ecclésiastiques (Kirchenge/neinden), c’est-à-dire des paroisses. Cela ne veut pas dire que telle localité est une paroisse et telle autre une commune, mais seulement qu’on les envisage à un autre ])oint de vue, et que les limites des circonscriptions peuvent ne pas concorder.

Les paroisses [Kirchengemeinden) peuvent se diviser eu plusieurs communautés scolaires (Schulgenossenschaften), et les communes politiques en communes civiles {Civilgemeinden') ou sections. La formation de ces corporations ou leur réunion a lieu en vertu d’une loi. Les paroisses sont chargées de l’assistance publiiiue. Le but des communautés scolaires est indiqué par leur nom; elles sont régies par la loi sur l’instruction publique. La commune civile peut être chargée de quelques-unes des attributions de la commune politique , par exemple de la police locale, mais les unes et les autres sont soumises à l’intervention du Gouvernement dans les cas prévus par la loi.

Les habitants des communes (de toutes sortes) sont ou des gens établis (.Yù'dergelass ne), ondes séjournants (.lufentàa/ter). Chaque sorte de commune ou de communauté a son assemblée générale composée de bourgeois et de gens établis de nationalité suisse, mais pour l’administration des biens des pauvres, ainsi que des biens appartenant uniquement aux bourgeois, et pour conférer le droit de bourgeoisie, l’assemblée des bourgeois {Burgergemeinde") est seule consultée.

Le droit de bourgeoisie complet ou effectif s’acquiert comme la nationalité (par la naissance, le mariage, etc.) et, de plus, par le paiement d’un droit d’admission (art. 25 à 50), qui est (art. 40) de 25 à 800 fr. pour participer à la propriété des biens communaux, de 10 à 50 fr. pour les biens de l’Église, de 50 à 250 fr. pour les biens des pauvres, de 15 à 150 fr. pour les biens scolaires. C’est le minimum et le maximum, entre lesquels le Gouvernement fixe le chiffre afférent à chaque commune. Une série d’articles (51 d 81) exposent les conditions à remplir pour jouir du droit de s’établir (niederlassen).

C’est l’assemblée communale — l’assemblée des chefs de famille — qui exerce les fonctions dévolues en France au

1. Le mot biirger veut dire aussi cuuteu, mais ici il s a^it des membres des Cüiniuunt’s.

2. On pourrait dire auiïâi bourgeois actif, coiuine oo di^aiti en liS9| citu\en aciifa

conseil municipal. Nous avons déjà dit que chaque sorte de commune a son assemblée. Ces réunions ont ))Ius de pouvoirs que nos conseils, mais elles ne sont pas souveraines, car si une assemblée refusait de jirendre une décision sur une des matières de sa compétence, l’autorité supérieui-e se chargerait de l’exécuter aux frais de la commune.

Cliaque sorte de commune a son comité exécutif, — mais nous nous bornerons à parler de la commune politique. Celleci a un conseil communal^ dont le nombre des membres est fixé jiar l’assemblée communale (art. 112). L’assemblée élit le conseil pour quatre ans; elle eu élit aussi le président et le secrétaire. Ce conseil, dont les membres sont rétribués, se renouvelle par moitié tous les deux ans. Le conseil a des attributions analogues à celles d’un maire ; l’espace ne nous permet pas d’en faire l’énumération {art. 123 d 14b).

L’assemblée élit aussi pour quatre ans un maire qui porte le titre de Gemeindamntann , lequel choisit un suppléant, choix qui est soumis à l’approbation du préfet {Statthalter). Le maire est sous les ordres du préfet; il est son agent eu matière de police et eu matière judiciaire (ort. 152). En cas d’urgence, le maire prend des mesures sous sa responsabilité, mais*^ généralement il s’aiipuie sur le comité exécutif (conseil communal).

