PANTHEON
sciait ultérieurcincnt statué sur le service régulier et perpétuel (jui devait être fait dans ladite église et sur la nature de ce service. Cejiendant, aucune décision n’intervint à cet égard et l’église ne fut érigée ni en cure, ni en succursale de la cure voisine. Elle n’avait donc encore reçu aucun titre légal lors de la révolution de 1830.
L’ordonnance du 26 août 1830 statua eu ces ternies :
« Louis-Philippe,
€ Vu les lois des 4-10 avril 1791 ;
« Vu le décret du 20 février 1806 et l’ordonnance du 12 décembre 1821 ;
« Notre Conseil entendu,
« Considérant qu’il est de la justice nationale et de l’bonneur de la France que les grands lionunes qui ont bien mérité de la patrie, en contribuant à sa gloire, ''eçoivent apres leur mort un témoignage éclatant de l’estime et de la reconnaissance publiques;
« Considérant que, pour atteindre ce but, les lois, qui avaient affecté le Panthéon à une semblable destination, doivent être remises en vigueur,
« Décrété :
« Art. lei. Le Panthéon sera rendu à sa destination primitive et légale; l’inscription : Aux grands hommes la Pairie reconnaissante, sera rétablie sur le fronton. Les restes des grands hommes qui ont bien mérité de la patrie y seront déposés.
« Art. 2. Il sera pris des mesures pour déterminer à quelles conditions et dans quelles formes ce témoignage de la l’econnaissance nationale sera décerné au nom de la patrie.
« Une commission sera immédiatement chargée de préparer un projet de loi à cet effet.
« Art. 3. Le décret du 20 février 1800 et l’ordonnance du 12 décembre 1821 sont rapportés. »
Ainsi, l’ordonnance qui précédé faisait du Panthéon un lieu de sépulture non confessionnel comme l’avait voulu l’Assemblée nationale. L’édifice était laicisé.
Au lendemain du coup d’Etat, le décret du 6 décembre 1851 vint encore une fois rendre au culte son ancienne église.
Ce décret porte ;
« Le Président de la République,
« Sur le rapport du ministre de l’insti’uction puidique et des cultes ;
« Vu la loi des 4-10 avril 1791 ;
« Vu le décret du 20 février 1806;
« Vu l’ordonnance du 26 août 1830,
« Déci’ète :
« Art. Ivr. L’ancienne église de Sainte-Geneviève est rendue au culte, conformément à l’intention de son fondateur, sous l’invocation de Sainte-Geneviève, patronne de Paris.
« Il sera pris ultérieurement des mesures pour régler l’exercice permanent du culte catholique dans cette église.
« Art. 2. L’ordonnance du 26 août 1830 est rapportée.
« Art. 3. Les ministres de l’instruction publique et des cultes et des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, etc., etc. »
Conformément à la promesse contenue dans l’art. 1er du decret qui précédé, un décret du 22 mars 1852 remit en vigueur les dispositions de celui de 1806 et reconstitua la communauté des chapelains de Sainte-Geneviève, recrutée au concours avec traitement alloué par l’État.
.4 la suite de la loi de finances du 29 juillet 1381, qui supprima cette allocation, le chapitre a cessé de se compléter lors des vacances et ne contient plus que trois membres, lesquels ne reçoivent aucun traitement de l’Etat.
En résumé, le Panthéon n’est, comme la basilique de Saint- Denis, ni un édifice diocésain, ni un édifice paroissial. Il ne rentre pas dans la catégorie de ceux qui, aux termes de l’art. 75 de la loi du 18 germinal an X, ont dû être mis à la disposition des évêques à raison d’un édifice par cure et par succursale. Le culte ne s’y célebi'e pas d’une manière régulière et légale. Le n’est la paroisse d’aucun citoyen français. 11 n’a aucune existence comme circonscription ecclésiastique.
(.omme monument, il appartient incontestablement au domaine de l Etat et, des lors, il rentre dans vos attributions. Monsieur le Président, confoi’mément aux dispositions de l’arrête des consuls du 1 3 messidor an X et de l’ordonnance du Li juin 1833, d affecter cet édifice à un nouveau service public.
Il nous a paru que le moment était venu de donner satisfaction au vœu déjà formulé par le Parlement en 1881 et de restituer au Panthéon sa destination première. Si ces vues sont agréées par vous. Monsieur le Président, nous avons l’honneur de vous prier de vouloir bien revêtir de votre signature le décret ci-joint.
Nous vous prions d’agréer. Monsieur le Président, l’hommage de notre profond respect.
Le Ministre de l’instruction publique, des beaux-arts et des cultes,
René Goblet.
Le Ministre de l’intérieur, Le Ministre des finances,
IL Alt. ain-T AUGÉ.' Sadi Car.vot.
PAPIER. LAUipôl sur le paiiier, élabli par la loi du A septembre 1871, a été supprimé par la loi du 8 août 1885, art. 2. [Loi des finances, budget de 1886.)
PARAPHE. 1, C’est un signe fait ordinairement après la signature ou pour en tenir lieu.
2. On doit parapher dans tous les actes les renvois, apostilles et même les mots rayés. Le paraphe sert aussi à reconnaître les pièces de famille, des feuilles de registre, répertoires ou actes et à en constater le nombre.
3. Aux termes de l’art. 49 delà loi du 25 ventôse an XI, avant d’entrer en fonctions, les notaires doivent déposer au greffe de chaque tribunal de première instance de leur département, et au secrétariat de la municipalité de leur résidence, leurs signature et paraphe; les notaires à la résidence de cours d’appel doivent en outre faire ce dépôt aux greffes des autres tribunaux de première instance de leur ressort. Cette disposition de la loi de ventôse est appliquée à tous les fonctionnaires, qui sont obligés d’effectuer ce dépôt à leurs supérieurs. Le but de ce dépôt est de pouvoir vérifier les signatures et paraphes apposés sur les actes, et de servir de base aux légalisations.
PARCOURS. Voy. Pacage et Organisation communale, II" 296.
PARI. Le Code civil n’accorde aucune action pour une dette de jeu ou pour le paiement d'un pari [art. 1965i ; cependant il fait une exception en faveur des jeux propres à exercer au fait des armes, les courses à pied ou à cheval, etc. {art. 1966). Le pari aux courses a été réglementé par une loi du 2 juin 1891 analysée plus haut. (loi/. Haras, n° 53.)
paris'.
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