Les communes du canton de Zurich, malgré la liberté dont elles jouissent, n’en sont jias moins sous la tutelle, en partie de la loi et en partie de l’administration. Les art. 155 et suivants entrent dans des détails sur le mode de gestion des biens sur les impositions, etc. Dans bien des cas, la commune doit obtenir l’assentiment du conseil de district, par exemple pour les travaux publics {art. 202).

La loi communale du canton de Berne est du 6 décembi'c 1852 et elle a été amendée par une loi du 12 septembre 1861. La distinction entre les bourgeois et les habitants est très caractérisée dans ce canton, mais la loi de 1861 accorde aux habitants le droit électoral en toute matière qui concerne la commune politique. Pour être électeur, il faut être Suisse, majeur, d’une réputation intacte et payer des impôts. Le paiement de l’impôt est la condition importante, car des corporations, des mineurs, des femmes, même des absents, qui sont sur la liste des contribuables, ont le droit de vote, mais ne jreuvent; exercer ce droit que par un représentant. La commune d’iiabitants {E inwohnergemeinde), qui s’appelle à Zurich commune de gens établis, et ailleurs commune locale (Ortsgemcende), est la vraie commune ; les bourgeois n’y forment guère qu’un noyau privilégié.

La commune s’administre par une assemblée communale et un conseil ou un comité exécutif. L’art. 26 énumère les affaires qui doivent nécessairement être réglées par l’assemblée. Nous trouvons sur la liste : le choix du président, celui du conseil et du secrétaire, le budget, la création d’impôts, les travaux communaux, les acquisitions, aliénations, etc., de biens, la reddition des comptes, les actions en justice, la fondation d’églises, d’écoles, d’établissements de bienfaisance, etc.

Le conseil se compose du président et de 4 conseillers élus pour deux ans au moins et six ans au plus {art. 30). Ce conseil est chargé de l’administration et, en outre, de la police locale. Le président, les con.seillers, le secrétaire, prêtent serment.

L’art. 48 dit : « Toutes les communes et toutes les autorités municipales sont sous la surveillance du Gouvernement; la sui’veillance est exercée par les directions, le procureur général et les préfets . » Le Gouvernement peut demander la révo¬

cation des fonctionnaires communaux qui ne remplissent pas leurs devoirs {art. 52). Le préfet a le droit et, selon le cas, le devoir d’assister aux réunions de l’assemblée, du conseil et des autres autorités communales, et, au besoin, d’intervenir dans l’intérêt des lois et de l’ordre {art. 53). Le président de l’assemblée communale et le président du conseil sont tenus de procurer l’exécution des prescriptions de l’autorité supérieure {art. 54). On peut en appeler d’une décision de la commune au préfet {art. 57 à 59).

Nous ne rappelons ici la commune ecclésiastique (paroisse) que pour mémoire, l’espace ne nous permettant j.as les détails. Nous relevons cependant ce point, que le conseil de. l’église (le bureau des marguilliers) est chargé de la censure des mieiirs.

La loi communale de Geneve est du 14 février 1849. Chaque commune a un conseil municipal, dont les membres sont élus pour ipiatre ans ; ils prêtent le serment à la Constitution et celui de s’acquitter de leurs fonctions « avec honneur, zele et exactitude » {art. 5). A Genève, l’administration municipale est confiée à un conseil administratif (comité exécutif) composé de cinq membres élus par le conseil municipal et pris dans ce corps. Dans les autres communes, l’administration est confiée à un maire et à des adjoints. Les membres du conseil administratif,

1. L.t Suisse abuse un jicu du mot conseil, ce qui rend dillicile .nuj etinngers de distinguer les aiiioriti s. Le gouvernement central se compose du Conseil national (Cliambre des deputi's), du Conseil des Etals (Smot', du Conseil IVdi ral (pouvoir ext'cutifj. Il y a dans les caillons le Conseil d’Elat, le gland et le petit conseil, puis le conseil communal, le conseil de district et tons les conseils spéciaux.

les maires et adjoints sont élus pour quatre ans et rééligibles ; le président du conseil de Genève est élu ])our un an et ne jictit être l’éélu qu’à une année d’intervalle.

La loi énumère en détail les attributions des conseils municipaux et ailmiuistratifs ; ces attributions sont à jieu jirès les mêmes que jiartoiit ailleurs, car elles sont dans la nature des choses. Ce qui est particulier à chaque État, c’est surtout l’étenilue de la^urveillance ou de la tutelle ; résumons donc l’art. 1 6 : « Les délibérations des conseils municipaux sont transmises au Conseil d’État (au Gouvernement). Elles sont exécutoires de plein droit, sans qu’il soit besoin de l’autorisation ou de l’approbation du Conseil d’État, à moins qu’il ne s’agisse des objets suivants pour lesquels cette autorisation est nécessaire » : le budget annuel et le comote financier; les aliénations, partages, etc., de biens; baux de plus de 9 ans; les actions en justice; acceptation de dons et legs contenant des conditions; ouverture et siipiu’cssion de chemins et projets généraux d’alignement ; questions d’expropriation.

Ajoutons {art. 19) que le maire est cliargé, «sous l’autorité du Gouvernement», de la police générale et administrative.

Ce que nous pourrions citer des autres cantons nous forcerait à de fréquentes répétitions; nous trouverions aussi des curiosités à noîer. Quelques cantons, comme Appenzell (lUi. int.), n’ont pour ainsi dire qu'une commune (quelques auteurs jiarlent de deux). Uri se divise en deux communes de bourgeois ; ce sont de vrais districts, dont l’im compte seize communes politiques et l’aiflre une seule, composée de quatre villages. Uri est l’un des cantons forestiers, et toute cette région, de même que les Grisous, est pleine de vestiges administratifs du passé. Il ne saurait entrer dans notre cadre de nous y arrêter. Puisque nous mentionnons les Grisons, constatons que dans quelques villages de ce canton le pouvoir exécutif est décentralisé comme dans les villages anglais et comme dans la plupart des villages américains.

Chap. XIV. — États-Unis.

L’organisation communale, aux Etats-Unis, semble dans une voie de transformation lente. Les premiers colons y ont naturellement importé le vieux système anglais, et certains Eiats, surtout ceux qui forment ce qu’on appelait autrefois New- Englaad, l’ont encore conservé en partie. Le pouvoir exécutif municipal y est encore décentralisé ou éparpillé, mais déjà il y a un comité exécutif, select men (les élus), dont les pouvoirs encore restreints embrasseront nécessairement un jour la totalité des attributions municipales. Cette extension est dans la nature humaine. Nous suivrons, dans le court exposé que nous allons donner, la grande publication oHicielle de M. Francis Walker, en la complétant au moyeu des constitutions et des lois communales que nous avons pu nous procurer. Nous avons aussi utilisé l’excellent ouvrage de M. James Bryce, The american Commonwealth (Londres 1888, 3 vol.).

Constatons avant tout qu’aux États-Unis on distingue aussi les villes des campagnes. Les villes {cities) ont un maire (niayor) et un conseil municipal, et, comme eu .Angleterre, ce conseil municipal élit des aldermen. Chaque cité a du reste sa charte (charter). Nous avons sous les yeux la charte de Boston, adoptée en 1822 et amendée en 1854; elle est encore eu vigueur. L’administration y est composée d’un «layor, d’un conseil de 12 aldermen et d’un conseil urbain de 48 membres. Sont électeurs tous les citizens (habitants nationaux ou naturalisés bourgeois de la ville) âgés de 21 ans, à l’exception des jiauvres et des incapables {under guardianship) , habitant la Bépubliqiie (de Massachusetts) depuis un an , la cité même depuis au moins six mois, et payant impôt {art. 57).

Le maire [mayor) est élu pour un an par l’ensemble des électeurs. — Les 12 aldermen sont élus par les citizens au scrutin de liste {art. 19), mais pour le conseil urbain, ou municipal, chacun des douze quartiers choisit 4 membres. Les aldermen et les conseillers municipaux, élus les uns et les autres jioiir un an, siègent séparément, mais les deux corps se réunissent dans des cas déterminés. Les décisions doivent successivement obtenir l’assentiment des deux corps municipaux et celui du maire, qui a un droit de veto {art. 35). Les pouvoirs sont réjiartis avec soin |iar la loi. I.es aldermen, qui correspondent aux select men [art. 33), ont ])lus particulièrement la charge de la police des routes (le bureau des aldermen remjilit les fonctions de surveyors of highways, dit l’art. 41), le conseil iniiiiiciiial {city council) jilutôt celle des matières financières, l’adminislration des propriétés, etc. Il y a un bureau spécial pour les matières scolaires, il est présidé par le maire. La charte de 1822 avait jirévu un bureau des pauvres spécial {art. 52), mais cette disposition a été supprimée eu 1854, et l’attribution a passé aux corjis municipaux.

Le législateur s’est expressément réservé le droit de modifier cette charte {art. 62). Ajoutons qu’elle ne donne (|ii’ime faible idée, soit de l’intervention du Gouvernement (ipn entretient, par exemjile, un préfet de police spécial à Boston), soit de la réglementation qui émane des corps municipaux, dette réglementation est poussée bien loin, aussi loin qu’elle peut 1 être en Europe, les dispositions ne portent pas toujours sur les

OriPIIELIN

1782 OI'.GANISATIOX COM.M.

mômes jjoints, elles ne sont peut-être pas non plus a])pliquées, mais il est certain qu’elles sont sur le papier, et que les byelavoH (lu self-government ont une ressemblance extraordinaire avec les règlemenU plus ou moins a|»prouvés par des préfets, gouverneurs et comités de toute dénomination.

L’organisation des villes, surtout des grandes, diirére peu d’un État à l’autre, mais ce qu’on pourrait appeler les communes rurales préîsente une certaine variété. On (listingue deux systèmes principaux ; l’un, eu vigueur dans le Nord, notamment dans la Nouvelle-Angleterre, est dit le town syntem, l’autre, établi dans le Midi, est le county System/ il y a ensuite un système mixte ou intermédiaire’ qu’on trouve surtout dans le Centre et l’Ouest. Le town (dans l’Ouest, townvinp) répond à notre commune, le comté — en quelque sorte — au département-; les États dans lesquels le toi/m System domine, accordent à la commune la jiiénitude des pouvoirs municiiiaux, en ne réservant guère aux comtés que des attributions judiciaires. La commune élit scs fonctionnaires, règle ce qui est relatif aux chemins, à la police, à l’instruction publique, s’impose les taxes, et ses collecteurs perçoivent, avec les impositions locales, les taxes à verser dans les caisses de l’État. 11 y a sur chacune de ces matières des lois spéciales auxquelles les communes ont à se conformer.

Les fonctionnaires, dans ces communes, sont généralement élus pour un an; ce sont le secrétaire communal, les 3 à 9 select men ou élus, des répartiteurs, des inspecteurs des ]. ouvres, un trésorier, des snrveyors de toutes et, chemins, des délégués scolaires, des constables, des collecteurs ou percepteurs. Les select men doivent dresser la liste électorale, établir des mesures contre les incendies, indiquer les voies vicinales à tracer, ou reconnaître comme publics les chemins existants, instituer des gardes de nuit, accorder des autorisations, s’il y a lieu, et s’occuper de toute affaire publique pour laquelle il n’y a pas de fonctionnaires spéciaux. Les select men sont un comité exécutif; c’est l’assemblée communale (l’ensemble (jes électeurs) qui remplace le conseil municijial.

Dans ces États, le comté est une division territoriale judiciaire dont nous n’avons j^as à nous occuper. Nous devons aussi passer sous silence diverses particularités relatives aux communes incomplètes (gores, grants, locations, etc.), mais nous mentionnerons que le Rhode-Island a remplacé les mots select men par town cownee'/ (conseil urbain ou municijial). C’était ]ieut-être poser un jalon. L’Etat de New-Jersey, qui est pourtant du groupe du Nord, a déjà adopté le système mixte.

Le county System existe dans les États du Sud ; Alabama, Arkansas, Californie, Delaware, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiane, Maryland, Mississipi, Nebraska, Nevada, Oregon, Tennessee, Texas. Les deux Caroliues et les deux Virginies tendent à développer un système mixte. Prenons l’Alabarna comme type. Ses fonctionnaires, élus pour trois ans, sont des commissaires, des répartiteurs, un trésorier, un receveur, un surintendant dos écoles, des agents voyers. La cour des commissaires administre le comté... Nous ne pouvons pas, comme par exemple M. G.\lpin, confondre ces comtés avec une commune, et d’autant moins qu’ils renferment des municipal corporations. C’est en effet, depuis quelque temps, la tendance (lu législateur, dans les États du Midi, (le subdiviser les comtés, et .surtout, d’y créer des municipalités à l’instar des États du Nord. Une loi de l’Alabama dispose que des localités ayant 100 habitants au moins et 3,000 au ))lus (il faut une loi |iour les autres 3) peuvent être incorporées par le juge of probate du comté et recevoir les pouvoirs d’une municipalité. En cette qualité, la localité est administrée ])ar un intendant (maire) et 5 à 9 conseillers. Les impositions municipales sont limitées à 1 p. 100 du revenu cadastral, et de ])lus à une taxe électorale (poll-ta.r) de 2 dollars par tête. Du reste, la plupart des towus de l’Alabama ont des chartes spéciales comme ailleurs les cités, et, comme ces dernières, elles jiossèdent les droits que le législateur a jugé hou de leur conférer. Eu dehors des villes, towns ou cités, les habitants du comté n’ont pas une vie municipale très active; ils ne se réunissent que pour élire des repré.îeutanls et laissent faire leurs élus, tandis que dans les towns il y a de fréquents meetings où l’on discute les intérêts communs.

Dans le système mixte (compromise System), auquel apj artieuneut, outre New- York et Pensylvauie, un grand nombre d’États du Centre et du Sud, Jlicbigan, Indiana, Ohio, Virginia, etc., ces communes ont les jiouvoirs mnnici]iaux dans toute leur étendue, mais leurs décisions doivent souvent être

]. T’/ic minor poliltCal divisions of ihc U. S., bv S. A. Oaipiw. 'I’uc(jiicvillc cunnaissait (li ].i ces diflei enccs, mais il ii’a -iiéic jiaile «jae (lu Moid. Les dilii eences s’e.\jili(jneiu liisloi iqiiemeiU liai- la categorie des « migrants «jiii ont peinib' soit le nord, soit le midi des Rtats Unis. Un trouvera sur ce jioiiit des indications sulUsaiites dans l'ouvrage jinciti; de M. Kryce.

2. L’assimilation est ici très dilficile, mais nous ne pouvons nous « tendre sur ce jioiul.

3. Le cliiffte de la jiojnilation rcijuise jiour motiver l'iiicorporalion Uilfcre selon les Klats,

ap])rouvées par le comté. Dans l’Illinois, une partie des comtés est organisée d’après le ïouin (ici et en général dans les É ats qui ont ailopté l’organisation intermédiaire on dit township) System, d’autres d’apres une combinaison mixte; mais ici nous ne trouvons pas, du moins dans la loi de 1872, la tutelle atlribu(';e au comté; le l('*gislateur a restreint directement le pouvoir (le l’autorité municipale et l’a spécifié en détail, notamment ])our les matières financières.

Dans l’Etat de New- York, le comté est divisé en towns ou communes territoriales. Ces communes administrent leurs propres affaires, fondent leurs écoles, entretiennent leurs chemins, etc., mais les autorités du comté (supervisors) doivent ap|irouver tous les votes financiers; elles peuvent imposer d’office les défienses obligatoires (par exemple, le paiement d’une dette). Ces autorités peuvent même changer les limites d’un town, ce qui, dans le .Nord, exige le con«;ouis du législateur. Dans les comités de New-York il y a aussi des corporations miiniciiiales, dites villages. Les villages sont des fractions de town incorporées, c’est-à-dire des sections auxquelles il est accordé une certaine indépendance. Les villages ont un |<rési(lent, trois trustées (membres du comité d’exécution, ce sont des conseillers ou select men), des répartiteurs, un perceiiteiir, un secrétaire, des gardiens chargés (les mesures contre l’incendie. Les trustées représentent le village, font tous les actes d’autorité, formulent les règlements (byelaws) de police sanitaire et autres. Les villages ne cessent pas de faire partie de leur toirn en matière d’élection et de taxation, ils ne sont pas représentes séparément dans la commission administrative (ftoard) du comté. Les cités sont incorporées par une loi (une charte) et cessent de faire partie d’un town ou d’un township; cUcs sont représentées dans la commission.

Il y aurait encore de nombreuses particularités à relever, par exemple la différence de <« grade» établie par l’Ohio (loi (le 1869) entre les communes de plus de 20,000 habitants (cités de l'v classe), de 5,000 à 20,000 habitants (cités (’e 'ie classe) et de 500 à 5,000 habitants (villages incorjiorés), et beaucoup d’autres, mais nous devons nous borner à de rapides aperçus. En tout cas, ou aura remarqué que si les communes jouissent d’une grande liberté aux États-Unis, elles ne sont nullement autonomes. Les limites de leurs pouvoirs sont fixées par les lois : elles ne peuvent pas s’imposer au delà d’un maximum déterminé, ni contracter des dettes à volonté, et très souvent la loi prescrit les procédés à suivre. Cela n’est certes pas l’autonomie.

Le système américain est-il préférable au système europt*en? Personne ne le sait ni ne peut le savoir avant d’avoir vé ii dix ans sous chacun de ces deux régimes; encore le tempéiament de l’individu influera-t-il sur son jugement. Un point semble acquis, c’est que le système européen — nous jiarlons du continent — est moins cher et n’assure pas moins aux populations tous les bienfaits d’une bonne administration communale. Maurice Blocx.

ORGANISATION JUDICIAIRE. Voy. Juridictions civiles, commerciales et criminelles.

ORGANISATION MILITAIRE. Voy. Armée, Justice militaire. Recrutement, etc.

ORPHELIN. Aucune loi spéciale ne s’étunt occupée des frais nécessaires à rentretien et à l'éducation des orphelins, ce sont les administralions locales qui doivent, en vertu des lois générales, des secours à ceux qui sont pauvres ; dans Tusage, elles les assimilent aux enfants trouvés et abandonnés, et les confondent sous la dénominalion d'enfants assistés {voy.ee dîo^). Cette assimilation est le résultat du décret du 19 janvier lsll,qui, après avoir établi trois catégories distinctes parmi les enfants confiés à la charité publique, les enfants trouvés, les enfants abandonnés et les orphelins, et api’ès avoir assigné d’une manièi’c précise les caractères propres à chacune d'elles, a seulement pourvu aux dépenses de l’éducalion des enfants appartenant aux deux premières catégories, sur les fonds de l’État et des départements, laissant ainsi les dépenses des orphelins à la charge des communes et des hospices. 11 s’ensuit que les administrations locales, lorsqu’elles n’ont pas de ressources suflisanles pour faii’e élever les orphelins, sont réduites à les faire délaisser, pour les recueillir à titre d'en/anfs abandonnés. (C’est un procédé à modifier).

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